Seynabou SAMB TOSCO-Avocat

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12/04/2020

🇸🇳Regards croisés sur le contrat administratif et le contrat de droit privé éprouvés par la crise🇸🇳



Bien que répondant à des logiques différentes, le droit administratif comme le droit privé apportent des réponses lorsque survient une situation de crise rendant compliqué, voire impossible, l’exécution du contrat.

En effet, si le droit privé des contrats est secrété par la force obligatoire des contrats, la liberté contractuelle donne aux cocontractants dans les rapports de droit privé un pouvoir d’aménager leur convention sous réserve des clauses abusives.

De son côté le droit administratif est fortement marqué par les sujétions qui s’imposent au cocontractant de l’administration et le contrat administratif hyper règlementé.
Aussi, s’il est vrai que nous sommes en guerre alors l’aménagement de sujétions fait partie de l’effort de guerre que l’État doit fournir pour retrouver ses partenaires

En tout état de cause, le Covid-19 nous aura (r)appelés que les parties aux contrats doivent, dès la définition de l’architecture contractuelle anticiper les risques de bouleversement de l’économie du contrat afin de sécuriser les relations contractuelles.

12/04/2020

🇸🇳Regards croisés sur le contrat administratif et le contrat de droit privé éprouvés par la crise🇸🇳



III. La nécessité d’amender un droit des contrats administratif hyper-reglementé

Les clauses du contrat administratif ont généralement leur source dans des dispositions légales impératives ou dans les CCAG standardisés. La particularité de ces conventions réside ainsi dans le fait que bon nombre de leurs clauses sont rédigées de façon unilatérale et préalable . Ainsi, leur modification ou l’aménagement de leurs effets ne peut venir des parties que dans des circonstances très particulières (voir par exemple les contrats de PPP).

Pour autant, il est nécessaire qu’en cas de crise, la libre concurrence et la rigidité de la réglementation soient aménagées.
Dans le contexte ouest-africain en général et sénégalais en particulier, l’État est souvent le premier client des entreprises. C’est dire à quel point ces dernières peuvent être fragilisées en cas d’interruption des transactions avec l’État ou lorsqu’un évènement comme la pandémie liée au Covid-19 vient bouleverser l’exécution des contrats en cours.

Les différentes autorités contractantes devraient alors sous l’impulsion du législateur et de l’Exécutif alléger les obligations particulières pesant sur leurs cocontractants afin qu’ils puissent faire face à la crise et que la continuité des contrats soit assurée. La sécurité juridique impose que les aménagements prennent la forme de textes de rang législatif ou décrétale qui aménagent les obligations contractuelles des adjudicataires de marchés, des délégataires de service public et des partenaires privés. Cela est d’autant plus nécessaire que le COA précise que « le pouvoir de l’administration de prononcer des sanctions à l’encontre du cocontractant qui a manqué à ses obligations est d’ordre public : l’administration ne peut y renoncer à l’avance d’une manière générale » (art. 80). La mise en œuvre des sanctions contractuelles (coercitives, pécuniaires, résolutoires) prévues à l’article 82 du COA devra être neutralisée lorsque la situation créée par la crise sanitaire amène le cocontractant à ne plus pouvoir exécuter le contrat en cours ou à devoir supporter des charges excessives s’il devait poursuivre.

Plusieurs clauses du contrat peuvent être concernées. De façon non exhaustive, peuvent être citées celles relatives aux délais d’exécution du contrat, aux règles d’exécution financière (délai de paiement, règles régissant le montant de l’avance), à celles relatives aux pénalités de re**rd, aux avenants, aux conditions de résiliation unilatérale du contrat et plus précisément à une neutralisation des effets de la résiliation, etc.

Le format de cet article ne permettant pas d’aborder chacune de ces clauses, les aménagements insufflés se limiteront à certaines d’entre elles.

La clause relative au délai d’exécution du contrat. « L’exécution doit être conforme aux modalités prévues par le cahier des charges, correcte, de bonne foi, personnelle et intervenir dans les délais prévus » (article 62 du COA). Cette disposition du COA fixe les principes directeurs de l’exécution du contrat administratif.

Les mesures prises par l’autorité administrative pour parer à la propagation de la pandémie peuvent rendre impossible le respect des délais d’exécution des marchés ou autres contrats administratifs. Dans une telle situation, il est plus que bienvenue pour les entreprises qu’il soit permis aux administrations contractantes, par dérogation au contrat, de décider d’un moratoire sur la commande publique qui durera le temps nécessaire, lequel devrait certainement être précisé dans les textes à venir.

Ainsi, les entreprises qui se retrouvent dans l’impossibilité d’exécuter leurs obligations dans les délais prévus au contrat ou pour qui une exécution dans lesdits délais engendrerait des charges excessives pourraient demander leur allongement

Suspension des pénalités de re**rd. Bien évidemment, l’aménagement de l’obligation d’exécuter les contrats dans les délais n’aura de sens que s’il est associé avec la suspension des pénalités de re**rd. Cela est d’autant plus nécessaire que le COA accorde à l’autorité contractante un pouvoir unilatéral de sanction en cas de manquement par le cocontractant à ses obligations. Elle peut en effet, prononcer les pénalités prévues dans le contrat, lesquelles peuvent se cumuler avec toute autre sanction (art. 83).

Neutralisation des effets de la résiliation unilatérale. La nécessité de prendre en compte les contraintes d’exécution qui s’imposent aux cocontractants peut s’opposer à l’exigence de continuité du service public. Ainsi, en tant normal, l’administration contrainte de résilier le contrat, peut recourir au service d’une autre entreprise, à charge pour le cocontractant d’en supporter les conséquences pécuniaires (article 87 et s. du COA). Toutefois, en tant de crise, il est concevable que la résiliation du contrat puisse se faire avec une neutralisation des sanctions résolutoires.

12/04/2020

🇸🇳Regards croisés sur le contrat administratif et le contrat de droit privé éprouvés par la crise🇸🇳



II. Les clauses contractuelles du contrat de droit privé: des mécanismes d’anticipation

Contrairement au droit administratif, ni le législateur sénégalais ni celui de l’OHADA n’ont consacré la théorie de l’imprévision.
Cependant, il existe en droit des contrats sénégalais une myriade de clauses qui pallient l’absence de la théorie de l’imprévision. Au rang de celles-ci figurent les clauses monétaires, les clauses d’échelle mobile, la clause résolutoire, la clause pénale…

Sans préjudice de la possibilité de se prévaloir des critères légaux de la force majeure, les parties peuvent également, comme le prévoit l’article 132 du COCC, déterminer conventionnellement ce qu’elles qualifient de situation de force majeure grâce aux clauses qu’elles peuvent insérer dans le contrat. En effet, il est prévu que « le débiteur peut par convention prendre à sa charge les cas fortuits, et de force majeure. Il peut être convenu à l’inverse que la survenance d’un évènement déterminé sera considérée comme créant le cas fortuit ou la force majeure ».
Il est intéressant que les cocontractants envisagent cette possibilité notamment dans leurs contrats commerciaux en encadrant ses critères et ses conséquences. Car la naissance de situations conflictuelles est largement tributaire de la précision de la clause.

À côté de celles-ci, les parties au contrat peuvent recourir à d’autres clauses, souvent inspirées du droit international à l’instar de la clause de hardship qui retiendra notre attention tant son efficacité a été reconnue et plébiscitée.

En cas de variation non prévue des circonstances telles que les parties l’ont voulues, rendant trop onéreuse ou difficile l’exécution du contrat, ces dernières peuvent prévoir son aménagement afin d’en assurer la continuation.

Si l’on prend l’exemple du secteur du pétrole et du gaz, l’exécution des contrats portant sur des matières premières peut s’avérer particulièrement difficile lorsque survient un changement de circonstances. Pour ces contrats-là, les mutations économiques, politiques, sociales, environnementales, voire une crise sanitaire telle le Covid-19 du pays producteur peuvent profondément impacter le contrat et être un facteur déterminant à inclure dans ce dernier. C’est pourquoi dans les conditions générales d’achats et de vente de pétrole brut et de produits pétroliers l’on rencontre souvent des clauses de force majeure ou encore de hardship.

C’est ainsi qu’un changement des méthodes de production ou de monnaie peut provoquer une fluctuation de l’économie contractuelle. Ce qui pourrait très probablement arriver au Sénégal dont les premiers barils de pétrole sont attendus à partir de 2021-2022 et dont la monnaie risque de changer dans un avenir très proche.
C’est ainsi qu’on a vu de façon concrète qu’avec la crise du COVID-19, la compagnie pétrolière BP Oil Limited compte se prévaloir de la force majeure pour re**rder d’un an la livraison d’une installation flottante de gaz naturel liquéfié .

D’où l’intérêt de prévoir, dès l’élaboration de l’architecture contractuelle, des clauses qui permettent d’anticiper ce genre de situations. La pratique du droit international apparaît dès lors d’un grand secours pour les juristes et avocats qui rédigent les contrats.

Les parties au secours du contrat de droit privé : l’exemple des clauses de force majeure et de hardship. Le Professeur Oppetit définit la clause de hardship comme celle « aux termes de laquelle les parties pourront demander un réaménagement du contrat qui les lie, si un changement intervenu dans les données initiales au regard desquelles elles s’étaient engagées vient à modifier l’équilibre de ce contrat au point de faire subir à l’une d’elles une rigueur (“hardship”) ».

Selon le dictionnaire du droit commercial international, la clause de hardship est celle qui permet aux parties de prévoir « les circonstances et les modalités dans lesquelles il faudra renégocier le contrat, lorsqu’un fait rend très difficile, ruineuse l’exécution des obligations de l’une ou l’autre des parties à cause de changements dans l’environnement (économique, politique, technique…) ».

L’on constate dès lors que l’un des traits caractéristiques de la clause de hardship est d’obliger les parties à provoquer une renégociation du contrat afin de l’adapter à la situation nouvelle.

Maîtres de leur contrat, les parties à la demande de l’une quelconque d’entre elles peuvent alors rétablir l’équilibre général de celui-ci en définissant les événements externes qui justifieront l’inexécution des obligations. Cela est d’autant plus utile que la résiliation du contrat n’est pas envisageable compte tenu des enjeux en présence.

Cependant, il est hautement important que le rédacteur soit très minutieux afin de parer aux contestations ultérieures.

Il sera alors primordial de prévoir, au-delà de la durée de la clause, les modalités de mise en œuvre de celle-ci notamment la nature de la situation de hardship. Autrement, caractériser l’événement et insister sur son imprévisibilité sachant qu’une fois qu’il se produit, la clause de hardship va produire ses effets.

Il conviendra alors que les parties se réunissent pour une renégociation du contrat.
La clause doit également contenir des éléments précisant le sort du contrat en cas d’échec des renégociations. En effet, elle doit clairement stipuler l’intervention ou non d’un juge, d’un arbitre ou encore l’étendue des pouvoirs de ce dernier sur le contrat.
Pour des raisons de sécurité juridique et d’efficacité, la clause de hardship doit contenir l’ensemble des effets que les parties entendent lui attribuer.

En pratique, son utilité se mesure à l’aune de son contenu et de sa précision dans la mesure où elle permet d’anticiper de façon concrète les circonstances à l’origine desquelles les parties à un contrat pourront le renégocier.

La liberté contractuelle dans le contrat de droit civil n’est pas celle de l’administration et de son cocontractant.

12/04/2020

🇸🇳Regards croisés sur le contrat administratif et le contrat de droit privé éprouvés par la crise🇸🇳

Co-écrit par Me Binty Diop et Me Seynabou SAMB TOSCO



I. Force majeure et Imprévision, des mécanismes protecteurs en période de crise

En ce qui concerne les rapports de droit privé, le droit des obligations sénégalais à l’image du droit français, est bâti sur des principes fondamentaux tels que la liberté contractuelle (art. 42 COCC) et la force obligatoire des contrats (art. 96).

S’agissant de ce dernier principe, il fait a priori obstacle à toute révision du contrat en raison de la survenance d’évènements imprévisibles.
Pourtant, à notre sens, l’on ne saurait nier l’impact d’évènements conjoncturels tels que pandémies, épidémies, crises monétaires ou pétrolières sur les contrats en cours.
Ce qui justifie l’existence d’exceptions à ces principes au rang desquelles figure la force majeure.

Ainsi, en Chine par exemple, les entreprises ont déjà commencé à invoquer les clauses de force majeure insérées dans leurs contrats pour faire face aux impacts de la crise du Covid-19 sur leurs livraisons ou prestation de services.

Le Code des obligations commerciales et civiles (COCC) au secours du contrat à travers la force majeure. Le législateur sénégalais a décidé de confondre les règles applicables à la responsabilité délictuelle et celle contractuelle. C’est ainsi que le COCC définit en son article 129 dédié à la responsabilité délictuelle, la force majeure comme « un évènement extérieur, insurmontable et qu’il était impossible de prévoir ».

Concrètement, dans le contexte du Covid-19 par exemple, les parties doivent vérifier l’applicabilité de la force majeure à leur situation. Le cas échéant, ses effets s’appliquent de plein droit sans qu’il soit besoin de vérifier si les parties avaient inséré une clause de force majeure dans leur contrat.

Lorsque la force majeure est retenue, que ce soit conventionnellement ou judiciairement, elle produit des effets pouvant aller de la suspension du contrat à sa résolution selon que l’on soit dans une situation de difficulté d’exécuter ou dans une impossibilité totale d’exécuter sachant que la résolution entraine la restitution des prestations déjà effectuées.
En outre, l’article 139 du COCC prévoit expressément que « la responsabilité peut disparaitre ou être atténuée par la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime ». Au surplus, l’article 108 du COCC pose la théorie des risques du contrat en précisant que « dans les contrats synallagmatiques, lorsque l’une des parties est dans l’impossibilité d’exécuter sa propre prestation, l’autre est déliée du contrat ».

L’OHADA à la rescousse du débiteur empêché en matière de vente commerciale. Par ailleurs, en raison de l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, le droit de l’OHADA s’applique toutes les fois où on est en présence d’une matière régie par ses actes uniformes.
Simplement, en l’absence d’harmonisation du droit des contrats à l’échelle communautaire, il convient de se référer à chaque acte uniforme pour vérifier ce que l’OHADA a prévu afin d’éviter un blocage dans l’exécution du contrat en raison de la survenance de situations imprévisibles qui bouleversent le contrat.

C’est ainsi que l’Acte Uniforme révisé sur le Droit Commercial Général (AUDCG) en son article 294 pose le principe d’exonération de la responsabilité du cocontractant en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle en matière de vente commerciale lorsqu’il a été empêché notamment par le fait d’un tiers ou un cas de force majeure. Étant entendu qu’au sens de l’AUDCG, « constitue un cas de force majeure tout empêchement indépendant de la volonté et que l’on ne peut raisonnablement prévoir dans sa survenance ou dans ses conséquences ».

Se pose la question de son effet lorsqu’une partie l’invoque. En cas de survenance d’un cas de force majeure, le droit OHADA dit que l’exécution de l’obligation est impossible. Dès lors, la partie qui n’a pas pu exécuter son engagement contractuel ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Pour ce faire, il lui faudra caractériser son existence dans la mesure où son application n’est pas automatique. En effet, il résulte d’un arrêt de la CCJA que « si la force majeure constitue effectivement l’une des causes exonératoires de responsabilité au sens de l’article 1148 du Code civil {sic}, il appartient à la partie qui l’invoque, d’une part, d’administrer la preuve de son existence et d’autre part, de démontrer en quoi elle aura rendu l’exécution de l’obligation impossible » .

En l’absence de texte qualifiant le Covid-19 de cas de force majeure, l’on ne saurait se prononcer sur cette possibilité. Toutefois, compte tenu des éléments dont on dispose à ce jour, l’épidémie semble remplir tous les caractères de la force majeure. Au surplus, au regard des mesures prises par les États touchés, on peut légitimement penser que tel sera le cas.

En tout état de cause, la partie qui invoque la force majeure doit a minima apporter la preuve du lien de causalité entre l’événement et l’impossibilité/difficulté d’exécuter ses engagements et ce d’autant plus que c’est moins la pandémie elle-même qui est sera constitutive de force majeure, mais les mesures prises en raison de la pandémie et qui vont impacter l’exécution de l’obligation contractuelle.

En ce qui concerne les rapports régis par le droit administratif, le législateur sénégalais a très tôt codifié les théories jurisprudentielles de la force majeure et de l’imprévision. Ainsi ces dernières figurent non seulement dans le Code des obligations de l’administration (COA), mais sont aussi systématiquement insérées dans les contrats au travers des cahiers des clauses administratives générales (CCAG).

La force majeure et l’imprévision sont invoquées par les temps qui courent pour apporter des solutions aux cocontractants qui, en raison de la crise sanitaire actuelle, soit se retrouvent dans l’impossibilité absolue d’exécuter leurs engagements vis-à-vis de l’autorité contractante, soit bien que pouvant poursuivre le contrat, le feront dans un contexte de bouleversement de l’équilibre économique du contrat à leur détriment.

La force majeure, l’instrument du cocontractant se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter. Selon le COA la force majeure est une « limite à l’obligation d’exécution » du contrat administratif (article 89 et suivants). Pour autant, il n’en donne pas une définition. Néanmoins nous en trouvons dans les CCAG. Ainsi le CCAG Fournitures par exemple, considère la force majeure comme « (…) un événement échappant au contrôle du Titulaire, qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes de l’Autorité contractante au titre de la souveraineté de l’État, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et d’embargo sur le frêt ».
En dépit de la mention de l’épidémie et de la quarantaine, l’acceptation de la crise sanitaire comme étant un cas de force majeure dans tous les marchés, ne saurait être automatique. Ce qui veut dire que pour pouvoir s’en prévaloir aux fins de justifier l’impossibilité d’exécuter le contrat, le cocontractant de l’administration devra apporter la preuve du caractère indépendant et imprévisible de la crise actuelle. Mais elle devra surtout prouver le caractère irrésistible de cet évènement. Autrement dit, il doit être établi qu’il a radicalement empêché l’exécution du contrat.

Cette conception de la force majeure amène à considérer que la qualification d’une circonstance invoquée par le cocontractant pour s’exonérer de l’exécution de tout ou partie du contrat fera incontestablement l’objet d’une appréciation fondée sur chaque cas d’espèce.

Lorsqu’elle sera suffisamment caractérisée, la force majeure en rendant définitivement impossible l’exécution du contrat, constituera une dispense à l’obligation d’exécuter. Il appartiendra alors à la partie qui l’invoque de la soulever dans les délais d’exécution et de demander l’application de la clause et de ses conséquences et en cas de refus de l’administration de saisir le juge du contrat.

L’inexécution du contrat n’engendrera dans ce contexte ni sanction ni résiliation.

Dans le contexte de la crise rien n’empêche aux autorités contractantes de proposer une alternative facilitant l’exécution du contrat comme l’allongement des délais ou un avenant qui permettrait de recourir à des produits équivalents à ceux objets du marché (pour les marchés de biens). De son côté l’entreprise qui invoque la force majeure aura tout intérêt à mener une réflexion préalable sur l’existence d’autres options qui, bien que non prévues au contrat, lui permettraient de satisfaire ses engagements. Car, de là dépendra également l’appréciation du caractère irrésistible de la crise sanitaire.

Enfin, le cocontractant qui n’arrive pas à établir l’impossibilité d’exécuter peut aussi se référer à l’article 92 du COA qui consacre une force majeure particulière. Tout comme la première, l’évènement à son origine est extérieur et imprévisible, mais contrairement à celle-ci, elle n’est pas irrésistible. L’entreprise titulaire du marché est dans cette situation lorsque l’exécution du contrat n’est pas impossible, mais si elle se poursuit, elle se fera dans un contexte de déséquilibre économique à son détriment. Afin d’éviter à l’administration de participer au rétablissement de l’équilibre alors que le bouleversement est définitif et pour éviter au cocontractant de se lancer dans la voie de la force majeure « classique » alors qu’il ne pourra établir le caractère irrésistible, la jurisprudence française avait trouvé une solution à travers la consécration de cette force majeure particulière . En dépit d’une rédaction ambigüe, c’est cette situation que le législateur sénégalais a codifiée à l’article 92 du COA qui prévoit ainsi que « La force majeure, si elle rend définitivement impossible l’exécution du contrat, constitue une cause légitime de résiliation de la convention. Cette force majeure se distingue donc clairement dans ses effets, de celle qui conduit à l’exonération de l’obligation d’exécuter. Ici, le contrat sera résilié.

L’imprévision, l’instrument utile face au bouleversement de l’équilibre contractuel. Aux termes de l’article 121 du COA, il y’a imprévision « lorsque des circonstances extérieures à la volonté du cocontractant et imprévisibles au moment de la conclusion de la convention bouleversent l’économie du contrat en entraînant un déficit pour le cocontractant, ce dernier peut obtenir que l’Administration contractante supporte une partie de la perte qu’il a subie pour assurer la continuité du service public ». Initialement appliquée aux conventions de délégation de service public, l’imprévision peut également être utilisée en présence d’un marché public.

L’utilité de l’imprévision dépend de l’ampleur des conséquences subies du fait de la crise et de l’objectif de l’entreprise qui l’invoque.

S’agissant de l’ampleur des conséquences, l’application de ce mécanisme exige un bouleversement important des conditions financières du contrat. Autrement dit, il faut aller bien au-delà d’une rupture de l’équilibre contractuel ou d’un simple aléa.

S’agissant du but poursuivi, l’imprévision ne peut jamais servir à excuser l’exécution du contrat. Trouvant sa source dans la nécessité d’assurer la continuité du service public, l’imprévision ne trouvera à s’appliquer que si le cocontractant poursuit l’exécution du contrat. Le COA est pour le coup dépourvu d’ambiguïté sur ce point. Il considère que, « quelles que soient les modifications des conditions d’exécution du contrat, le cocontractant de l’Administration est dans l’obligation de continuer à l’exécuter » (article 127). Le cocontractant pourra prétendre à une indemnisation qui ne saurait avoir pour but de couvrir l’ensemble de ses pertes. En effet, seules les charges extracontractuelles évaluées largement au-dessus de la marge de hausse prévue dans le contrat feront l’objet d’une indemnisation.

L’administration pourra également, par le biais d’avenant prolonger les contrats pour permettre au contractant d’avoir du temps pour amortir leur investissement et rétablir l’équilibre du contrat.

12/04/2020

🇸🇳Regards croisés sur le contrat administratif et le contrat de droit privé éprouvés par la crise🇸🇳

📍Introduction

Le temps est une donnée qu’il faut impérativement prendre en compte lors de la rédaction des contrats. En effet, avec le temps, des évènements peuvent surgir et modifier substantiellement ce sur quoi les parties se sont initialement engagées favorisant un bouleversement de l’équilibre contractuel. Ce bouleversement est d’autant plus perçu lorsque le contrat s’inscrit dans la durée où tout peut être remis en cause par un événement indépendant de la volonté des parties. On en veut pour preuve qu’avec l’apparition du Covid-19, au plan international, les entreprises ont déjà commencé à s’en prévaloir pour remettre en cause les stipulations contractuelles.
Dans beaucoup de pays, plusieurs personnes publiques comme privées sont désormais impactées par les conséquences directes ou indirectes du Covid-19. Les pays membres de l’OHADA, dont le Sénégal, ont presque tous été touchés par la pandémie.
Le 1er cas de Covid-19 au Sénégal signalé le 2 mars 2020 a été l’événement déclencheur de la réflexion autour de ses effets sur le plan économique. Depuis cette date, le gouvernement sénégalais a pris des mesures qui impactent considérablement l’économie du pays en bloquant le fonctionnement normal des entreprises et d’autres qui visent à apporter des réponses immédiates à la crise en cours. C’est dans ce contexte qu’intervient le décret n° 2020-781 du 18 mars 2018 portant dérogation au Code des marchés publics pour les dépenses relatives à la lutte contre le Covid-19. Ce texte exclut du champ de la règlementation en vigueur les travaux, fournitures et prestations de service intervenus dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Quoiqu’on puisse déplorer encore l’imprécision du champ d’application de ce texte, tel n’est pas le propos ici. Les lignes qui vont suivre visent les contrats qui sont en cours d’exécution, donc qui ont été conclus avant l’avènement de la crise sanitaire.
Au secours des entreprises dont les contrats en cours risquent d’être profondément bouleversés, l’on s’interroge sur la réaction du droit face à une situation de crise dans le contexte sénégalais. Autrement dit, que se passe-t-il si du fait de la crise, l’exécution du contrat devient plus onéreuse, plus difficile, voire impossible ? Peut-on en cas de changement de situation revenir sur ce qui était contractuellement prévu ? De quels instruments peut-on se prévaloir pour faire face à une situation de crise notamment sanitaire ?
Si l’interrogation semble aller de soi dans une relation purement privée, elle l’est moins en présence d’un contrat administratif. Or, au même titre que les parties à un contrat de droit privé, les cocontractants de l’administration peuvent être affectés par l’arrêt de la production de certains biens fabriqués à l’Étranger et parfois nécessaires à l’exécution de leur contrat. Néanmoins, il pèse sur ces derniers des sujétions fondées notamment sur la nécessaire continuité du service public, sur l’intérêt général, sur la bonne gestion des deniers publics qui rendent moins évidente la remise en cause de ce qui était contractuellement prévu. D’où ce regard croisé sur la réaction du droit public et du droit privé face à un contrat éprouvé par la crise.
En tout état de cause, que l’on soit dans une relation purement privée ou dans une relation avec une autorité administrative, le droit regorge d’instruments susceptibles d’aider en cas de changements imprévus dans l’exécution du contrat. Et, si certains de ces instruments n’existent pas encore dans l’arsenal juridique sénégalais, le législateur aurait un intérêt à les envisager.

Che.r.e.s Ami.e.s, Le continent africain n’est pas épargné par la crise actuelle, de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud, le...
12/04/2020

Che.r.e.s Ami.e.s,

Le continent africain n’est pas épargné par la crise actuelle, de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud, les États se mobilisent pour faire face à cette crise sans précédent.
Bien qu’étant une crise sanitaire, elle a des conséquences sur le plan économique et juridique. Ainsi, sa résolution passe notamment par le recours à des instruments juridiques. Ces derniers viennent affecter les contrats en cours, qu’ils soient de droit privé ou administratifs. Nous avons pris le parti d’étudier ces bouleversements du contrat en temps de crise à la lumière du droit sénégalais.

Me Binty DIOP et Me Seynabou SAMB TOSCO

Co-écrit par Me Binty DIOP et Me Seynabou SAMB TOSCO Introduction Le temps est une donnée qu’il faut impérativement prendre en compte lors de la rédaction des contrats. En effet, avec le temps, des évènements peuvent surgir et modifier substantiellement ce sur quoi les parties se sont initia...

27/03/2020

Avocate au Barreau de Bordeaux et Docteur en droit, Maître Seynabou SAMB TOSCO a construit son cabinet sur deux socles :
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