27/07/2026
Réflexions critiques sur le rôle de l'élève-magistrat dans les assises criminelles sans assistance de jury : a-t-il le droit de poser des questions à l'accusé ?
Les faits:
Dans le cadre d'une audience de la Cour criminelle sans assistance de jury siégeant au Tribunal de Première Instance des Cayes, lors de l'interrogatoire de l'accusé, le président de la Cour a confié la conduite de cet interrogatoire au représentant du ministère public, l'un des commissaires du gouvernement composant le ministère public.
Au cours de l'interrogatoire, un élève-magistrat a sollicité la parole. Le président de la Cour la lui a accordée. L'élève-magistrat a alors entrepris de poser plusieurs questions à l'accusé.
Estimant cette intervention contraire aux règles de procédure, l'un des avocats de la défense s'est levé, a sollicité la parole et a formulé la remarque suivante :
« Honorable Président, un élève-magistrat n'a pas qualité pour poser des questions à l'accusé ici présent. »
L'élève-magistrat a immédiatement contesté cette objection en invoquant les articles 30 et 31 de la loi du 15 novembre 2007 relative à l'École de la Magistrature qui les a permis.
Que disent ces deux articles ?
Article 30 .- Les élèves magistrats concourent, sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général, du Directeur des Études, des formateurs et des Maître de stages, au service public de la justice. Ils prêtent le serment suivant : > Ils sont tenus à l'obligation de réserve. Toutefois, les élèves magistrats qui sont issus de la magistrature, conservent leur qualité de magistrat pendant toute la scolarité. Ils continuent à percevoir leur traitement d'origine et n'ont pas à prêter le serment des élèves magistrats.
Article 31.- Les élèves magistrats, au cours de leur stage, participent sous la responsabilité des magistrats auprès desquels ils sont placés à l'activité juridictionnelle. Ils peuvent notamment assister le juge d'instruction dans tous les actes d'informations et les officiers du Ministère Public dans l'exercice de l'action publique, siège en surnombre aux audiences civiles et pénales, et assister aux délibérés des assises et tribunaux criminels, des tribunaux civils et des juridictions spécialisées. Cependant, ils ne reçoivent aucune délégation de signature, n'ont pas le droit de vote lors des délibérés et ne peuvent mettre en mouvement l'action publique en matière pénale, ni décerner de mandat contre quiconque.
Pour l'élève-magistrat, ces dispositions lui conféraient le droit de poser des questions à l'accusé.
L'avocat de la défense a soutenu, au contraire, que ces textes étaient mal interprétés et que leur esprit juridique n'autorisait nullement un élève-magistrat à exercer une prérogative appartenant aux magistrats ou aux parties légalement habilitées.
L'échange est devenu particulièrement animé et a momentanément perturbé la sérénité des débats. Toutefois, sans trancher explicitement cette controverse juridique, le président de la Cour a autorisé l'élève-magistrat à poursuivre son interrogatoire.
Après une analyse approfondie des dispositions de la loi du 15 novembre 2007, des principes gouvernant la procédure pénale et des garanties du procès équitable, j'estime que l'interprétation soutenue par la défense est juridiquement la plus conforme à l'esprit du droit.
Les articles 30 et 31 reconnaissent aux élèves-magistrats une participation à l'activité juridictionnelle dans un objectif exclusivement pédagogique. Cette participation demeure strictement subordonnée à l'autorité et à la responsabilité des magistrats qui les encadrent.
Cependant, ces dispositions ne leur confèrent aucune compétence juridictionnelle propre.
Or, le pouvoir d'interroger un accusé constitue une prérogative directement liée à la conduite des débats. Cette prérogative appartient au président de la Cour, aux magistrats légalement investis de leurs fonctions ainsi qu'aux parties habilitées dans les conditions prévues par la procédure pénale ( conseil de l'accusé et la partie civile).
Le fait qu'un élève-magistrat participe à une audience ou assiste un magistrat ne signifie pas qu'il puisse exercer lui-même les attributions réservées aux magistrats et ceux qui sont liés aux procès.
L'article 31 est révélateur de cette volonté du législateur : il énumère précisément les actes que l'élève-magistrat peut accomplir tout en lui interdisant expressément l'exercice de certaines prérogatives essentielles de l'autorité judiciaire. Cette limitation traduit l'absence de pouvoir juridictionnel autonome.
Sur l'autorisation donnée par le président
Certains pourraient soutenir que l'autorisation donnée par le président suffisait à régulariser cette intervention.
Cette analyse mérite d'être nuancée.
Le président de la Cour dispose certes d'un pouvoir de direction des débats et peut organiser le déroulement de l'audience.
Toutefois, ce pouvoir ne lui permet pas nécessairement de créer, par simple autorisation, une compétence que la loi n'attribue pas.
Une autorisation présidentielle ne saurait, à elle seule, transformer un élève-magistrat en titulaire d'un pouvoir juridictionnel.
À défaut d'une disposition légale expresse, cette pratique apparaît juridiquement discutable.
Au-delà du débat technique, cette question soulève un enjeu fondamental de politique pénale.
La formation pratique des futurs magistrats est indispensable à l'amélioration de la qualité de la justice. Les élèves-magistrats doivent observer les audiences, participer aux stages et être progressivement initiés aux réalités de la fonction.
Toutefois, cette exigence pédagogique ne peut se faire au détriment des garanties procédurales reconnues à l'accusé.
L'interrogatoire d'un accusé constitue un acte juridictionnel particulièrement sensible. Il met en jeu les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et l'autorité même de la juridiction.
En conséquence, l'équilibre entre la formation des futurs magistrats et la protection des droits fondamentaux( Constitution 1987 amendée Chapitre II, page 14 et suivants) impose que les élèves-magistrats demeurent dans un rôle d'observation et d'assistance, sauf lorsqu'un texte leur attribue expressément une prérogative déterminée.
À mon sens, en l'état actuel du droit haïtien, un élève-magistrat ne dispose pas du pouvoir juridique d'interroger un accusé au cours d'un procès criminel.
Les articles 30 et 31 de la loi du 15 novembre 2007 organisent sa participation à l'activité juridictionnelle dans un cadre pédagogique, mais ne lui confèrent aucun pouvoir juridictionnel autonome.
En conséquence, sauf disposition légale expresse autorisant une telle pratique, l'élève-magistrat ne devrait pas poser de questions à un accusé lors d'une audience criminelle.
Cette position ne remet nullement en cause la qualité de la formation dispensée aux élèves-magistrats. Elle procède uniquement du respect du principe de légalité, de la répartition des compétences juridictionnelles et des garanties fondamentales du procès pénal.
Maître Peterson Joseph- Droit Pour Tous
27/07/26