21/01/2022
Bonjour à tous,
Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision sur le pass vaccinal, je vous joins le communiqué de presse, vous pouvez prendre connaissance de la décision sur le site du Conseil Constitutionnel.
Ce qui est dérangeant à mes yeux, c'est que cette décision était connue dans toutes les rédactions hier soir, il semblerait même qu'une copie du texte était à leur disposition (confère CNEWS à 20 h) de sorte que notre premier Ministre en avait également connaissance, raison pour laquelle il était si affirmatif sur l'application du texte au plus t**d ce week-end .
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022
(Loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de
la santé publique)
Saisi de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, le Conseil
constitutionnel admet la conformité à la Constitution des dispositions
subordonnant l’accès à certains lieux à la présentation d’un « passe
vaccinal » en imposant qu’il y soit mis fin dès lors qu’elle ne sera plus
nécessaire et censure celle permettant de subordonner à la présentation d’un
« passe sanitaire » l’accès à une réunion politique
Par sa décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022, le Conseil constitutionnel
s’est prononcé sur la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et
modifiant le code de la santé publique, dont il avait été saisi par deux recours
émanant, respectivement, de plus de soixante députés et de plus de soixante
sénateurs.
* Les députés requérants contestaient notamment les dispositions de l’article 1er
de la loi déférée subordonnant l’accès à certains lieux, établissements, services ou
événements à la présentation d’un « passe vaccinal »
Selon ces dispositions, le Premier ministre peut subordonner à la présentation
d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l’accès des personnes
âgées d’au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou
événements où sont exercées des activités de loisirs et des activités de restauration
ou de débit de boissons ainsi qu’aux foires, séminaires et salons professionnels,
aux transports publics interrégionaux pour des déplacements de longue distance
et à certains grands magasins et centres commerciaux.
Pour l’examen de ces dispositions, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux
termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation «
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garantit à tous … la protection de la santé ». Il en découle un objectif de valeur
constitutionnelle de protection de la santé.
Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre cet objectif de valeur
constitutionnelle et le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis.
Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la
liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, le droit au respect de la vie privée garanti par cet
article 2, ainsi que le droit d’expression collective des idées et des opinions
résultant de l’article 11 de cette déclaration.
A cette aune, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées, qui
sont susceptibles de limiter l’accès à certains lieux, portent atteinte à la liberté
d’aller et de venir et, en ce qu’elles sont de nature à restreindre la liberté de se
réunir, au droit d’expression collective des idées et des opinions.
Toutefois, en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a
entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter
contre l’épidémie de covid-19 par le recours à la vaccination. Il a ainsi poursuivi
l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
A cet égard, le Conseil constitutionnel relève notamment que le législateur a
estimé que, en l’état des connaissances scientifiques dont il disposait et qui sont
notamment corroborées par les avis du comité de scientifiques du 24 décembre
2021 et du 13 janvier 2022, les personnes vaccinées présentent des risques de
transmission du virus de la covid-19 et de développement d’une forme grave de
la maladie bien plus faibles que les personnes non vaccinées.
Il relève également que les mesures permises par les dispositions contestées ne
peuvent être prononcées que jusqu’au 31 juillet 2022, période durant laquelle le
législateur a estimé, au regard de la dynamique de l’épidémie, du rythme
prévisible de la campagne de vaccination et de l’apparition de nouveaux variants
du virus plus contagieux, que persisterait un risque important de propagation de
l’épidémie.
Le Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation
et de décision de même nature que celui du Parlement, rappelle qu’il ne lui
appartient pas de remettre en cause l’appréciation par le législateur de ce risque
ni de rechercher si l’objectif de protection de la santé aurait pu être atteint par
d’autres voies, dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, ni cette appréciation
ni les modalités retenues par la loi, qui a imposé qu’il soit mis fin aux mesures
dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires, ne sont pas, en l’état des connaissances,
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manifestement inadéquates au regard de l’objectif poursuivi et de la situation
présente.
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel relève que le législateur a réservé
l’application de ces dispositions à des activités qui mettent en présence
simultanément un nombre important de personnes en un même lieu et présentent
ainsi un risque accru de propagation du virus et à des lieux dans lesquels l’activité
exercée présente, par sa nature même, un risque particulier de diffusion du virus.
A cet égard, il relève que le législateur a entouré de plusieurs garanties
l’application de ces mesures. Ainsi, s’agissant notamment des déplacements de
longue distance par transports publics interrégionaux, le législateur a prévu que,
en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis, aucun
document sanitaire n’est exigé et, par des dispositions qui ne sont pas imprécises,
que l’exigence de présentation d’un « passe vaccinal » est remplacée par celle de
présentation d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une
contamination à la covid-19 en cas de « motif impérieux d’ordre familial ou de
santé ».
En outre, les mesures contestées ne peuvent être prises que dans l’intérêt de la
santé publique et aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19 et si la
situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses
conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs
sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de
dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation.
Elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et
appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai
lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
En troisième lieu, si les dispositions contestées prévoient que l’accès du public à
certains lieux peut être subordonné à la présentation d’un justificatif de statut
vaccinal, ces dispositions ne sauraient être regardées, eu égard à la nature des lieux
et des activités qui y sont exercées, comme instaurant une obligation de
vaccination.
Relevant à cet égard que, selon les dispositions contestées, un décret déterminera
les conditions dans lesquelles un certificat de rétablissement à la suite d’une
contamination par la covid-19 pourra se substituer au justificatif de statut
vaccinal, le Conseil constitutionnel juge que, ce faisant, le législateur a exclu que
puisse être exigée la présentation d’un justificatif de statut vaccinal par des
personnes qui ne peuvent pas, pour des raisons médicales, être vaccinées.
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Enfin, si le législateur a prévu que le Premier ministre pourrait dans certains cas
prévoir que serait exigée la présentation cumulée d’un justificatif de statut
vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à
une contamination par la covid-19, il n’a réservé une telle possibilité que pour les
activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre
des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid-19.
Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel juge que ces
dispositions ne sauraient toutefois, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir,
s’appliquer aux déplacements de longue distance par transports publics
interrégionaux.
En quatrième lieu, le législateur a prévu qu’un décret déterminera les conditions
dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaudra, sous
réserve de la présentation du résultat négatif d’un examen de dépistage
virologique, justificatif de statut vaccinal.
En dernier lieu, le législateur a pu estimer, en l’état des connaissances
scientifiques dont il disposait, que les mineurs de plus de seize ans sont, comme
les majeurs, vecteurs de la diffusion du virus et prévoir en conséquence de leur
appliquer l’obligation de présentation d’un « passe vaccinal » pour l’accès à
certains lieux.
De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions
contestées opèrent, sous la réserve d’interprétation précédemment mentionnée,
une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
* Etaient contestées par les députés et sénateurs requérants les dispositions de
l’article 1er de la loi déférée relatives à la production d’un document officiel lors
du contrôle de la détention du « passe vaccinal » et du « passe sanitaire »
Ces dispositions permettent aux personnes et services autorisés à contrôler la
détention d’un « passe » vaccinal ou sanitaire de demander à son détenteur la
production d’un document officiel comportant sa photographie lorsqu’il existe
des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la
personne qui le présente.
Examinant ces dispositions au regard de l’article 12 de la Déclaration de
1789 dont il résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées des
compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la «
force publique » nécessaire à la garantie des droits, le Conseil constitutionnel juge
qu’elles se bornent à permettre à l’exploitant d’un lieu dont l’accès est soumis à
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la présentation d’un « passe » vaccinal ou sanitaire de demander à une personne
qui souhaite y accéder de produire un document officiel comportant sa
photographie aux seules fins de vérifier la concordance entre les éléments
d’identité mentionnés sur ces documents. Le refus de la personne de produire un
tel document ne peut avoir pour autre conséquence que l’impossibilité pour elle
d’accéder à ce lieu.
Le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions contestées ne délèguent
pas des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de
la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.
En deuxième lieu, d’une part, en adoptant les dispositions contestées, le
législateur a entendu assurer l’effectivité de l’obligation de détention d’un
« passe » vaccinal ou sanitaire pour l’accès à certains lieux. Il a ainsi poursuivi
l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. D’autre part, en
application de ces dispositions, la personne contrôlée ne peut se voir inviter à
produire qu’un document officiel comportant sa photographie et des éléments
d’identité figurant également sur son « passe » vaccinal ou sanitaire. Il est fait
interdiction aux personnes et services autorisés à demander la production d’un tel
document de le conserver ou de le réutiliser ainsi que les informations qu’il
contient, sous peine de sanctions pénales.
Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel juge que la mise en
œuvre des dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le principe
d’égalité devant la loi, s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute
discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.
* Etaient également contestées par les députés requérants les dispositions de
l’article 1er de la loi déférée permettant de subordonner l’accès à une réunion
politique à la présentation d’un « passe sanitaire ».
Par dérogation à la règle selon laquelle, nul ne peut exiger la présentation d’un tel
document pour l’accès à d’autres lieux hors les cas où le Premier ministre a
subordonné l’accès de certains lieux à la présentation d’un « passe » vaccinal ou
sanitaire, ces dispositions permettaient à la personne responsable de l’organisation
d’une réunion politique d’en subordonner l’accès à la présentation d’un « passe
sanitaire ».
Pour examiner ces dispositions, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux
termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus
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de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d’expression et de
communication, dont découle le droit d’expression collective des idées et des
opinions, est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la
démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit
que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté et de ce droit doivent être
nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur
constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés
constitutionnellement garantis. Parmi ces droits et libertés figurent le droit au
respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789, ainsi que
le droit d’expression collective des idées et des opinions résultant de l’article 11
de cette déclaration.
A cette aune, le Conseil constitutionnel juge que, en adoptant les dispositions
contestées, le législateur a entendu permettre que soit subordonné à la présentation
d’un « passe sanitaire » l’accès à des réunions qui présentent un risque accru de
propagation de l’épidémie du fait de la rencontre ponctuelle d’un nombre
important de personnes susceptibles de venir de lieux éloignés. Il a ainsi poursuivi
l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Le Conseil constitutionnel relève que, toutefois, contrairement aux dispositions
qui précisent les conditions dans lesquelles le Premier ministre peut subordonner
l’accès de certains lieux à la présentation de documents sanitaires, les dispositions
contestées n’ont soumis l’édiction de telles mesures par l’organisateur de la
réunion politique ni à la condition qu’elles soient prises dans l’intérêt de la santé
publique et aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19, ni à celle que
la situation sanitaire les justifie au regard de la circulation virale ou de ses
conséquences sur le système de santé, ni même à celle que ces mesures soient
strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux
circonstances de temps et de lieu.
Il en déduit que, dans ces conditions, les dispositions contestées n’opèrent pas une
conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Il les
déclare contraires à la Constitution.
Il demeure loisible aux responsables des réunions politiques de prendre toutes
mesures de précaution sanitaire utiles, telles que la limitation du nombre de
participants, la distribution de masques ou l’aération des salles.