30/05/2023
𝙇'𝙖𝙥𝙥𝙡𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙡𝙤𝙞 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙚 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙨
La loi, au sens stricte, est toute décison prise par un organe législatif dont la violation est sanctionnée par un autre organe compétent. Pour son applicabilité, il est de principe qu'elle ne dispose que pour l'avenir.
Elle ne dès lors, être appliquée sur les situations antérieures. A cet effet, on évoque le《principe de l'intengibilité des droits acquis》pour sauvegarder les intérêts et droits acquis sous l'empire de l'ancienne loi, afin d'éviter le chao de l'insécurité juridique susceptible d'engendrer des troubles. Une formule générale est énoncée dans ce cadre《 la présente loi abroge toute disposition antérieure contraire. Cette formule est en soi, une distinction entre annulation et abrogation. La première créée une insécurité juridique, car l'annulation d'une loi suppose que cette loi n'a jamais existé dans l'ordonnancement juridique . Renvoie par conséquent au statu quo ant, ce qui est un danger pour la société, puisque des personnes auraient obtenues des droits et intérêts qui se verraient remis en cause.
La deuxième.Abrogation. Elle suspend l'effet postérieur de la loi ou dira-t-on qu'ellesuspend les efftets de la loi pour le futur. Ce qui est une logique- raisonnable. En ce sens, elle preserve les droits acquis, et est essence de l'Etat de droit.
Ce cependant, une loi peut-elle abroger une autre loi postérieure ?
La reponse est affirmative.
Par principe, et exceptionnellement, le droit communautaire, supérieur au droit national, prescrit parfois, l'abrogation antérieure et postérieure. C'est ainsi que l'article 10 dispose traité OHADA stipule que 《Art. 10.– «Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats
Parties nonobstant toutes dispositions contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.»
Cette stipulation appelle à deux remarques. La première. Les règles de ce droit, notamment, les actes uniformes, sont d'applications immédiates et obligatoires. Aucun état-partie ne saurait invoquer incorporation dans son ordre interne par la procédure de ratification qui est la règle d'applicabilité des normes internationales par principe tel que prévu par la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
Face à cela, on peut raisonnablement dire que le législateur a abrégé la procédure normale dapplicabilité des conventions internationales pour éviter le re**rd et donner effet erga omnès aux actes uniformes pour besoin de célérité puisque ce droit régi les affaires. La deuxième. Nonobstant toute disposition antérieure ou postérieure. Cette phrase est l'évocation de l'abrogation ex ant de et de l'abrogation ex post. C'est à dire qu'elle abroge les dispositions législatives nationales en vigueur dans les Etats-parties au moment de sa publication, mais aussi de toutes dispositions législatives qui seraient adaptées par un État partie après l'adoption des actes uniformes. Cette procédure affirme en soi une supériorité des actes pour eviter le contournement par le mécanisme du principe de selon lequel la loi nouvelle abroge la loi ancienne. A titre exemplatif, une jurisprudence de la Cour Commune de Justice de l'arbitrage qui est lorgane principal judiciaire de l'OHADA reconnait qu' «(...) Aux termes de l'article 10 du Traité institutif de l'OHADA, « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition
contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ; que l' article 336 de l'Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que
« le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne
dans les Etats Parties » ; que l'article 337 du même Acte uniforme précise que « le présent Acte
uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures
de recouvrement engagées après son entrée en vigueur » ; qu'en l'espèce, les questions soulevées
se rapportent à la saisie immobilière et entrent bien dans le champ d'application de l'Acte
uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution ; d'où il ressort que l'exception soulevée n'est pas fondée et mérite rejet ; »
• CCJA, Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008, Aff. Daouda SIDIBE C/ -Batio DEMBA -Dionké
YARANANGORE, JURIDATA N° J008-03/2008