14/02/2024
[CONTRAT DE TRAVAIL - CONTRAT DE PRESTATION - REQUALIFICATION]
Pour résumer le cas d’espèce :
1. Un « contrat de prestation » a été signé entre le demandeur au procès et la Société défenderesse ;
2. En vertu du contrat de prestation, le demandeur s’est engagé à assurer une mission de gardiennage ;
3. Après cinq années de relation, la Société défenderesse a résilié unilatéralement le contrat de prestation le liant avec le demandeur ;
4. Le Tribunal du travail a été par la suite saisi par le demandeur, principalement, pour faire reconnaître l’existence d’un « contrat de travail », et, accessoirement, pour obtenir la condamnation de la Société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
5. Pour sa défense, la Société défenderesse s’est prévalu du contrat de prestation en allégant que les stipulations ce dernier excluait expressément l’existence d’une relation de travail ;
6. Cependant, la décision du Tribunal avait été toute autre puisque celui-ci a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre les parties ;
7. Pour aboutir à cette décision, le juge s’est attaché à déterminer si, dans les faits, une activité « autonome » de prestation de services avait été réalisée ou si au contraire le travail a été exécuté de manière « subordonnée » ;
8. En effet, pour le juge, « l’existence d’une relation de travail doit être déterminée d’après la réalité de ce qui a été convenu et exécuté par les parties et non d’après la façon dont l’un ou l’autre ou les deux décrivent la situation » : c’est ce en quoi consiste le principe général de « réalité des faits » ;
9. Aussi, le juge a-t-il relevé que :
- le demandeur n’exerçait son activité qu’au seul profit de la Société ;
- les horaires de travail étaient fixés unilatéralement par la Société ;
- la Société disposait d’un pouvoir disciplinaire vis-à-vis du demandeur ;
10. Ainsi, non seulement le juge a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre les parties, mais également, a dit et jugé que la Société aurait dû observer les procédures légales applicables en matière de licenciement ;
11. Par la suite, la Société a donc été condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
12. Il convient de noter que ce principe de réalité des faits a été introduit par le juge dans ses motifs en faisant sien le « Rapport V (1) de la 95 ème session de la Conférence Internationale du Travail : La relation de travail » ;
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Malgré ses années d’ancienneté, l’intérêt pratique de cette décision de justice n’est pas près de faiblir ;
En effet, les « contrats de prestation » sont actuellement très usités, car en comparaison avec les contrats de travail, les premiers offrent l’avantage d’occasionner beaucoup moins de charges et d’obligations que les derniers ;
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[John Oliver Conseil Madagascar]
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