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Cher(e)s ami(e)s et cher(e)s abonné(e)s,J’ai le plaisir de vous annoncer la parution, très prochainement, de mon ouvrage...
12/08/2026

Cher(e)s ami(e)s et cher(e)s abonné(e)s,

J’ai le plaisir de vous annoncer la parution, très prochainement, de mon ouvrage intitulé « Les jurisprudences les plus pertinentes de la Cour constitutionnelle du Togo ».

À travers cet ouvrage, j’ai souhaité rendre la jurisprudence constitutionnelle togolaise plus accessible et plus proche du lecteur. Juriste, avocat, magistrat, universitaire, acteur politique ou simple citoyen intéressé par le droit et la vie de nos institutions, chacun pourra y retrouver, dans un langage volontairement clair et accessible, une sélection des décisions et avis les plus intéressants et les plus significatifs rendus par la Cour constitutionnelle du Togo.

L’objectif est simple : faire connaître la jurisprudence constitutionnelle, en expliquer la portée et permettre à chacun de mieux comprendre le rôle de la Cour dans la protection de la Constitution, des droits fondamentaux et de l’État de droit.

Cet ouvrage est avant tout une invitation à découvrir la richesse de notre jurisprudence constitutionnelle et à mieux comprendre les décisions qui contribuent, parfois discrètement, à façonner notre ordre juridique.

La parution est prévue très prochainement.

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11/08/2026

Conseil d'État, 30 novembre 1923, Couitéas

Responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques

Les faits et le contexte juridique

M. Couitéas était propriétaire d'un domaine de 38 000 hectares en Tunisie et avait obtenu par jugement le droit d'en faire expulser 8 000 personnes qui s’estimaient légitimes occupants des terres. Toutefois, le gouvernement français lui avait refusé plusieurs fois le concours de la force militaire d'occupation, reconnu indispensable en raison des troubles graves qu'aurait entraîné l'expulsion d’un si grand nombre de personnes. M. Couitéas demanda alors au Conseil d’État l’indemnisation du préjudice qui résultait cette absence de concours.

Le sens et la portée de la décision

A cette occasion, le Conseil d’État jugea que le gouvernement avait pu légalement refuser le concours de la force publique pour des considérations de sécurité, mais que M. Couitéas était en droit de compter sur ce concours pour l'exécution du jugement rendu à son profit, et que le préjudice résultant du refus de concours ne pouvait être regardé, s'il excédait une certaine durée, comme une charge lui incombant normalement. En l'espèce, le préjudice, qui lui était imposé dans l'intérêt général, consistait en une privation de jouissance totale et sans limitation de durée de sa propriété et il était fondé à en demander une réparation pécuniaire.

La décision Couitéas marque le point de départ de la jurisprudence reconnaissant la responsabilité sans faute de l'administration pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Dans certains cas, le juge considère ainsi que la puissance publique peut légalement faire supporter, au nom de l'intérêt général, des charges particulières à certains membres de la collectivité, mais que le principe d'égalité devant les charges publiques tiré de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, justifie qu'une compensation leur soit accordée, à condition que le préjudice soit anormal c'est-à-dire qu'il atteigne un certain degré d'importance, et spécial, c’est-à-dire qu’il ne concerne que certains membres de la collectivité.

La jurisprudence Couitéas trouve souvent à s'appliquer en cas de défaut de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice, qu'il s'agisse de l'expulsion de grévistes d'une usine ou de locataires d'un appartement qu'ils occupent indûment. Cette jurisprudence vaut également pour d’autres types de décisions administratives individuelles légales, telles que telles le refus d'autoriser le licenciement de personnels en raison des perturbations dans la vie économique locale qui en seraient résulté (CE, Section, 28 octobre 1949, Société des Ateliers du Cap Janet, n°93433), le lancement d'une procédure d'expropriation ultérieurement abandonnée (CE, Section 23 décembre 1970, E.D.F. c/ Farsat, n°73453) , la décision d'un office H.L.M. de fermer dix tours d'habitation, entraînant pour un pharmacien la perte de sa clientèle (CE, Section 31 mars 1995, Lavaud, n°137573), ou encore l’étalement dans le temps des mesures destinées à rendre accessibles les bâtiments pour une avocate handicapée à mobilité réduite fréquentant régulièrement les locaux judiciaires, dont l'exercice de la profession a été rendu, de ce fait, plus difficile (CE, Assemblée, 22 octobre 2010, Mme Bleitrach, n°301572).

Le Conseil d’État a par la suite jugé que la responsabilité sans faute de l'administration peut aussi être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de décisions réglementaires (CE, Section, 22 février 1963, Commune de Gavarnie, n°50438), ou, dans des hypothèses limitées, des lois (CE, Assemblée, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers "La Fleurette",, n°51704), et, sous certains conditions, du fait de l’adoption d’une loi contraire aux engagements internationaux de la France (CE, Assemblée, 8 février 2007, Gardedieu, n°279522) ou aux principes généraux du droit de l’Union Européenne (CE, 23 juillet 2014, Société d’éditions et de protection route, n° 354365,) et des conventions internationales (CE, Assemblée, 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radio- électrique, n°50515,). Il en est de même dans le cas de dommages permanents, c'est-à-dire dépourvus de caractère accidentel, de travaux publics, qu'ils résultent de l'exécution de travaux publics ou de l'existence d'ouvrages publics (par ex. CE, 22 juin 1983, Société des autoroutes du Sud de la France (S.A.S.F.), n°35827 et suivants) et des dommages directement causés par des perquisitions administratives ordonnées sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 (CE, 6 juillet 2016, M. N et autres, n° 398234). La jurisprudence Couitéas a par ailleurs reçu une confirmation législative par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, qui dispose, à l’article 16 : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.»

La responsabilité sans faute de l'administration pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ne peut toutefois être engagée en toute hypothèse, au risque de paralyser toute action administrative, dont le coût deviendrait exorbitant. C’est l’approche retenue par le législateur, qui a exclu l’indemnisation des servitudes d’urbanisme, sauf hypothèses très limitées – le juge ayant toutefois eu une appréciation assez libérale de ces dispositions (CE, Section, 3 juillet 1998, Bitouzet, n°158592).

10/08/2026

Cameroun : Paul Biya absent, le droit présent… mais jusqu’où ?

Michel Ayitou , Jurisconsulte

Plus de cinquante jours d’absence. Un Président de la République hors du territoire national. Une classe politique qui s’interroge, une opposition qui s’impatiente, un pouvoir qui maintient le silence et, surtout, une Constitution qui vient précisément de changer les règles du jeu.

La situation camerounaise a tout d’un scénario politique signe d'un film "ibo", mais elle pose surtout une question de droit : à partir de quand l’absence prolongée d’un Président de la République au Cameroun, cesse-t-elle d’être une simple absence pour devenir un empêchement ?

La tentation est grande de répondre : après cinquante jours, après soixante jours, après trois mois.

Mais le droit positif camerounais, lui, ne compte pas les jours.

La Constitution camerounaise ne prévoit pas qu’une absence prolongée du Président de la République entraîne automatiquement la vacance du pouvoir. La vacance résulte du décès, de la démission ou d’un empêchement définitif dûment constaté.

Voilà le premier enseignement.

Monsieur Paul Biya peut donc être absent du Cameroun depuis plusieurs semaines sans que, juridiquement, la Présidence de la République soit déclarée vacante.

Mais cette réponse, aussi exacte soit-elle, ne règle pas tout. Car derrière le nombre de jours se cache une question autrement plus délicate : le Président de la République est-il toujours en mesure d’exercer effectivement ses fonctions ?

C’est là que la notion d’empêchement définitif prend tout son sens.

La réforme constitutionnelle camerounaise a voulu encadrer davantage cette situation. La Constitution prévoit désormais une procédure selon laquelle le Conseil constitutionnel constate l’empêchement définitif du Président de la République. L’article 38 nouveau précise même que le Conseil statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

Sur le papier, le mécanisme paraît limpide.

Dans la pratique, une interrogation demeure.

Qui déclenche réellement la procédure lorsque le Président est absent et qu’aucun Vice-Président n’a été nommé ?

C’est ici que le débat devient particulièrement intéressant.

Le Cameroun s’est doté d’une fonction de Vice-Président. Mais le poste reste, à ce jour, sans titulaire.

Or, le nouveau dispositif fait précisément intervenir le Vice-Président dans la procédure de constatation de l’empêchement définitif.

On découvre alors un étonnant paradoxe institutionnel : le droit a créé la clé de secours, mais la serrure n’a pas encore de gardien.

Et pourtant, le constituant n’a pas complètement ignoré cette hypothèse.

La Constitution prévoit le cas où « il n’y a pas de Vice-Président ». Dans cette situation, lorsque la vacance de la Présidence est juridiquement constatée, l’intérim revient au Président du Sénat, dans les conditions prévues par la Constitution, avant l’organisation d’une nouvelle élection présidentielle.

Autrement dit, le problème de l’absence du Vice-Président est réglé au stade de la succession.

Mais une question plus délicate demeure : qui saisit le Conseil constitutionnel pour permettre précisément d'arriver à ce stade lorsque le Vice-Président n'existe pas ?

C’est probablement l’un des angles morts les plus intéressants de la réforme.

Et c’est ici qu’il faut éviter deux excès.

Le premier serait de dire : « Paul Biya est absent depuis plus de cinquante jours, donc il y a vacance du pouvoir. »

Juridiquement, c’est faux.

Le second serait de dire : « Puisque la Constitution ne fixe aucun délai d’absence, il n’existe aucun problème juridique. »

Ce serait aller trop vite.

Car une Constitution ne doit pas seulement permettre de savoir qui détient le pouvoir. Elle doit également garantir que celui qui détient ce pouvoir est effectivement en mesure de l’exercer.

Voilà le véritable enjeu.

Aujourd’hui, le Cameroun ne connaît pas une vacance de la Présidence simplement parce que son Président se trouve à l’étranger. Tant qu’aucun décès, aucune démission ou aucun empêchement définitif n’a été constaté conformément à la Constitution, monsieur Paul Biya demeure le Président de la République.

Mais plus l’absence se prolonge, plus une question politique devient une question constitutionnelle.

Et cette question pourrait être formulée simplement :

Peut-on durablement exercer la fonction présidentielle sans être physiquement présent dans le pays ?

La réponse n’est ni dans les rumeurs, ni dans les communiqués politiques, ni dans le calendrier.

Elle est dans la Constitution.

Et c’est précisément pourquoi le Conseil constitutionnel pourrait, tôt ou t**d, se retrouver au cœur de ce débat.

Car le véritable sujet n’est finalement pas de savoir combien de jours Paul Biya est absent.

Le véritable sujet est de savoir à partir de quel moment une absence devient juridiquement un empêchement.

Et sur cette question, le droit camerounais vient de nous offrir un dispositif nouveau… mais qui laisse encore quelques portes entrouvertes.

Le Président est absent. La République, elle, ne peut pas se permettre d’être absente.

04/08/2026

China Mall et Ware Houz au Togo : Une aubaine pour le consommateur, un casse-tête pour le petit commerce

Michel Ayitou , Juriste

À Agoè-Zongo, Kegué ou CERFER l’effervescence est permanente. Les enseignes géantes China Mall et Ware Houz attirent chaque jour des centaines de Togolais en quête de bonnes affaires. Mais derrière ce succès populaire, le commerce local retient son souffle. Plongée dans une révolution commerciale à double tranchant.

Il est 9 heures, et les parkings des centres commerciaux chinois de la banlieue nord ou Sud de Lomé affichent déjà complet. À l’intérieur du China Mall ou de Ware houz, l’ambiance est celle d’une fourmilière. Là, on trouve de tout : des pneus de voiture aux peluches géantes, en passant par les denrées alimentaires, les gadgets électroniques et les tissus wax. Les prix ? Souvent inférieurs de 30 à 40 % à ceux pratiqués dans les boutiques traditionnelles du Grand Marché.

C’est une bouffée d’oxygène. Avant, pour acheter un téléviseur ou des produits d’entretien en gros, il fallait courir plusieurs fournisseurs. Ici, tout est sous le même toit, et à des prix qui laissent la place aux économies.

Cet argument du coût réduit et de l’accessibilité est le fer de lance de ces géants asiatiques. En s’approvisionnant directement en Chine par conteneurs entiers, ils cassent les intermédiaires et offrent des marges que les petits détaillants locaux ne peuvent tout simplement pas suivre. À cela s’ajoute un véritable effet d’entraînement sur l’emploi : caissiers, agents de sécurité, manutentionnaires et équipes de nettoyage sont recrutés sur place, injectant des salaires dans l’économie nationale.

Pourtant, à quelques kilomètres de là, dans les boutiques exiguës du quartier d’Adidogomé, le sourire n’est pas de mise.

Le revers de la médaille est brutal. Les commerçants locaux dénoncent une concurrence qu’ils jugent déloyale. Au-delà du simple prix, ils pointent du doigt la fiscalité. Là où les petites entreprises locales paient lourdement les droits de douane et les taxes à la source, les grandes surfaces étrangères bénéficient souvent de régimes d’exception liés aux investissements directs étrangers, ou tout simplement d’une capacité à écouler des stocks qui leur permet d’amortir les coûts d’importation.

Mais le problème est aussi structurel : la fuite des capitaux. Contrairement aux commerçants togolais qui réinvestissent leurs bénéfices dans le quartier ou dans les écoles du pays, une grande partie des profits réalisés par China Mall et Ware Houz sont rapatriés en Chine. .

Pour les économistes, c’est le nerf de la guerre : l’argent rentre, mais il repart aussi vite qu’il est venu, sans toujours enrichir le tissu économique local à long terme.

Autre ombre au tableau : la question de la qualité. À l’entrée de ces magasins, les cartons empilés portent parfois des étiquettes de marques prestigieuses, mais l’œil averti du consommateur togolais commence à s’y connaître. "J’ai acheté un mixeur ici, il a rendu l’âme en deux mois. Chez mon détaillant habituel, j’aurais eu un SAV [service après-vente] et une garantie", témoigne Émilie, une cliente déçue qui retourne désormais chez les petits revendeurs pour l’électroménager.

Un équilibre à trouver

Le gouvernement togolais se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. D’un côté, il ne peut pas fermer la porte à ces investisseurs étrangers qui participent à la modernisation du paysage urbain et à la dynamique commerciale. De l’autre, il doit protéger un secteur informel qui fait vivre des milliers de familles.

Des voix s’élèvent pour réclamer une harmonisation des règles du jeu : révision des franchises douanières accordées aux gros importateurs, renforcement du contrôle qualité sur les produits chinois, et surtout, accompagnement des petits commerçants vers la mutualisation de leurs achats pour baisser leurs coûts.

L’installation de China Mall et Ware Houz est une métaphore de la mondialisation au Togo : un vent de fraîcheur pour le pouvoir d’achat, mais une tempête pour le commerce de proximité. L’enjeu des prochaines années sera de transformer ces géants en moteurs d’une croissance inclusive, et non en rouleaux compresseurs de l’économie locale. En attendant, les consommateurs, eux, continuent de voter avec leur porte-monnaie.

03/08/2026

commercial
d'exécution

Peut-on saisir le compte d'une société mère en lieu et place de sa filiale ?

Michel Ayitou , Juriste

En droit des sociétés, la société mère et sa filiale sont des personnes morales distinctes, même lorsque la première détient la totalité ou la majorité du capital de la seconde. Chacune dispose de son propre patrimoine, de ses propres droits et de ses propres obligations. Cette autonomie patrimoniale a pour conséquence qu'un créancier de la filiale ne peut, en principe, poursuivre le paiement de sa créance sur les biens appartenant à la société mère, pas plus qu'un créancier de la société mère ne peut saisir les biens de la filiale.

Ainsi, lorsqu'un titre exécutoire est obtenu contre une filiale, les mesures d'exécution forcée doivent être dirigées contre le patrimoine de cette filiale et non contre celui de la société mère.

Toutefois, la question mérite d'être nuancée lorsqu'il existe des liens financiers entre les deux sociétés.

La saisie des créances détenues par la société débitrice

Si la société débitrice détient une créance certaine sur une autre société, y compris sa société mère ou sa filiale, le créancier peut envisager une saisie-attribution entre les mains de cette dernière en qualité de tiers saisi.

Par exemple, supposons qu'une filiale soit débitrice envers un créancier. Si cette filiale dispose d'un compte courant d'associé créditeur dans les livres de la société mère ou si la société mère lui doit une somme d'argent exigible, le créancier peut pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société mère afin d'appréhender les sommes que celle-ci doit à la filiale.

Dans cette hypothèse, ce ne sont pas les fonds propres de la société mère qui sont saisis. La saisie porte uniquement sur la créance appartenant à la filiale débitrice et détenue entre les mains de la société mère.

Le cas des actions ou parts sociales détenues par la société débitrice

Lorsque la société débitrice possède des actions ou des parts sociales dans une autre société, la situation est différente.

Le créancier ne peut pas saisir directement les comptes bancaires de la société dans laquelle ces actions sont détenues. Les fonds déposés sur les comptes de cette société appartiennent à celle-ci et non à l'actionnaire.

En revanche, les actions ou parts sociales constituant un élément du patrimoine de la société débitrice peuvent elles-mêmes faire l'objet d'une saisie conformément aux règles applicables aux valeurs mobilières et aux droits d'associé.

Ainsi, la détention d'actions dans une société ne confère aucun droit de propriété sur les comptes bancaires de celle-ci. L'actionnaire possède des titres sociaux, mais les actifs de la société demeurent la propriété exclusive de cette dernière.

Les exceptions

Dans certaines circonstances exceptionnelles, les juridictions peuvent écarter l'autonomie des personnes morales lorsqu'il est démontré une fraude, une confusion des patrimoines ou une fictivité de la société.

Il peut en être ainsi lorsque plusieurs sociétés sont utilisées comme un écran destiné à organiser l'insolvabilité du débiteur ou lorsque leurs patrimoines sont tellement imbriqués qu'il devient impossible de les distinguer.

Dans de telles situations, le juge peut autoriser que les poursuites s'étendent au-delà de la seule société débitrice. Toutefois, ces hypothèses demeurent exceptionnelles et doivent être rigoureusement démontrées.

Pour finir, il faut noter que le créancier d'une société ne peut pas saisir directement les comptes bancaires d'une société mère ou d'une filiale au seul motif qu'il existe un lien capitalistique entre elles. Chaque société possède un patrimoine distinct.

En revanche, si la société débitrice détient une créance sur cette autre société, la saisie peut être pratiquée entre les mains de celle-ci en qualité de tiers saisi. De même, les actions ou parts sociales appartenant au débiteur peuvent être saisies, mais non les biens propres de la société dont il est associé.

La personnalité morale demeure donc un rempart essentiel contre les poursuites dirigées contre des patrimoines qui ne sont pas ceux du débiteur.Cette analyse vaut sous réserve des dispositions particulières du droit OHADA relatives aux voies d'exécution et des situations exceptionnelles de fraude ou de confusion des patrimoines.

02/08/2026

Après dix-sept (17) ans de vie commune sous le régime de la communauté de biens, ma voisine apprend avec stupeur que son mari est le père de deux enfants nés d'une relation entretenue avec une autre femme. Déçue et trahie, elle saisit la justice d'une demande en divorce et obtient une séparation de corps. Mais avant que le tribunal ne statue définitivement sur le divorce, son mari décède, laissant ouverte la question de ses droits successoraux.

Dites-nous si ma voisine pourra hériter des biens de son mari décédé.

23/07/2026

Aux clients et juristes qui recourent à l’intelligence artificielle pour obtenir des réponses à leurs préoccupations, nous recommandons vivement de compléter ces informations par des recherches complémentaires, notamment via Google et d'autres sources, tout en demandant à ces outils d'engager les procédures pour vous devant les autorités compétentes.

21/07/2026

L’illusion du « premier occupant » : pourquoi la terre ne s’achète pas à l’histoire

On entend très souvent ce discours, devenu presque intouchable dans nos débats fonciers : « Nos aïeux ont été les premiers à défricher cette forêt, nous y sommes depuis trois générations, donc cette terre est notre propriété exclusive. »

C’est la doctrine populaire du « droit de hache » ou du premier occupant. Une idée ancrée dans la tradition, qui voudrait que le simple fait d'avoir été le premier sur les lieux génère, par magie, un droit de propriété absolu.

Pourtant, dès qu'on sort du récit familial pour regarder la réalité du droit et de l'État républicain, cette logique s’effondre.

1. La confusion entre un fait matériel et un droit juridique

Prenons une image simple du quotidien : si vous arrivez le premier dans une salle d'attente et que vous posez votre sac sur une chaise, vous occupez cette chaise. Tout le monde respectera cette priorité par civilité. Mais devenez-vous pour autant propriétaire de la chaise ? Évidemment non. Vous l'utilisez, vous la détenez provisoirement, mais la chaise reste la propriété de la clinique ou de la mairie.

C'est exactement la différence fondamentale que fait le juriste entre la possession (un fait matériel) et la propriété(un droit garanti par la loi).

L'exemple de la hache et du tracteur : Une famille s'installe en 1920 au bord d'une rivière, coupe les arbres et y plante des vivres. Elle a accompli des actes d'occupation. Mais l'histoire ne délivre pas de tampon d'immatriculation. Si le hasard chronologique suffisait à fabriquer du droit, le voisin arrivé dix minutes plus t**d n'aurait que ses yeux pour pleurer, et le territoire national deviendrait une jungle réglée par la loi du « premier arrivé, premier servi ».

2. Le principe supérieur : la terre appartient à l'État et à la Nation

Pourquoi est-il impossible d'accepter qu'une collectivité se proclame propriétaire au nom de l'antériorité ? Parce que la terre n'est pas une marchandise comme un manteau ou un téléphone. Elle constitue le sol de la Nation, le support territorial de la souveraineté.

L'exemple des grands projets d'intérêt public : Imaginez que l'État décide de construire une autoroute, un hôpital régional ou un barrage hydroélectrique pour alimenter tout un pays en électricité. Si une collectivité pouvait opposer son « droit originel de premier occupant » en disant : « Nos ancêtres ont enterré leur cordon ombilical ici en 1850, l'État n'a aucun droit sur notre terre », plus aucun projet national ne verrait le jour. Le développement de tout un peuple serait bloqué par la volonté d'un clan ou d'une famille.

Le principe domanial : C'est pour cette raison que la loi pose un principe clair : les terres non immatriculées ou sans maître appartiennent au domaine de l'État. L'État est le gardien ultime du patrimoine collectif. Il ne s'agit pas de spolier, mais d'éviter que le territoire national ne soit morcelé en une multitude de petits « royaumes coutumiers » privés.

3. Les dérives du « droit de premier occupant » au quotidien

Sur le terrain administratif et judiciaire, transformer l'occupation historique en titre absolu est la source première des conflits les plus violents :
* **Les ventes multiples et l'insécurité juridique :** Dans beaucoup de régions, il arrive qu'un chef de collectivité vende un terrain à un citoyen en se fondant sur son autorité coutumière de « premier occupant ». Dix ans plus t**d, les cousins du chef contestent la vente en affirmant que ce n'était pas cet ancêtre-là qui avait défriché le parcelle en premier, mais un autre. Résultat : des procès interminables, des familles ruinées et des maisons démolies.

L'injustice envers les générations futures et les migrants intérieurs.

Dire que la terre appartient aux premiers occupants revient à fermer la porte à tous les autres citoyens du même pays. Un citoyen qui déménage dans une autre région de son propre pays se verrait traiter en « étranger » sans aucun accès à la terre, simplement parce que ses ancêtres n'étaient pas là deux siècles plus tôt.

En conclusion : la Loi doit régir l'Histoire
Rejeter le droit du premier occupant ne signifie pas mépriser le travail des ancêtres ni ignorer la mémoire des communautés. L'État moderne prévoit d'ailleurs des mécanismes humains et juridiques : la régularisation foncière, les concessions, la délivrance de titres ou l'indemnisation des usagers lors d'une expropriation.

Mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir : l'Histoire explique l'installation des hommes, mais seule la Loi peut attribuer la propriété. Laisser les collectivités se prévaloir d'un droit souverain sur la terre au motif qu'elles étaient là les premières, c'est abdiquer face au passé et renoncer à l'intérêt général.

18/07/2026

Chronique n°5 : L’enfant, le conjoint et la lignée : les équilibres délicats de la succession sans descendance en droit togolais

Michel Ayitou , Juriste

C’est une règle reçue en anthropologie juridique : le droit des successions n’est jamais le simple reflet d’une technique comptable. Il est le miroir des valeurs d’une société, l’arbitre silencieux entre l’amour conjugal et la solidarité lignagère. À ce jeu, le Code des personnes et de la famille (CPF) du Togo trace une voie singulière qui mérite que l’on s’y arrête, notamment lorsqu'une succession s’ouvre en l'absence de tout descendant.

Dans l'imaginaire collectif, la disparition des parents d'un défunt marié et sans enfant devrait naturellement propulser le conjoint survivant au rang d'unique héritier. « *Qui d’autre ?* », entend-on souvent. C’est pourtant là que le droit positif togolais oppose une fin de non-recevoir aux solutions de pure logique individualiste, rappelant avec force que le mariage ne dissout pas totalement les liens du sang.

1- Le mythe des 100 % au conjoint survivant

Si certaines législations occidentales ont fait le choix de sacraliser le couple en conférant au conjoint survivant la totalité de la succession dès lors que les père et mère du défunt sont décédés, le législateur togolais est resté fidèle à une vision plus communautaire du patrimoine.

Au Togo, le décès d'une personne sans enfant, alors même que ses ascendants ont déjà disparu, n'entraîne pas automatiquement l'attribution exclusive des biens au conjoint. La loi appelle à la table successorale les collatéraux privilégiés : les frères et sœurs du défunt, ou leurs descendants par le mécanisme de la représentation.

Le conjoint survivant doit composer avec cette famille d'origine. Les biens sont ainsi ventilés par quotes-parts, garantissant que le patrimoine, souvent bâti ou hérité dans un contexte familial élargi, ne sorte pas définitivement de la lignée du de cujus. Pour que le conjoint survivant puisse prétendre à l’intégralité de la succession, il faut que le défunt n'ait laissé aucun parent au degré successible (jusqu'au 12ème degré). Autant dire que dans le tissu familial africain, cette hypothèse relève presque de l'école théorique.

2- L’esprit de la loi : entre protection et conservation

Ce système de dévolution tripartite (conjoint, ascendants, collatéraux) met en lumière la dualité des missions du Code de la famille. D'un côté, il s'agit d'assurer au conjoint, et très souvent à la v***e, une protection économique minimale pour lui éviter l'indigence ou les spoliations coutumières encore trop fréquentes. De l'autre, il s'agit de respecter la mémoire économique de la famille d'origine, en évitant qu'un patrimoine familial ne soit définitivement transféré vers une autre famille par le jeu des remariages ou des successions futures du conjoint survivant.
Cette architecture textuelle montre toutefois ses limites face à la réalité moderne des ménages urbains, où le patrimoine est de plus en plus le fruit d'un effort exclusif du couple, sans apport de la famille élargie.

3- Le testament, l'outil d'arbitrage méconnu

Face à cette dévolution légale rigide, une question demeure : comment reprendre le contrôle de sa propre succession ? La réponse réside dans l'acte de prévoyance par excellence : le testament.
En l'absence de descendants (qui sont les héritiers réservataires par excellence), la liberté de tester retrouve une vigueur considérable. Le citoyen désireux de protéger son conjoint au-delà des strictes limites des fractions légales dispose du pouvoir de rédiger ses dernières volontés. Le droit offre ici les outils pour corriger les automatismes de la loi, à condition de rompre le tabou qui entoure encore, sous nos latitudes, la préparation de sa propre fin.

En définitive, la succession sans enfant reste l'un des terrains les plus fertiles pour observer le dialogue constant entre le droit moderne écrit et les structures traditionnelles. Elle nous rappelle qu'en droit de la famille, la justice contractuelle du mariage doit toujours négocier avec la mémoire du sang.

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