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Par une décision du 3 avril 2025 (n°23-13.803), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement...
18/04/2025

Par une décision du 3 avril 2025 (n°23-13.803), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en jugeant que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et suppose, pour sa validité, la seule volonté certaine et non équivoque du contractant.

Par sa décision du 3 avril 2025 (n°23-13.803), la Cour de cassation ne retient qu’une seule condition pour que la substitution du bénéficiaire soit valable, celle de l’expression d’une volonté certaine et non équivoque de l’assuré.

En l’espèce, l’assuré avait contracté deux assurances-vie en 1998 et 2004. En 2014, il avait modifié par un avenant aux contrats la clause bénéficiaire en ne visant plus que partiellement le bénéficiaire initial. Lors du décès de l’assuré, l’assureur qui n’avait pas eu connaissance de cette modification du nom du bénéficiaire, avait alors versé les bénéfices de l’assurance-vie en totalité au bénéficiaire initial.

La compagnie d’assurance a donc agi en remboursement à l’encontre du bénéficiaire initial pour les sommes qu’il avait indûment reçues.

La compagnie d’assurance contestait la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle avait privé d’effet la substitution de bénéficiaire opérée par l’assuré de son vivant en l’absence d’information de l’assureur.

La Cour de cassation a tranché en faveur de l’assureur. Elle critique le revirement de jurisprudence opéré quelques années plus tôt par une motivation enrichie et revient à une conception plus libérale de la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie.

Ainsi, elle relève en premier lieu que le revirement initial n’est pas conforme aux dispositions du code des assurances. Les articles L.132-8 et L.132-25 dudit code ne conditionnent en effet pas la validité d’un tel acte à la connaissance préalable de l’assureur. En second lieu, la Cour s’appuie sur l’avis de la doctrine majoritaire qui considère que cette substitution est un acte unilatéral de volonté de l’assuré, de sorte que l’assureur n’a pas à en être informé.

Par conséquent, malgré les dispositions de l’article L132-8 du code des assurances, la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est pas conditionnée à une quelconque règle de forme, mais l’assuré doit toujours exprimer sa volonté de manière certaine et non équivoque.

16/08/2023

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