19/12/2025
Remboursement inconditionnel du payeur malgré la liquidation judiciaire du bénéficiaire.
La règle d’interdiction des paiements (C. com., art. L. 622-7, I) ne fait pas obstacle au débit du compte du bénéficiaire en liquidation judiciaire lorsque le payeur exerce son droit au remboursement d’un prélèvement antérieur.
🧾 En l’espèce, la société Groupe Planet Sushi, bénéficiaire de prélèvements SEPA émis par ses franchisés, est placée en liquidation judiciaire. Les franchisés sollicitent de leurs prestataires de services de paiement (PSP) le remboursement des prélèvements effectués avant l’ouverture de la procédure. La banque du bénéficiaire procède au débit du compte du franchiseur.
Les organes de la procédure s’y opposent, invoquant un paiement prohibé de créance antérieure. La Cour de cassation rejette cette analyse : le remboursement opéré relève d’un droit autonome du payeur, étranger à toute créance antérieure, il ne constitue ni un paiement ni une restitution prohibée.
La Haute juridiction rattache le remboursement au processus de paiement et non à un flux distinct :
- Il s’agit d’une étape du mécanisme de paiement, susceptible d’intervenir pendant la période de huit semaines ouverte par l’article L. 133-25-1 C. mon. fin.,
- La procédure collective du bénéficiaire est indifférente,
- Le remboursement constitue une écriture comptable neutre pour le banquier, non un paiement nouveau.
Cette solution, conforme à la logique du droit des services de paiement (Dir. [UE] 2015/2366, cons. 76), réaffirme la primauté du droit monétaire sur la discipline collective.
Elle ménage la protection du payeur, mais au prix d’un affaiblissement du principe d’égalité des créanciers et du gage commun.
💡 Le remboursement n’est pas un paiement, mais la “respiration” du processus de paiement — abstraction monétaire contre discipline collective.
Réf : Com., 2 juill. 2025, FS-B, n° 24-11.680