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LE DÉLIT D’AUDIENCE EN DROIT FRANÇAIS : NOTION, FONDEMENTS LÉGAUX, ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS, RÉGIME PROCÉDURAL ET GARANTIES...
10/10/2026

LE DÉLIT D’AUDIENCE EN DROIT FRANÇAIS : NOTION, FONDEMENTS LÉGAUX, ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS, RÉGIME PROCÉDURAL ET GARANTIES FONDAMENTALES

Étude juridique fondée sur les textes législatifs et la jurisprudence publiés sur Légifrance — État du droit au 9 octobre 2026.

Introduction

L’audience judiciaire constitue un cadre institutionnel dans lequel la justice est rendue publiquement, sauf exceptions prévues par la loi. Elle permet aux parties de présenter leurs prétentions, aux avocats d’exercer leur mission de défense et de représentation, au ministère public de soutenir l’action publique et à la juridiction d’examiner les éléments du litige ou de l’affaire pénale dont elle est saisie.

Le bon déroulement de cette activité suppose le respect de règles relatives à la discipline des débats, à la sécurité des personnes, à l’autorité de la juridiction et aux droits de chacun des participants. Lorsque des comportements compromettent ces exigences, le président de la juridiction peut prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre. Dans certaines circonstances, les faits peuvent également recevoir une qualification pénale.

C’est dans ce contexte qu’est employée l’expression « délit d’audience ». Elle désigne couramment les infractions commises au cours d’une audience judiciaire, notamment l’outrage à magistrat, ainsi que le régime particulier de traitement de certaines infractions intervenues pendant les débats.

Toutefois, le délit d’audience ne constitue pas, en droit français, une incrimination autonome dotée d’une définition et d’une peine générales. Le législateur emploie plus précisément l’expression « infractions commises à l’audience » dans le titre VIII du livre IV du Code de procédure pénale, consacré aux articles 675 à 678. Ce dispositif organise des modalités particulières de traitement selon que les faits constituent une contravention, un délit ou un crime.

Cette distinction est fondamentale. Le fait qu’un comportement se produise dans une salle d’audience ne suffit pas à caractériser une infraction. Il faut identifier le texte applicable, en établir les éléments constitutifs et respecter la procédure correspondante.

L’étude du délit d’audience suppose donc de répondre à plusieurs questions : quels comportements sont susceptibles de constituer une infraction ? Quelles conditions doivent être réunies pour retenir l’outrage à magistrat ? Quels pouvoirs le président détient-il pour maintenir l’ordre ? Comment les infractions commises à l’audience sont-elles jugées ? Enfin, quelles garanties protègent la personne poursuivie ?

I. La notion de délit d’audience et ses fondements juridiques

A. Une expression usuelle qui ne désigne pas une infraction unique

En droit pénal, une condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’une appréciation générale du comportement d’une personne. Il faut que les faits correspondent à une incrimination prévue par la loi.

L’expression « délit d’audience » doit, par conséquent, être utilisée avec prudence. Elle peut renvoyer à deux réalités distinctes.

La première est matérielle : il s’agit d’un comportement susceptible de constituer une infraction pénale et commis au cours d’une audience. Peuvent notamment être concernés les outrages, les violences ou d’autres actes réprimés par des dispositions spécifiques.

La seconde est procédurale : elle concerne les règles particulières qui peuvent être appliquées lorsqu’une infraction est commise à l’audience. Le titre VIII du Code de procédure pénale prévoit précisément des dispositions relatives au jugement de ces infractions.

Il faut ainsi distinguer :

- l’incident d’audience, qui appelle éventuellement une mesure destinée à préserver l’ordre ;
- l’infraction pénale commise à l’audience, dont les éléments doivent être établis ;
- la procédure spéciale de traitement de certaines infractions commises à l’audience.

Ces trois dimensions peuvent se rencontrer dans une même affaire, mais elles ne se confondent pas juridiquement.

Fondement officiel : "Code de procédure pénale, article 675 et titre VIII, articles 675 à 678 — Légifrance" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006138110/).

B. Les principaux textes applicables

L’analyse repose sur plusieurs dispositions complémentaires.

L’article 434-24 du Code pénal définit l’outrage à magistrat et prévoit une aggravation des peines lorsque les faits sont commis à l’audience.

Les articles 400 à 405 du Code de procédure pénale organisent la publicité et la police de l’audience correctionnelle, notamment les pouvoirs dont dispose le président pour rétablir l’ordre et les conséquences de certains comportements perturbateurs.

Les articles 675 à 678 du même code organisent le régime procédural applicable aux infractions commises à l’audience des cours et tribunaux.

D’autres dispositions doivent être envisagées selon les circonstances, notamment l’article 434-25 du Code pénal, relatif à certaines formes de discrédit public jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle.

Enfin, l’article préliminaire du Code de procédure pénale rappelle les exigences d’équité, de contradiction, de présomption d’innocence et de respect des droits de la défense.

Ces textes poursuivent des objectifs complémentaires : protéger le fonctionnement de la justice, assurer la discipline des débats et garantir que la responsabilité pénale soit établie suivant une procédure conforme au droit.

II. L’outrage à magistrat : principale incrimination à examiner

A. La définition légale de l’outrage à magistrat

L’article 434-24 du Code pénal dispose que :

« L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Le second alinéa prévoit que, si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, la peine encourue est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.

Source : "Code pénal, article 434-24 — Légifrance" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418664/).

Cette disposition protège la dignité du magistrat, mais aussi le respect dû à la fonction juridictionnelle. Elle ne sanctionne donc pas simplement le fait qu’un magistrat se sente offensé : les faits doivent répondre aux critères précis de l’incrimination.

La définition légale fait apparaître plusieurs conditions qu’il convient d’examiner séparément.

B. L’élément légal

L’élément légal correspond au texte qui prévoit et réprime le comportement reproché.

En matière d’outrage à magistrat, le fondement principal est l’article 434-24 du Code pénal. Le principe de légalité impose de vérifier que les faits reprochés entrent effectivement dans ses prévisions.

Une parole désagréable, une contestation de la conduite d’une audience ou un désaccord avec une décision de justice ne constituent donc pas automatiquement un outrage.

La qualification ne saurait reposer uniquement sur une appréciation subjective du caractère irrespectueux du comportement. Elle nécessite une confrontation des faits avec les conditions fixées par le texte.

C. L’élément matériel

L’élément matériel désigne le comportement concret susceptible de caractériser l’infraction.

L’article 434-24 vise plusieurs formes d’expression ou d’action :

- les paroles ;
- les gestes ;
- les menaces ;
- les écrits ou images de toute nature non rendus publics, sous réserve de l’interprétation jurisprudentielle ;
- l’envoi d’objets quelconques.

Il faut, pour chaque situation, identifier les expressions employées, les gestes accomplis, leur destinataire et les circonstances de leur commission.

Par exemple, des insultes explicitement adressées à un juge pendant une audience peuvent entrer dans les prévisions de l’article 434-24. En revanche, la seule expression d’un désaccord sur l’interprétation d’une règle juridique ne suffit pas nécessairement à établir un outrage.

D. La qualité du destinataire

Le texte vise un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle.

La qualité du destinataire doit être établie. Il ne convient pas d’étendre automatiquement l’article 434-24 à toute personne présente dans un tribunal.

Lorsqu’un comportement vise un greffier, un agent de sécurité, un avocat, un témoin ou une autre personne intervenant dans le service de la justice, il faut examiner les dispositions correspondant à la qualité de cette personne et aux circonstances des faits.

L’article 433-5 du Code pénal peut notamment être pertinent pour certaines atteintes dirigées contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, sous réserve des conditions propres à ce texte.

Source : "Code pénal, section relative à l’outrage, articles 433-5 et suivants — Légifrance" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165369/).

E. Le lien avec l’exercice des fonctions judiciaires

L’article 434-24 exige que le comportement soit dirigé contre la personne protégée dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.

Il n’est donc pas suffisant que la personne visée soit magistrat : il faut également établir le lien exigé par la loi entre les faits et ses fonctions.

Le contexte peut être déterminant. Il faut notamment rechercher si les propos concernent une affaire traitée par le magistrat, si celui-ci est explicitement pris à partie dans le cadre de cette activité ou si le comportement se rattache autrement à l’exercice de ses fonctions.

F. L’atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction

La matérialité de l’outrage suppose également que le comportement tende à porter atteinte à la dignité du magistrat ou au respect dû à sa fonction.

Cette condition interdit de déduire automatiquement l’existence d’un outrage de toute expression critique ou désobligeante.

Le juge doit apprécier la nature des propos, leur destinataire, leur contexte, leur portée et leur rapport avec la fonction judiciaire. La discussion juridique, la contestation d’une décision et l’expression d’un grief ne sont pas équivalentes, par leur seule existence, à des expressions outrageantes.

L’analyse doit ainsi demeurer objective et fondée sur l’ensemble des circonstances pertinentes.

G. L’élément moral

L’existence d’un comportement matériellement offensant ne dispense pas d’examiner l’élément moral exigé par le droit pénal.

L’article 121-3 du Code pénal pose le principe selon lequel, sauf lorsque la loi en dispose autrement, il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Dans une affaire d’outrage à magistrat, il faut donc apprécier le comportement en tenant compte de son caractère intentionnel et des circonstances permettant d’en déterminer la signification juridique. La seule constatation d’un effet désagréable ou d’une réaction subjective ne suffit pas, indépendamment des autres conditions légales, à justifier une condamnation.

Fondement complémentaire : "Code pénal, article 121-3" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417203/).

III. La publicité des propos et la jurisprudence de la Cour de cassation

A. La difficulté résultant du texte de l’article 434-24

L’article 434-24 distingue, dans sa rédaction, les paroles, gestes et menaces, d’une part, et les écrits ou images de toute nature non rendus publics, d’autre part.

Cette formulation soulève une question particulière lorsque les expressions visant un magistrat sont diffusées publiquement, notamment sur un réseau social.

Il serait juridiquement inexact de conclure, sur la seule lecture de ces mots, que toute expression publique est nécessairement exclue du champ de l’outrage. Il serait tout aussi excessif d’affirmer que toute critique publique d’un magistrat constitue un outrage.

La jurisprudence de la chambre criminelle précise la portée de la disposition.

B. L’arrêt du 29 mars 2011, pourvoi n° 10-87.254

Dans son arrêt du 29 mars 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une personne condamnée pour outrage à magistrat.

La décision reprend le principe selon lequel une expression injurieuse ou diffamatoire adressée à un magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice peut relever de l’article 434-24, même lorsqu’elle a été proférée publiquement.

Il faut néanmoins tenir compte des circonstances de cette affaire : les écrits litigieux avaient été adressés à une chambre territoriale des comptes et leur mise en ligne ultérieure résultait de la procédure de cette institution, non d’une publication initialement effectuée par leur auteur.

Cet arrêt constitue un élément jurisprudentiel pertinent, mais il ne faut pas le détacher de ses faits pour en tirer une règle indifférenciée applicable à toute publication publique.

Source : "Cour de cassation, chambre criminelle, 29 mars 2011, pourvoi n° 10-87.254 — Légifrance" (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023960016).

C. L’arrêt du 25 mars 2025, pourvoi n° 23-85.517

L’arrêt du 25 mars 2025 apporte une précision particulièrement importante sur les expressions publiques visant un magistrat.

Dans cette affaire, un justiciable avait publié sur son compte Facebook des messages et une vidéo contenant des propos visant une juge aux affaires familiales intervenant dans un litige qui le concernait.

La cour d’appel d’Agen avait considéré que le caractère public des propos faisait obstacle à leur qualification d’outrage à magistrat.

La chambre criminelle a censuré ce raisonnement. Elle a rappelé qu’entre dans les prévisions de l’article 434-24 toute expression outrageante qui s’adresse, directement ou par la voie d’un rapporteur nécessaire, à un magistrat de l’ordre judiciaire dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, même si elle présente un caractère public.

La juridiction de renvoi devait donc rechercher si les propos, qui prenaient explicitement à partie la magistrate, ne s’adressaient pas directement à elle, même s’ils avaient été diffusés publiquement.

Cette solution impose une analyse du destinataire effectif des expressions et de leur contexte. La publicité d’un message ne permet pas, à elle seule, d’écarter la qualification d’outrage lorsqu’il est destiné à prendre directement à partie un magistrat.

Il faut néanmoins préciser exactement la portée procédurale de cette décision : la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions relatives à l’action civile. Les dispositions pénales de relaxe sont demeurées définitives, en raison de la déchéance du pourvoi du procureur général. L’arrêt ne doit donc pas être présenté comme une condamnation pénale définitive de la personne poursuivie.

Source : "Cour de cassation, chambre criminelle, 25 mars 2025, pourvoi n° 23-85.517 — Légifrance" (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051399828/).

D. Portée pratique de cette jurisprudence

Il résulte de cette jurisprudence que l’analyse de l’outrage doit se concentrer sur les éléments constitutifs de l’infraction, et notamment sur le destinataire des propos, leur teneur et leur rapport avec l’exercice des fonctions judiciaires.

Le raisonnement ne peut donc pas se limiter à constater que des propos sont publics pour conclure qu’ils échappent nécessairement à l’article 434-24.

Inversement, cette jurisprudence ne signifie pas que toute critique publique d’un magistrat constitue un outrage. La qualification demeure subordonnée aux conditions légales et à l’examen des circonstances concrètes.

IV. Le trouble à l’ordre de l’audience : une question distincte de l’outrage

A. Les pouvoirs du président du tribunal correctionnel

L’article 401 du Code de procédure pénale dispose que le président a la police de l’audience et la direction des débats.

Ce pouvoir permet au président de prendre les mesures nécessaires au déroulement régulier des débats. Dans le cadre de l’audience correctionnelle, l’article 404 prévoit que lorsque l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

Le texte distingue cependant le trouble initial de la conduite adoptée pendant l’exécution de la mesure d’expulsion.

Si la personne résiste à cet ordre ou provoque du tumulte au cours de son exécution, l’article 404 prévoit son placement sous mandat de dépôt, son jugement immédiat et une peine de deux ans d’emprisonnement, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

La peine de deux ans correspond à la peine prévue par le texte pour cette infraction ; elle ne doit pas être présentée comme une conséquence automatique de toute interruption des débats.

Sources :

- "Code de procédure pénale, article 401" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576491/).
- "Code de procédure pénale, article 404" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576496).

B. Le cas particulier du prévenu qui trouble l’audience

L’article 405 du Code de procédure pénale prévoit que, lorsque l’ordre est troublé par le prévenu lui-même, les dispositions de l’article 404 lui sont applicables.

Le texte précise également que le prévenu expulsé de la salle, même s’il était libre, est gardé par la force publique jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est ensuite reconduit à l’audience, où le jugement est rendu en sa présence.

Cette règle vise à assurer la continuité des débats et la présence du prévenu lors du prononcé du jugement, dans les conditions prévues par le texte.

Il faut toutefois conserver la distinction entre la mesure de police de l’audience et la qualification d’une infraction pénale. Le fait d’être expulsé ne signifie pas, à lui seul, que la personne a commis un outrage à magistrat ou une autre infraction.

Source : "Code de procédure pénale, article 405 — Légifrance" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576497).

C. Les règles de police de l’audience civile

Une disposition comparable existe en procédure civile, mais elle doit être présentée dans son champ propre.

L’article 438 du Code de procédure civile dispose que le président veille à l’ordre de l’audience et que tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté.

L’article 439 précise les obligations des personnes assistant à l’audience et autorise le président à faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées.

Ces dispositions concernent la discipline de l’audience civile. Elles ne doivent pas être confondues avec le régime pénal spécifique prévu par les articles 675 à 678 du Code de procédure pénale.

Sources :

- "Code de procédure civile, article 438" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022889977).
- "Code de procédure civile, article 439" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022889975).

V. Le régime procédural des infractions commises à l’audience

A. Le principe posé par l’article 675 du Code de procédure pénale

Le titre VIII du livre IV du Code de procédure pénale est intitulé « Du jugement des infractions commises à l’audience des cours et tribunaux ».

L’article 675 dispose, sous réserve des articles 342 et 457 du même code, que les infractions commises à l’audience sont jugées d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions des articles suivants, nonobstant les règles spéciales de compétence ou de procédure.

Cette disposition établit le cadre d’une procédure particulière. Elle ne signifie pas que toute infraction commise dans un tribunal doit nécessairement être jugée sur-le-champ : il faut encore déterminer la nature des faits, la juridiction concernée et la règle spécifique applicable.

Source : "Code de procédure pénale, article 675" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577232/2026-10-09).

B. La procédure applicable aux contraventions : article 676

L’article 676 prévoit que, si une contravention de police est commise pendant la durée de l’audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal des faits, entend le prévenu, les témoins, le ministère public et, éventuellement, le défenseur, puis applique sans désemparer les peines prévues par la loi.

Le texte organise donc une procédure immédiate qui comporte plusieurs garanties : les faits sont consignés, la personne poursuivie est entendue et les autres intervenants mentionnés par la loi peuvent être entendus.

Il ne faut pas assimiler cette procédure à une condamnation sans examen contradictoire. L’article 676 prévoit expressément des actes d’instruction immédiats au cours de l’audience.

Source : "Code de procédure pénale, article 676" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577233/2026-05-16).

C. La procédure applicable aux délits : article 677

L’article 677 distingue plusieurs situations.

Premièrement, lorsqu’un délit est commis pendant l’audience d’un tribunal correctionnel ou d’une cour, il peut être procédé suivant les modalités prévues à l’article 676. Si la peine prononcée est supérieure à un mois d’emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.

Deuxièmement, lorsqu’un délit est commis à l’audience d’un tribunal de police, le président dresse un procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République. Il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d’emprisonnement, ordonner l’arrestation de l’auteur et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.

Troisièmement, le texte prévoit une dérogation particulière pour l’outrage à magistrat visé à l’article 434-24 du Code pénal.

Lorsque cet outrage est commis pendant l’audience d’un tribunal de police, d’un tribunal correctionnel ou d’une cour, le président dresse un procès-verbal et le transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l’audience au moment de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.

Cette dernière règle est essentielle : le législateur a expressément prévu que les magistrats présents lors de la commission de l’outrage ne composent pas la juridiction appelée à juger les poursuites relatives à ce délit.

Il serait par conséquent juridiquement inexact d’affirmer que le président peut condamner systématiquement et immédiatement toute personne qui l’outrage. Pour l’infraction de l’article 434-24 commise à l’audience, l’article 677 impose la transmission du procès-verbal au procureur de la République et prévoit une règle particulière de composition de la juridiction.

Source officielle : "Code de procédure pénale, article 677, dans le titre VIII — Légifrance" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006138110/).

D. La procédure applicable aux crimes : article 678

Lorsque le fait commis à l’audience constitue un crime, l’article 678 prévoit une procédure spécifique.

La cour ou le tribunal fait arrêter l’auteur, l’interroge et dresse procès-verbal des faits. La juridiction transmet ensuite les pièces et ordonne la conduite immédiate de l’auteur devant le procureur de la République compétent, lequel requiert l’ouverture d’une information.

Le texte ne prévoit donc pas le même traitement pour les contraventions, les délits et les crimes. La qualification juridique des faits détermine la procédure applicable.

Source : "Code de procédure pénale, article 678, dans le titre VIII — Légifrance" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006138110/).

VI. Les autres infractions susceptibles d’être commises à l’audience

A. Le discrédit public porté sur une décision juridictionnelle

L’article 434-25 du Code pénal réprime le fait de chercher à jeter publiquement le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, par des actes, paroles, écrits ou images de toute nature, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.

La peine prévue est de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Toutefois, le texte précise que cette disposition ne s’applique pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images tendant à la réformation, à la cassation ou à la révision d’une décision.

La distinction est importante. Le droit permet de critiquer juridiquement une décision et prévoit des voies de recours destinées à la contester. Le seul fait de désapprouver un jugement ne suffit donc pas, à lui seul, à établir cette infraction.

Il faut caractériser les éléments précis de l’article 434-25, notamment le caractère public du comportement, la recherche du discrédit et les conditions dans lesquelles l’autorité ou l’indépendance de la justice est susceptible d’être atteinte.

Cette infraction se distingue de l’outrage à magistrat : elle porte sur un acte ou une décision juridictionnelle, tandis que l’article 434-24 concerne des expressions outrageantes adressées à une personne exerçant une fonction juridictionnelle. Les circonstances peuvent parfois conduire à examiner plusieurs textes, sans que leurs conditions respectives puissent être confondues.

Source : "Code pénal, article 434-25 — Légifrance" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034099894/).

B. Les violences, menaces et autres infractions

Une violence physique commise à l’audience peut relever des dispositions relatives aux violences, selon les circonstances et les éventuelles circonstances aggravantes prévues par la loi.

De même, une menace, une dégradation volontaire ou un comportement dirigé contre un témoin ou une autre personne présente doit être examiné au regard de l’incrimination qui correspond aux faits.

Le lieu de commission de l’infraction peut constituer un élément important, mais ne dispense pas d’établir les éléments légaux, matériels et moraux de l’infraction considérée.

L’expression « délit d’audience » ne saurait donc remplacer le travail de qualification pénale.

VII. Les garanties procédurales et les limites du pouvoir juridictionnel

A. La distinction entre police de l’audience et responsabilité pénale

Les pouvoirs de police de l’audience ont pour objet de préserver le déroulement normal des débats. Ils permettent notamment au président de donner des injonctions et, lorsque les conditions légales sont remplies, d’ordonner l’expulsion d’une personne perturbatrice.

Mais ces pouvoirs ne se confondent pas avec la faculté de déclarer une personne coupable d’une infraction.

Une mesure d’expulsion ne constitue pas en elle-même une condamnation pénale. Inversement, l’existence d’un incident peut justifier des poursuites si les faits correspondent à une incrimination et si les conditions légales sont réunies.

Il faut donc distinguer les mesures immédiates destinées à rétablir l’ordre et les conséquences pénales qui peuvent, le cas échéant, résulter des faits.

B. Le respect des droits de la défense

L’article préliminaire du Code de procédure pénale pose plusieurs exigences fondamentales. La procédure pénale doit être équitable et contradictoire, préserver l’équilibre des droits des parties et garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement.

Il rappelle également la présomption d’innocence, le droit d’être informé des charges et le droit d’être assisté d’un défenseur. Il prévoit en outre des garanties relatives à l’interprétation, aux mesures de contrainte et au droit de se taire dans les conditions qu’il définit.

Ces principes doivent être pris en considération lors de l’application du régime des infractions commises à l’audience. L’existence d’une procédure particulière ne saurait être comprise comme une disparition générale des garanties fondamentales de la personne poursuivie.

La règle particulière de l’article 677, qui interdit aux magistrats ayant participé à l’audience lors de l’outrage de composer la juridiction saisie des poursuites, constitue à cet égard une garantie institutionnelle importante. Elle ne résume toutefois pas, à elle seule, l’ensemble des exigences applicables à une procédure équitable.

Source : "Code de procédure pénale, article préliminaire — Légifrance" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311528).

C. La liberté de critique et la protection de l’autorité judiciaire

La protection de l’autorité judiciaire ne doit pas être confondue avec l’interdiction générale de critiquer la justice.

Une personne peut contester le raisonnement d’un juge, expliquer pourquoi elle estime une décision erronée ou exercer les voies de recours prévues par la loi. Ces comportements ne sont pas automatiquement constitutifs d’une infraction.

La qualification dépend du texte applicable et des circonstances de l’espèce. Pour l’outrage à magistrat, il faut notamment examiner les conditions de l’article 434-24 et la portée de la jurisprudence. Pour le discrédit public d’une décision, il faut appliquer les critères de l’article 434-25, qui contient lui-même des exclusions explicites.

La réponse juridique doit donc maintenir l’équilibre entre le respect de la justice et la possibilité de contester ses décisions par les moyens prévus par le droit.

VIII. Illustrations pratiques de la qualification juridique

Cas n° 1 : un justiciable insulte directement le juge pendant l’audience

Un justiciable s’adresse au juge en employant des expressions outrageantes.

Il faut examiner les termes employés, leur destinataire, leur lien avec les fonctions judiciaires et leur aptitude à porter atteinte à la dignité du magistrat ou au respect dû à sa fonction. Si les conditions de l’article 434-24 sont réunies et que l’outrage est commis à l’audience, les peines aggravées prévues par ce texte sont encourues.

La procédure doit toutefois être déterminée conformément à l’article 677 du Code de procédure pénale, qui prévoit le procès-verbal, sa transmission au procureur de la République et l’exclusion des magistrats concernés de la juridiction saisie des poursuites.

Cas n° 2 : un spectateur perturbe les débats et résiste à son expulsion

Un spectateur interrompt l’audience. Le président lui ordonne de quitter la salle, mais il résiste à cette mesure ou provoque du tumulte pendant son exécution.

Dans le champ de l’article 404 du Code de procédure pénale, ce comportement peut entraîner le régime particulier prévu par ce texte, qui distingue le trouble initial de la résistance ou du tumulte intervenant pendant l’exécution de l’expulsion.

Il ne faut cependant pas en déduire automatiquement un outrage à magistrat : cette qualification nécessite que les éléments de l’article 434-24 soient également établis.

Cas n° 3 : un justiciable critique un jugement sur un réseau social

Une personne publie un texte expliquant qu’un jugement lui paraît juridiquement erroné et en expose les raisons.

Ce comportement ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une infraction. Il faut vérifier si les conditions d’une incrimination déterminée sont réunies, tout en tenant compte des exclusions prévues par les textes.

Si, en revanche, la publication contient des expressions outrageantes qui prennent directement à partie un magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci, l’arrêt du 25 mars 2025 impose de ne pas écarter d’emblée l’application de l’article 434-24 au seul motif que les propos sont publics.

Cas n° 4 : une personne profère des menaces contre un témoin pendant l’audience

Les menaces doivent être examinées au regard du texte pénal correspondant aux faits, de leur contenu, du destinataire et des circonstances. Le fait qu’elles soient proférées au tribunal ne suffit pas à les qualifier automatiquement d’outrage à magistrat, puisque le témoin n’est pas, par cette seule qualité, l’une des personnes expressément mentionnées par l’article 434-24.

D’autres dispositions peuvent être applicables suivant les faits. La qualification doit être déterminée en fonction de la nature de l’acte et non uniquement du lieu où il a été commis.

IX. Les sanctions applicables : synthèse juridique

Les peines varient selon l’infraction effectivement caractérisée. Les montants ci-dessous correspondent aux peines prévues par les textes cités ; ils ne constituent pas une indication de la peine qui serait nécessairement prononcée dans une affaire particulière.

Texte| Comportement concerné| Peines prévues
Article 434-24 du Code pénal| Outrage à magistrat hors circonstance aggravante d’audience| Un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende
Article 434-24 du Code pénal| Outrage commis à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle| Deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende
Article 404 du Code de procédure pénale| Résistance à l’ordre d’expulsion ou tumulte pendant son exécution, dans les conditions du texte| Deux ans d’emprisonnement prévus par le texte
Article 434-25 du Code pénal| Discrédit public d’un acte ou d’une décision juridictionnelle dans les conditions définies par la loi| Six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende

Sources officielles :

- "Article 434-24 du Code pénal" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418664/).
- "Article 404 du Code de procédure pénale" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576496).
- "Article 434-25 du Code pénal" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034099894/).

L’application de ces textes suppose toujours l’établissement des éléments constitutifs de l’infraction correspondante et le respect des règles procédurales applicables.

X. État du droit dans le temps : la réforme annoncée du Code de procédure pénale

Une précision temporelle est nécessaire pour éviter toute confusion entre le droit actuellement applicable et le droit appelé à lui succéder.

L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du Code de procédure pénale prévoit, en son article 57, que cette réécriture entre en vigueur le 1er janvier 2029.

Les articles 401, 404, 405 et 675 à 678 examinés dans le présent article apparaissent sur Légifrance comme devant être abrogés à compter de cette date, conformément à l’ordonnance.

Cette date constitue l’échéance inscrite dans le texte officiel consulté. Elle doit néanmoins être vérifiée à nouveau pour toute étude portant sur des faits postérieurs au 31 décembre 2028, notamment en tenant compte des éventuelles modifications législatives intervenues d’ici là.

Source : "Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, article 57 — Légifrance" (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052660061).

Conclusion générale

Le délit d’audience constitue une notion utile pour décrire certaines situations dans lesquelles un comportement intervenant pendant une audience judiciaire peut entraîner une réponse pénale. Il convient toutefois de rappeler qu’il ne désigne pas, en droit français, une infraction autonome : les faits doivent être qualifiés au regard des dispositions pénales applicables.

L’outrage à magistrat, défini par l’article 434-24 du Code pénal, représente l’une des principales incriminations susceptibles d’être envisagées. Sa caractérisation exige l’examen du comportement, de la qualité du destinataire, du lien avec l’exercice des fonctions judiciaires et de l’atteinte à la dignité du magistrat ou au respect dû à sa fonction. L’arrêt du 25 mars 2025 confirme notamment que le caractère public des propos ne permet pas, à lui seul, d’écarter l’incrimination lorsque les expressions s’adressent directement ou par l’intermédiaire d’un rapporteur nécessaire à un magistrat. La portée procédurale exacte de cette décision doit cependant être respectée : la cassation était limitée aux dispositions civiles de l’arrêt attaqué.

Il importe également de distinguer l’outrage du trouble à l’ordre de l’audience. Les articles 401, 404 et 405 du Code de procédure pénale concernent la police de l’audience correctionnelle, tandis que les articles 675 à 678 prévoient un régime particulier de traitement des infractions commises à l’audience. Ces mécanismes répondent à des logiques complémentaires, mais leurs conditions d’application ne sont pas interchangeables.

Enfin, la protection de l’autorité judiciaire doit se concilier avec la présomption d’innocence, les droits de la défense, l’exigence d’une procédure équitable et la possibilité de critiquer juridiquement une décision de justice.

La rigueur de l’analyse exige donc trois opérations successives : déterminer exactement les faits, identifier la qualification légale pertinente, puis appliquer la procédure et les sanctions prévues par le texte correspondant. C’est cette méthode qui permet de préserver l’ordre de l’audience sans transformer toute contestation ou toute critique de la justice en infraction pénale.

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Références officielles principales

Textes législatifs

1. Code pénal, article 121-3 : élément intentionnel des infractions.
2. Code pénal, article 433-5 : outrage envers certaines personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public.
3. Code pénal, article 434-24 : outrage à magistrat.
4. Code pénal, article 434-25 : discrédit public porté sur un acte ou une décision juridictionnelle.
5. Code de procédure pénale, articles 401, 404 et 405 : police de l’audience correctionnelle.
6. Code de procédure pénale, article préliminaire : principes directeurs de la procédure pénale.
7. Code de procédure pénale, articles 675 à 678 : jugement des infractions commises à l’audience.
8. Code de procédure civile, articles 438 et 439 : ordre et discipline de l’audience civile.
9. Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, article 57 : entrée en vigueur de la réécriture du Code de procédure pénale.

Jurisprudence

1. Cour de cassation, chambre criminelle, 29 mars 2011, pourvoi n° 10-87.254.
2. Cour de cassation, chambre criminelle, 25 mars 2025, pourvoi n° 23-85.517, publié au Bulletin.

Précision méthodologique : cet article constitue une étude générale du droit français tel qu’il ressort des textes et décisions cités. La qualification d’un comportement particulier nécessite l’analyse des faits, de leur date et de la version des textes qui leur est applicable.

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