12/04/2020
🇸🇳Regards croisés sur le contrat administratif et le contrat de droit privé éprouvés par la crise🇸🇳
Co-écrit par Me Binty Diop et Me Seynabou SAMB TOSCO
I. Force majeure et Imprévision, des mécanismes protecteurs en période de crise
En ce qui concerne les rapports de droit privé, le droit des obligations sénégalais à l’image du droit français, est bâti sur des principes fondamentaux tels que la liberté contractuelle (art. 42 COCC) et la force obligatoire des contrats (art. 96).
S’agissant de ce dernier principe, il fait a priori obstacle à toute révision du contrat en raison de la survenance d’évènements imprévisibles.
Pourtant, à notre sens, l’on ne saurait nier l’impact d’évènements conjoncturels tels que pandémies, épidémies, crises monétaires ou pétrolières sur les contrats en cours.
Ce qui justifie l’existence d’exceptions à ces principes au rang desquelles figure la force majeure.
Ainsi, en Chine par exemple, les entreprises ont déjà commencé à invoquer les clauses de force majeure insérées dans leurs contrats pour faire face aux impacts de la crise du Covid-19 sur leurs livraisons ou prestation de services.
Le Code des obligations commerciales et civiles (COCC) au secours du contrat à travers la force majeure. Le législateur sénégalais a décidé de confondre les règles applicables à la responsabilité délictuelle et celle contractuelle. C’est ainsi que le COCC définit en son article 129 dédié à la responsabilité délictuelle, la force majeure comme « un évènement extérieur, insurmontable et qu’il était impossible de prévoir ».
Concrètement, dans le contexte du Covid-19 par exemple, les parties doivent vérifier l’applicabilité de la force majeure à leur situation. Le cas échéant, ses effets s’appliquent de plein droit sans qu’il soit besoin de vérifier si les parties avaient inséré une clause de force majeure dans leur contrat.
Lorsque la force majeure est retenue, que ce soit conventionnellement ou judiciairement, elle produit des effets pouvant aller de la suspension du contrat à sa résolution selon que l’on soit dans une situation de difficulté d’exécuter ou dans une impossibilité totale d’exécuter sachant que la résolution entraine la restitution des prestations déjà effectuées.
En outre, l’article 139 du COCC prévoit expressément que « la responsabilité peut disparaitre ou être atténuée par la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime ». Au surplus, l’article 108 du COCC pose la théorie des risques du contrat en précisant que « dans les contrats synallagmatiques, lorsque l’une des parties est dans l’impossibilité d’exécuter sa propre prestation, l’autre est déliée du contrat ».
L’OHADA à la rescousse du débiteur empêché en matière de vente commerciale. Par ailleurs, en raison de l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, le droit de l’OHADA s’applique toutes les fois où on est en présence d’une matière régie par ses actes uniformes.
Simplement, en l’absence d’harmonisation du droit des contrats à l’échelle communautaire, il convient de se référer à chaque acte uniforme pour vérifier ce que l’OHADA a prévu afin d’éviter un blocage dans l’exécution du contrat en raison de la survenance de situations imprévisibles qui bouleversent le contrat.
C’est ainsi que l’Acte Uniforme révisé sur le Droit Commercial Général (AUDCG) en son article 294 pose le principe d’exonération de la responsabilité du cocontractant en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle en matière de vente commerciale lorsqu’il a été empêché notamment par le fait d’un tiers ou un cas de force majeure. Étant entendu qu’au sens de l’AUDCG, « constitue un cas de force majeure tout empêchement indépendant de la volonté et que l’on ne peut raisonnablement prévoir dans sa survenance ou dans ses conséquences ».
Se pose la question de son effet lorsqu’une partie l’invoque. En cas de survenance d’un cas de force majeure, le droit OHADA dit que l’exécution de l’obligation est impossible. Dès lors, la partie qui n’a pas pu exécuter son engagement contractuel ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Pour ce faire, il lui faudra caractériser son existence dans la mesure où son application n’est pas automatique. En effet, il résulte d’un arrêt de la CCJA que « si la force majeure constitue effectivement l’une des causes exonératoires de responsabilité au sens de l’article 1148 du Code civil {sic}, il appartient à la partie qui l’invoque, d’une part, d’administrer la preuve de son existence et d’autre part, de démontrer en quoi elle aura rendu l’exécution de l’obligation impossible » .
En l’absence de texte qualifiant le Covid-19 de cas de force majeure, l’on ne saurait se prononcer sur cette possibilité. Toutefois, compte tenu des éléments dont on dispose à ce jour, l’épidémie semble remplir tous les caractères de la force majeure. Au surplus, au regard des mesures prises par les États touchés, on peut légitimement penser que tel sera le cas.
En tout état de cause, la partie qui invoque la force majeure doit a minima apporter la preuve du lien de causalité entre l’événement et l’impossibilité/difficulté d’exécuter ses engagements et ce d’autant plus que c’est moins la pandémie elle-même qui est sera constitutive de force majeure, mais les mesures prises en raison de la pandémie et qui vont impacter l’exécution de l’obligation contractuelle.
En ce qui concerne les rapports régis par le droit administratif, le législateur sénégalais a très tôt codifié les théories jurisprudentielles de la force majeure et de l’imprévision. Ainsi ces dernières figurent non seulement dans le Code des obligations de l’administration (COA), mais sont aussi systématiquement insérées dans les contrats au travers des cahiers des clauses administratives générales (CCAG).
La force majeure et l’imprévision sont invoquées par les temps qui courent pour apporter des solutions aux cocontractants qui, en raison de la crise sanitaire actuelle, soit se retrouvent dans l’impossibilité absolue d’exécuter leurs engagements vis-à-vis de l’autorité contractante, soit bien que pouvant poursuivre le contrat, le feront dans un contexte de bouleversement de l’équilibre économique du contrat à leur détriment.
La force majeure, l’instrument du cocontractant se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter. Selon le COA la force majeure est une « limite à l’obligation d’exécution » du contrat administratif (article 89 et suivants). Pour autant, il n’en donne pas une définition. Néanmoins nous en trouvons dans les CCAG. Ainsi le CCAG Fournitures par exemple, considère la force majeure comme « (…) un événement échappant au contrôle du Titulaire, qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes de l’Autorité contractante au titre de la souveraineté de l’État, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et d’embargo sur le frêt ».
En dépit de la mention de l’épidémie et de la quarantaine, l’acceptation de la crise sanitaire comme étant un cas de force majeure dans tous les marchés, ne saurait être automatique. Ce qui veut dire que pour pouvoir s’en prévaloir aux fins de justifier l’impossibilité d’exécuter le contrat, le cocontractant de l’administration devra apporter la preuve du caractère indépendant et imprévisible de la crise actuelle. Mais elle devra surtout prouver le caractère irrésistible de cet évènement. Autrement dit, il doit être établi qu’il a radicalement empêché l’exécution du contrat.
Cette conception de la force majeure amène à considérer que la qualification d’une circonstance invoquée par le cocontractant pour s’exonérer de l’exécution de tout ou partie du contrat fera incontestablement l’objet d’une appréciation fondée sur chaque cas d’espèce.
Lorsqu’elle sera suffisamment caractérisée, la force majeure en rendant définitivement impossible l’exécution du contrat, constituera une dispense à l’obligation d’exécuter. Il appartiendra alors à la partie qui l’invoque de la soulever dans les délais d’exécution et de demander l’application de la clause et de ses conséquences et en cas de refus de l’administration de saisir le juge du contrat.
L’inexécution du contrat n’engendrera dans ce contexte ni sanction ni résiliation.
Dans le contexte de la crise rien n’empêche aux autorités contractantes de proposer une alternative facilitant l’exécution du contrat comme l’allongement des délais ou un avenant qui permettrait de recourir à des produits équivalents à ceux objets du marché (pour les marchés de biens). De son côté l’entreprise qui invoque la force majeure aura tout intérêt à mener une réflexion préalable sur l’existence d’autres options qui, bien que non prévues au contrat, lui permettraient de satisfaire ses engagements. Car, de là dépendra également l’appréciation du caractère irrésistible de la crise sanitaire.
Enfin, le cocontractant qui n’arrive pas à établir l’impossibilité d’exécuter peut aussi se référer à l’article 92 du COA qui consacre une force majeure particulière. Tout comme la première, l’évènement à son origine est extérieur et imprévisible, mais contrairement à celle-ci, elle n’est pas irrésistible. L’entreprise titulaire du marché est dans cette situation lorsque l’exécution du contrat n’est pas impossible, mais si elle se poursuit, elle se fera dans un contexte de déséquilibre économique à son détriment. Afin d’éviter à l’administration de participer au rétablissement de l’équilibre alors que le bouleversement est définitif et pour éviter au cocontractant de se lancer dans la voie de la force majeure « classique » alors qu’il ne pourra établir le caractère irrésistible, la jurisprudence française avait trouvé une solution à travers la consécration de cette force majeure particulière . En dépit d’une rédaction ambigüe, c’est cette situation que le législateur sénégalais a codifiée à l’article 92 du COA qui prévoit ainsi que « La force majeure, si elle rend définitivement impossible l’exécution du contrat, constitue une cause légitime de résiliation de la convention. Cette force majeure se distingue donc clairement dans ses effets, de celle qui conduit à l’exonération de l’obligation d’exécuter. Ici, le contrat sera résilié.
L’imprévision, l’instrument utile face au bouleversement de l’équilibre contractuel. Aux termes de l’article 121 du COA, il y’a imprévision « lorsque des circonstances extérieures à la volonté du cocontractant et imprévisibles au moment de la conclusion de la convention bouleversent l’économie du contrat en entraînant un déficit pour le cocontractant, ce dernier peut obtenir que l’Administration contractante supporte une partie de la perte qu’il a subie pour assurer la continuité du service public ». Initialement appliquée aux conventions de délégation de service public, l’imprévision peut également être utilisée en présence d’un marché public.
L’utilité de l’imprévision dépend de l’ampleur des conséquences subies du fait de la crise et de l’objectif de l’entreprise qui l’invoque.
S’agissant de l’ampleur des conséquences, l’application de ce mécanisme exige un bouleversement important des conditions financières du contrat. Autrement dit, il faut aller bien au-delà d’une rupture de l’équilibre contractuel ou d’un simple aléa.
S’agissant du but poursuivi, l’imprévision ne peut jamais servir à excuser l’exécution du contrat. Trouvant sa source dans la nécessité d’assurer la continuité du service public, l’imprévision ne trouvera à s’appliquer que si le cocontractant poursuit l’exécution du contrat. Le COA est pour le coup dépourvu d’ambiguïté sur ce point. Il considère que, « quelles que soient les modifications des conditions d’exécution du contrat, le cocontractant de l’Administration est dans l’obligation de continuer à l’exécuter » (article 127). Le cocontractant pourra prétendre à une indemnisation qui ne saurait avoir pour but de couvrir l’ensemble de ses pertes. En effet, seules les charges extracontractuelles évaluées largement au-dessus de la marge de hausse prévue dans le contrat feront l’objet d’une indemnisation.
L’administration pourra également, par le biais d’avenant prolonger les contrats pour permettre au contractant d’avoir du temps pour amortir leur investissement et rétablir l’équilibre du contrat.