Jérémy Duclos Avocat

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Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-12.181), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a été saisi...
01/07/2026

Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-12.181), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si la proposition de rupture conventionnelle faite par l’employeur à un salarié durant son arrêt de travail est susceptible de constituer une discrimination en raison de l’état de santé.

Elle décide qu’une proposition de rupture conventionnelle durant l’arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé du salarié.

La Cour de cassation censure en conséquence l’arrêt d’appel qui avait condamné l’employeur en retenant que la réitération de sa proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail pendant l’arrêt de travail suivie du licenciement pour absence prolongée laisse présumer une discrimination liée à l’état de santé du salarié.

La portée de l’arrêt est double.

Il sécurise, en principe, la pratique des propositions de rupture conventionnelle pendant un arrêt de travail, en refusant d’y voir un indice automatique de discrimination.

Il rappelle, implicitement, que la discrimination ou le vice du consentement peuvent toujours être caractérisés au regard de l’ensemble des circonstances, la proposition de rupture conventionnelle n’étant qu’un élément parmi d’autres dans l’analyse globale du juge.

Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-12.181), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation s....

Conseiller prud'homal et avocat : des fonctions réellement compatibles ?Si le droit positif continue d’admettre ce cumul...
22/05/2026

Conseiller prud'homal et avocat : des fonctions réellement compatibles ?

Si le droit positif continue d’admettre ce cumul, le renforcement des exigences d’impartialité objective issues de l’article 6 § 1 CEDH et de la déontologie prud’homale et professionnelle conduit à s’interroger sérieusement sur la compatibilité réelle – et non plus seulement théorique – entre ces deux fonctions.

Le droit positif français admet la compatibilité entre la fonction de conseiller prud’homal et l’exercice de la profession d’avocat, ce qui a longtemps semblé aller de soi dans une juridiction...

Dans un arrêt rendu le 1er avril 2026 (n° 24-18.946), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a examiné la qu...
28/04/2026

Dans un arrêt rendu le 1er avril 2026 (n° 24-18.946), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a examiné la question de la validité du licenciement au cas où la lettre de licenciement a été signée par la responsable des ressources humaines d'une entreprise du groupe auquel appartient la société employeur du salarié licencié.

La Cour de cassation devait déterminer si une responsable des ressources humaines d’une autre société du groupe, qui traitait la paie de la société employeur, pouvait valablement conduire la procédure de licenciement et signer la lettre de licenciement au nom de cette dernière.

La Cour de cassation a décidé que la lettre de licenciement avait été signée par une personne étrangère à la société, en sorte que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le simple fait qu’un salarié d’une autre société du groupe traite la paie de la filiale employeur ne suffit pas à le faire regarder comme non étranger à cette filiale.

La Cour de cassation exige un lien plus fort : la charge effective de la gestion des ressources humaines de la filiale ou l’appartenance à une société mère ou dominante exerçant un pouvoir sur la filiale. À défaut de démonstration de ce lien, le signataire est qualifié de personne étrangère à l’entreprise, rendant la délégation de notification du licenciement illicite.

Dans un arrêt rendu le 1er avril 2026 (n° 24-18.946), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a exam...

Dans un arrêt rendu le 11 mars 2026 (n° 24-21.502), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé l’office du jug...
31/03/2026

Dans un arrêt rendu le 11 mars 2026 (n° 24-21.502), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé l’office du juge dans l’examen des faits permettant de caractériser l’existence d’un harcèlement moral.

La Cour de cassation a jugé que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt car il n’avait pas examiné l’ensemble des faits invoqués par le salarié, notamment la suppression de l'accès au répertoire ressources humaines du disque dur du serveur de l'entreprise, l'exclusion des réunions de négociation annuelle obligatoire, le refus de lui transmettre les objectifs collectifs pour le SMIS 2012 et le fait qu'il était le seul à avoir été privé d'une augmentation de salaire.

Le juge ne peut écarter une demande introduite sur le fondement du harcèlement moral sans examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié au soutien de sa demande. C’est de la somme des éléments mis en exergue par le salarié que le juge devra déterminer l’existence d’un harcèlement moral, sans mettre de côté certains faits semblés minimes de prime abord.

Dans un arrêt rendu le 11 mars 2026 (n° 24-21.502), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé l’office du juge dans l...

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