Avocat Laurence Hunel Ozier Lafontaine

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Notre cabinet d'avocat en droit privé vous accompagne dans toutes les étapes de vos démarches juridiques. Nous vous offrons des conseils juridiques personnalisés pour répondre à vos besoins en matière de droit de la famille, droit des successions, droit des contrats, droit immobilier, droit des personnes et droit des biens. Nous vous assistons également dans les litiges et les procédures judiciair

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Fraude au RIB : la Cour de cassation ferme la porte à l’équité au cas par casJusqu’ici, les juges du fond examinaient la...
07/08/2026

Fraude au RIB : la Cour de cassation ferme la porte à l’équité au cas par cas

Jusqu’ici, les juges du fond examinaient la crédibilité du faux courriel, la qualité du RIB, les anomalies visibles ou la vigilance du débiteur. Cette casuistique disparaît.

Dans son arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation pose une règle de principe : celui qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent. Le paiement effectué entre ses mains ne libère donc jamais le débiteur sur le fondement de l’article 1342-3 du code civil.

Le contentieux change de terrain. La question n’est plus de savoir si le débiteur pouvait raisonnablement détecter la fraude, mais s’il a payé la personne habilitée à recevoir les fonds. À défaut, la dette subsiste.

Pour les praticiens, la défense devra désormais se déplacer vers la responsabilité de la banque, du courtier, du fournisseur ou de l’intermédiaire ayant relayé les coordonnées falsifiées.

Source : Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306

Action successorale au pénalAprès un décès lié à une infraction, les proches s’interrogent souvent sur la possibilité d’...
04/08/2026

Action successorale au pénal

Après un décès lié à une infraction, les proches s’interrogent souvent sur la possibilité d’obtenir réparation devant le juge pénal lorsque la victime n’avait rien entrepris. La Cour de cassation précise le cadre applicable.

Elle rappelle que l’action successorale est recevable si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public et si aucune renonciation non équivoque n’est établie. L’absence d’action civile préalable ou de volonté expressément formulée reste indifférente.

Le droit à réparation, né dans le patrimoine du défunt, se transmet aux héritiers. La chambre criminelle censure donc l’irrecevabilité prononcée contre les ayants droit d’un proche décédé au cours de l’instance.

Elle admet aussi la réparation du préjudice esthétique temporaire de la victime, même inconsciente. Ce poste, fondé sur une altération physique objective, n’est pas exclu par le coma.

Source : Crim. 8 avr. 2026, n° 25-82.585.

Le juge d’appel peut-il ordonner une mesure alors que le placement précédent est arrivé à son terme ? ⚖️Oui, si le dange...
24/07/2026

Le juge d’appel peut-il ordonner une mesure alors que le placement précédent est arrivé à son terme ? ⚖️

Oui, si le danger n’a pas disparu. L’expiration d’une mesure ne ferme pas automatiquement la procédure : ce qui met fin à l’office du juge, c’est le constat de la disparition du danger. 👶

La décision aide à bien distinguer deux situations :
🟠 prolonger rétroactivement une mesure expirée : non ;
🟢 ordonner un nouveau placement pour protéger le mineur : oui. 🔎

Autre enseignement pratique : en appel, il n’y a pas à refaire l’instruction si l’enfant a déjà été entendu en première instance. Pour un recours solide, mieux vaut donc documenter le danger actuel et la régularité de cette audition. 📁

Réf : Civ. 1re, 15 avr. 2026, FS-B, n° 25-14.116

La responsabilité du fait des choses suppose, en principe, d’identifier le rôle actif de la chose dans la réalisation du...
20/07/2026

La responsabilité du fait des choses suppose, en principe, d’identifier le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage. La Cour de cassation rappelle qu’une chose en mouvement entrant en contact avec la victime est présumée instrument du dommage, mais seulement si son mouvement a précédé le contact. ⚖️

Dans l’affaire jugée le 28 mai 2026, la chute d’une victime avec une échelle n’a pas suffi. Les juges ont retenu que l’échelle, inerte par nature, avait pu être entraînée par la chute, sans preuve d’un basculement initial ni d’un positionnement anormal.

À retenir :
📌 Le contact et le mouvement ne suffisent pas si la victime a elle-même mis la chose en mouvement.
📌 À défaut, la victime doit prouver l’anormalité de la chose.
📌 La chronologie du mouvement devient donc déterminante pour l’application de la présomption.

Source : Cass. civ. 2e, 28 mai 2026, n° 24-21.702

16/07/2026

Beaucoup pensent qu'une action en réparation doit obligatoirement être engagée du vivant de la victime.

Pourtant, lorsqu'une infraction est en cause, les règles sont plus nuancées.

Une récente décision rappelle jusqu'où les héritiers peuvent agir pour obtenir réparation des préjudices subis par un proche décédé.

Réf : Crim. 8 avr. 2026, F-B, n° 25-82.585

Comment déterminer la loi applicable quand un État compte plusieurs systèmes juridiques distincts ? ⚖️La Cour de cassati...
07/07/2026

Comment déterminer la loi applicable quand un État compte plusieurs systèmes juridiques distincts ? ⚖️

La Cour de cassation apporte une réponse claire en matière de filiation. Lorsque la règle française désigne la loi d’un État plurilégislatif, le juge doit d’abord rechercher si cet État prévoit ses propres règles de conflit internes. Si ces règles n’existent pas, il faut alors retenir le système de droit qui présente les liens les plus étroits avec la situation.

Cette solution marque une évolution importante. Elle écarte la méthode consistant à reconstituer une solution commune à partir de règles dispersées entre plusieurs entités d’un même État. Elle rapproche aussi le droit français de la logique déjà retenue par plusieurs instruments européens et par de nombreux droits étrangers. 📚

L’intérêt pratique est réel. La règle française de conflit conserve son efficacité, y compris lorsque l’État désigné ne dispose pas d’un mécanisme unifié de répartition interne. En revanche, le critère de proximité laisse une part d’appréciation au juge, ce qui pose la question de la prévisibilité dans certains dossiers.

Systèmes plurilégislatifs et filiation : de la méthode des solutions communes au critère de proximité de la loi applicable

Risque : raisonner en “date de réception” et non en date de première présentation du recommandé. ⚠️En matière de contest...
02/07/2026

Risque : raisonner en “date de réception” et non en date de première présentation du recommandé. ⚠️

En matière de contestation d’assemblée générale, le temps procédural ne suit pas la disponibilité du copropriétaire. 📅 Pour les opposants ou défaillants, le délai de deux mois court dès le lendemain de cette première présentation ; un retrait tardif ne le décale pas. La conséquence est radicale : l’action est irrecevable pour déchéance, alors même que le pli n’a pas été retiré immédiatement. ⚖️

La Cour de cassation ajoute que ce mécanisme demeure compatible avec l’article 6, § 1, de la CEDH, au nom de la sécurité juridique de la copropriété. 🏢 Bonne pratique : dès l’avis de passage du syndic, reconstituer le calendrier le jour même et faire vérifier sans attendre la qualité d’opposant ou de défaillant ainsi que le terme exact du délai. Chez Cabinet HUNEL & TAVERNY, ce contentieux se traite d’abord par la preuve des dates.

Réf : Civ. 3e, 16 avr. 2026, FS-B, n° 24-18.842

En matière de divorce international, une précision de rédaction peut changer l’issue du dossier. Une décision récente ra...
29/06/2026

En matière de divorce international, une précision de rédaction peut changer l’issue du dossier. Une décision récente rappelle qu’un rejet de l’exception de litispendance n’a pas la même portée selon qu’il figure dans les motifs ou dans le dispositif. 📌

Le point central est clair : les motifs d’une ordonnance de non-conciliation relatifs au rejet de la litispendance ne bénéficient pas, à eux seuls, de l’autorité de chose jugée. Autrement dit, si ce rejet n’est pas inscrit dans le dispositif, la question peut être rediscutée au stade de la reconnaissance de la décision étrangère.

Autre apport important : l’absence de contrariété automatique entre une ordonnance française ayant retenu l’incompétence indirecte du juge étranger et un jugement de divorce ensuite rendu à l’étranger. La distinction entre compétence directe du juge étranger et contrôle indirect exercé en France reste déterminante. ⚖️

Pour la pratique, le message est concret : la rédaction du dispositif doit être traitée avec une vigilance particulière, surtout dans les contentieux familiaux à dimension internationale. Cette décision intéressera directement celles et ceux qui suivent l’évolution de la reconnaissance des jugements étrangers en France.

Ordonnance de non-conciliation : autorité de chose jugée et contrariété au jugement étranger

Sécurité attendue et défaut du produitEn cas d’accident, prouver le défaut d’un produit peut sembler difficile. La Cour ...
24/06/2026

Sécurité attendue et défaut du produit

En cas d’accident, prouver le défaut d’un produit peut sembler difficile. La Cour de cassation retient un critère simple : la sécurité légitimement attendue 🎡

Après la rupture d’un élastique de manège, le fabricant contestait la défectuosité en raison de causes possibles, dont un mauvais entreposage.

La première chambre civile rejette ce moyen : un élastique retenant une nacelle ne doit pas se rompre en fonctionnement. L’absence d’usage anormal confirme le défaut.

Elle écarte aussi le partage par moitié avec l’exploitant. En application de l’article 1245-13 du code civil, la responsabilité du producteur n’est pas réduite par le fait d’un tiers, y compris dans le recours entre coauteurs.

La décision consacre ainsi une appréciation objective du défaut et un régime autonome de contribution à la dette.

Source : Civ. 1re, 18 févr. 2026, FS-B, n° 24-19.881

L’audition de l’enfant devient une exigence contrôléeLe droit de l’enfant à être entendu ne se limite plus à une proclam...
15/06/2026

L’audition de l’enfant devient une exigence contrôlée

Le droit de l’enfant à être entendu ne se limite plus à une proclamation de principe. Par son arrêt du 20 mai 2026, la Cour de cassation renforce les obligations pesant sur les juridictions en exigeant qu’elles vérifient concrètement que le mineur capable de discernement a été informé de ce droit.

L’apport de la décision réside dans ce déplacement du contrôle. La question n’est plus seulement de savoir si l’enfant pouvait être entendu, mais si les acteurs chargés de son accompagnement lui ont effectivement permis d’exercer ce droit. L’absence de preuve de cette information suffit à fragiliser la décision rendue.

La Cour transforme ainsi une formalité parfois perçue comme administrative en garantie procédurale substantielle. Le respect du droit d’être entendu devient un préalable dont l’omission est susceptible d’emporter la censure de la décision.

Pour les praticiens, la portée est immédiate. Les services de l’Aide sociale à l’enfance, les familles d’accueil et les juridictions devront être en mesure de démontrer la réalité de l’information délivrée au mineur, sous peine de voir leur décision remise en cause.

Réf : Civ. 1re, 20 mai 2026, FS-B, n° 25-11.801

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Fort-de-France
97200

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