31/07/2026
En matière de divorce international, une règle mérite une attention particulière : la litispendance avec un État tiers ne relève pas du règlement Bruxelles II ter.
La Cour de cassation rappelle que ce règlement organise la litispendance entre juridictions d’États membres, mais pas entre une juridiction d’un État membre et celle d’un État tiers. Dans cette configuration, le juge français doit revenir au droit international privé français, sauf convention bilatérale applicable.
Autre point décisif : la date de saisine de la juridiction étrangère ne se détermine pas selon les critères du droit de l’Union. Elle doit être appréciée au regard de la loi de l’État concerné. Dans un dossier de divorce, cette chronologie peut décider de la juridiction appelée à poursuivre la procédure.
Pour les praticiens et les justiciables, l’enjeu est concret : vérifier dès l’ouverture du dossier le texte applicable à la litispendance, l’existence d’une convention bilatérale, et les règles locales de saisine de la juridiction étrangère. Une analyse trop rapide du cadre européen peut conduire à une erreur de raisonnement procédural.
Divorce et litispendance avec un État tiers