07/10/2026
L’URSSAF n’a pas à prouver que le cotisant a effectivement consulté la charte
L’obligation d’information préalable au contrôle ne se confond pas avec une obligation de garantir l’accès effectif du cotisant à chaque document mentionné.
Dans son arrêt du 24 septembre 2026, la Cour de cassation recentre l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sur ses exigences textuelles. L’avis est régulier lorsqu’il signale l’existence de la Charte du cotisant contrôlé, indique l’adresse électronique où elle peut être consultée et précise qu’elle sera adressée sur demande. Exiger en outre de l’URSSAF qu’elle établisse qu’à cette date son site permettait effectivement de consulter et télécharger la charte revient à ajouter une condition au texte.
La solution resserre les moyens susceptibles d’emporter l’annulation du contrôle. Pour le cotisant, invoquer une difficulté d’accès à la charte ne suffit plus lorsque l’avis comporte toutes les mentions requises : la contestation doit porter sur une obligation effectivement imposée à l’organisme.
Source : Cass. 2e civ., 24 sept. 2026, n° 24-12.226, F-B.