06/25/2026
PAR Garry Paul Angrand président de la Cour d’appel du Cap-Haïtien !
CONTRAVENTIONS : COMMENT SE DÉFENDRE SEUL DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ?
Vous avez été verbalisé à la suite d’une infraction routière, et vous avez contesté celle-ci pour des raisons de fond ou de forme. Une fois votre requête en exonération reçue par l’Officier du ministère public, vous serez convoqué à comparaître devant le tribunal de police, juridiction compétente en matière contraventionnelle.
Où consulter votre dossier? Comment organiser votre défense ? Comment se déroule une audience? Quels sont les arguments à soulever? Autant de questions que vous devrez anticiper pour vous assurer une défense efficace, si vous entendez ne pas faire appel à un avocat.
BIEN PRÉPARER SA DÉFENSE
Préparer sa défense, c’est d’abord disposer du temps nécessaire pour ce faire.
La date prévue de l’audience est inscrite sur la citation en justice qui vous sera adressée par l’OPJ avec remise en main propre, ou encore par voie d’huissier de justice.
Or, le délai qui est laissé entre la remise de l’acte et la date d’audience vous paraîtra parfois trop faible, soit pour organiser votre disponibilité au regard notamment de vos obligations professionnelles, soit pour permettre l’organisation de votre défense, laquelle passe nécessairement par la consultation du dossier pénal.
Dans cette circonstance, il vous sera possible de solliciter un renvoi de l’audience à une audience ultérieure, à condition de le motiver et le soutenir devant le juge. A cet égard, il n’est pas inutile de préciser ici que la demande de report de l’audience pourrait également être motivée pour des raisons plus stratégiques, notamment au regard des incidences que pourraient avoir une éventuelle condamnation sur votre permis de conduire : les points correspondants à la contravention visée ne sont en effet débités qu’à l’issue d’une condamnation devenue définitive. En conséquence, dès lors que celle-ci est reportée, cela vous permettra de disposer d’un délai suffisant pour réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière, voire de récupérer l’ensemble de vos douze points à l’issue du délai triennal (art. du code de la route).
Préparer sa défense, c’est ensuite consulter le dossier pénal qui fonde les poursuites menées à votre encontre.
Il ne saurait être de défense digne de ce nom sans l’étude et l’analyse de l’ensemble des procès-verbaux et pièces que comportent votre dossier. Parmi ceux-ci, le procès-verbal de constatation devra retenir particulièrement votre attention, mais il ne pourra être passé outre la vérification de la régularité formelle du procès-verbal de convocation ; ou encore de la date de chaque acte de poursuite, pour vérifier si l’action publique ne se trouve pas prescrite.
Concrètement, votre dossier sera consultable au greffe du tribunal de police compétent.
DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE
Votre convocation mentionne la date et l’heure à laquelle vous êtes invité à comparaître. Bien entendu, il s’agira de respecter cet horaire. Sauf cas rarissime, vous ne serez pas seul, et d’autres prévenus attendront de défendre leur cause. Une audience étant par principe publique, outre les prévenus, toute personne qui le souhaite peut y assister, et la porte de la salle d’audience devra rester – symboliquement – ouverte. Au moment de l’entrée du juge dans la salle d’audience, toute personne présente dans la salle doit se lever, pour marquer ainsi le respect de l’autorité judiciaire, et rappeler que les décisions sont rendues au nom du peuple français. Puis, le juge invite le public à se rassoir et l’audience peut commencer.
L’APPEL DES CAUSES
L’ordre de passage est déterminé par le juge ; il est d’usage toutefois que les affaires pour lesquelles des avocats seront « constitués » passent avant les autres. Par ailleurs, certains juges procèdent, avant l’examen de chacune des affaires, à un appel des causes, consistant à s’assurer de la présence des prévenus, et à faire le tri des affaires qui seront retenues le jour même (certains dossiers peuvent être renvoyés à une date ultérieure, à la demande de l’une des parties, ou d’office).
VOTRE DOSSIER EST ENFIN APPELÉ : L’ATTITUDE À ADOPTER LORS DE L’AUDIENCE
Inévitablement, il convient de se préparer à la prise de parole, de mettre en ordre les arguments que vous entendez soulever, et de préparer les pièces et conclusions éventuelles que vous soumettrez à la juridiction. Dans ce dernier cas, vous serez tenu de vous plier au principe du contradictoire : vos pièces et conclusions devront être communiquées non seulement au juge, mais également à l’Officier du ministère public présent à l’audience.
Nous ne saurions trop insister sur l’attitude que vous devez adopter, lorsque votre affaire sera appelée à être débattue, puis jugée. Lorsque vous serez invité à vous présenter à la barre du tribunal, le juge appréciera une attitude respectueuse, des vêtements ordonnés, une gestuelle adaptée à la situation, votre couvre chef retiré le cas échéant, et votre téléphone portable coupé.
De même, il convient de garder à l’esprit que vous ne pouvez prendre la parole que lorsque l’on vous invite à vous exprimer, ou après autorisation du juge, sur votre demande. En particulier, vous ne sauriez « coupler la parole » du magistrat, ou celle de l’officier du ministère public, précisément dans le respect du principe du contradictoire.
CONDUITE DE L’AUDIENCE DE SIMPLE POLICE.-
L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.- Elle se fera dans l'ordre suivant : les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier. Les témoins, s'il en a été appelé par la partie civile ou le juge seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions.
La personne citée sera interpellée ou interrogée; elle proposera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'Article 136, elle est recevable à les produire.
Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience du jour où l'instruction aura été terminée, ou, au plus t**d, dans l'audience suivante.
Référence : Article 134 code d’ instruction criminelle.-
LES DÉBATS
Le juge prendra une décision à l’issue d’un débat contradictoire. Celui-ci consiste à entendre les arguments de la partie poursuivante (l’officier du ministère public), puis les arguments de La Défense (la vôtre).
Le juge commence par la vérification de votre état civil, et un rappel des faits poursuivis.
Si la procédure est, selon vous, entachée d’une nullité, vous devrez immédiatement prendre la parole pour exposer les vices de forme, et solliciter la nullité de la procédure.
Par exemple, s’agissant d’un excès de vitesse, une attention particulière sera apportée à l’homologation et à la date de la dernière vérification du cinémomètre utilisé. Autre exemple, pour l’inobservation d’un stop ou d’un feu rouge, il pourra être soulevé l’inexistence d’une norme locale.
Si en revanche, vos arguments ne portent que sur le fond du dossier, les parties sont invitées à apporter toutes les précisions qu’elles jugeraient nécessaires pour éclairer les débats. Votre intervention peut, dès ce stade, s’avérer importante.
Une fois les faits retranscrits oralement, l’officier du ministère public est invité à exposer ses réquisitions. Il porte la parole de la poursuite, et évoquera donc les arguments qui, selon lui, doivent aboutir à la reconnaissance – ou non – de votre culpabilité. Ses réquisitions se terminent par la proposition d’une peine.
Enfin, vous aurez la parole . Pour convaincre le juge, il faudra apporter les éléments juridiques et factuels pour contrer les arguments de la partie poursuivante. L’un des principes auquel vous serez souvent confrontés est celui de la force probante particulière attachée aux procès-verbaux dressées par les officiers ou agents de police judiciaire. Ceux-ci font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent. En d’autres termes, une simple dénégation des faits, voire des photographies, ne suffiront pas à mettre en doute les faits retranscrits sur le procès-verbal ; encore faudra-t-il appuyer votre argumentaire de la preuve contraire par écrit ou par témoins.
Le principe est que le prévenu doit toujours s’exprimer en dernier. C’est dire que si l’officier du ministère public soulève un dernier point à la suite de l’exposé de votre défense, vous serez invité à répondre à sa remarque.
Les débats enfin clos, le juge prendra une décision. Il peut soit rendre son jugement sur le champs, soit mettre en délibéré à une audience ultérieure dont la date vous sera communiquée.
Si la décision ne vous convient pas, et à la condition qu’elle prévoit une peine minimale de 250 euros, vous pourrez encore faire appel de celle-ci, dans les 10 jours de la notification du jugement.
On le voit : se défendre seul n’est pas une mince affaire, et s’apparente souvent à un parcours du combattant. Mieux vaut s’y préparer dans les meilleurs conditions.
LOI No. 3 SUR LES TRIBUNAUX DE POLICE CHAPITRE PREMIER - DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
Article 124.- Sont considérés comme contraventions de police, les faits énumérés dans la loi No. 5 du Code pénal.- Inst. crim. 155, 468, 469.- C. pén. 1, 384 à 401.
Article 125.- La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix qui jugera seul, comme tribunal de police.- Inst. crim. 9, 10, 11, 38, 39, 41.
Article 126.- Les citations pour contravention de police seront faites à la requête de l'agent de police qui a dénoncé le fait, ou de la partie qui réclame.- Inst. crim. 1, 53, 59, 125, 132, 142, 145, 146, 155.
Elles seront notifiées par un huissier de la justice de paix, et à défaut d'huissier, par un agent de la force publique, il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable, ou s'ils sont absents, à l'autorité de police du lieu; il sera donné reçu de la citation.- C. civ. 1170, 1566.- Proc. civ. 78.- Inst. crim. 51.- C. pén. 56.
Article 127.- La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par quarante kilomètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense.- Inst. crim. 124, 129, 130, 133, 143.
Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à l'heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.- Proc. civ. 11, 37.
Article 128.- Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.
Article 129.- Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition de la partie civile ou même d'office, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.- C. civ. 939, 1168.- Proc. civ. 38, 42.- Inst. crim. 1, 33, 34, 53, 126.
Article 130.- Si la personne citée ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation ou la cédule, elle sera jugée par défaut.- Inst. crim. 131 à 133, 160 à 164, 179, 366 et suiv., 470.
Article 131.- La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation.- Inst. crim. 130, 132, 148 et suiv., 153, 163, 164.
Article 132.- L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par la déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié, dans les trois jours de la signification outre un jour par quarante kilomètres.- Proc. civ. 78, 180, 954.- Inst. crim. 131, 163, 164.
L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais et sera réputée non avenue, si l'opposant ne comparaît pas.
Article 133.- La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.- C. civ. 1751.- Inst. crim. 130, 161.
Article 134.- L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.- Inst. crim. 166, 243, 315, 408.
Elle se fera dans l'ordre suivant : les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier. Les témoins, s'il en a été appelé par la partie civile ou le juge seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions.
La personne citée sera interpellée ou interrogée; elle proposera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'Article 136, elle est recevable à les produire.
Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience du jour où l'instruction aura été terminée, ou, au plus t**d, dans l'audience suivante.
Article 135.- Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports ou de procès-verbaux à leur appui.- Inst. crim. 1.- C. pén. 1.
Article 136.- Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers et agents de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les crimes délits ou contraventions, jusqu'à inscription de faux.
Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.- Inst. crim. 11, 127, 131, 138, 145, 152, 265, 315.
Article 137.- Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le greffier dressera procès-verbal qui relaiera cette formalité, ainsi que les noms, prénoms, âge, profession et demeure des dits témoins et leurs principales déclarations.
Ce procès-verbal sera signé par le juge de paix et le greffier.
Article 138.- Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et soeurs ou alliés en pareil degré, son conjoint même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés, ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.- C. civ. 215.- Inst. crim. 127, 137, 251, 256.
Article 139.- Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal qui, à cet effet, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.- Pr. civ. 265.- Inst. crim. 67, 68, 140, 165, 287.- C. pén. 121, 194.
Article 140.- Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra être déchargé de l'amende.
Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.
Article 141.- Si le fait ne présente ni délit, ni contravention, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera, par le même jugement, sur les demandes en dommages-intérêts.
Article 142.- Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le commissaire du gouvernement.
Article 143.- Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera, par le même jugement, sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.
Article 144.- La partie qui succombera sera condamnée aux frais même envers l’État.
Les dépens seront liquidés par le jugement.
Article 145.- Tout jugement de condamnation définitif sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.
Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance.- Pr. civ. 148.
Article 146.- La minute du jugement sera, dans les vingt-quatre heures au plus t**d, signée par le juge qui aura tenu l'audience, à peine de dix gourdes d'amende contre le greffier et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le juge.
Article 147.- La partie civile poursuivra l'exécution du jugement en ce qui la concerne.- Inst. crim. 1 et suiv., 13, 53, 126, 163, 173.
Article 148.- Les jugements en matière de police, pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinquante gourdes, outre les dépens.- Inst. crim. 24, 126, 151 et suiv., 195.
Article 149.- L'appel est suspensif.
Article 150.- L'appel des jugements rendus par le tribunal de simple police sera porté au tribunal correctionnel.
Cet appel sera interjeté dans les dix jours francs de la signification de la sentence à personne ou domicile, il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix.- Pr. civ. 150, 353, 401.
Article 151.- Lorsque, sur l'appel, le Ministère public ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.- Inst. crim. 1, 13, 53, 134, 136.
Article 152.- Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononceront, seront communes aux jugements rendus sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.- Inst. crim. 134, 135, 137 à 147.
Article 153.- Pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel sur l'appel des jugements de police, le Ministère public, la partie civile, la partie civilement responsable et la partie condamnée.
Le recours aura lieu dans les formes prescrites pour les jugements des tribunaux correctionnels et dans les trois jours du prononcé du jugement fait en présence des parties où elles dûment appelées.
Article 154.- Au commencement de chaque mois, les juges de paix transmettront au commissaire du gouvernement l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le mois précédent et qui auront prononcé la peine de l'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.- Inst. crim. 13.
Le commissaire du gouvernement le déposera au greffe du tribunal correctionnel, et en rendra un compte sommaire au Secrétaire d’État de la justice.- Inst. crim. 174, 192.