Maître Sylvia Legros

Maître Sylvia Legros Maître Sylvia LEGROS est titulaire d'un DEA de Droit public obtenu en 2005 à l'Université des ...

Sylvia LEGROS, titulaire d'un DEA de Droit public en 2005 et diplômée du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat par l'Ecole des Avocats Centre-Sud - EFACS en décembre 2011, vous conseille, vous assiste et vous représente en justice dans les domaines suivants:

- droit de la famille (pension, divorce, séparation, adoption)
- droit pénal (juge de proximité, tribunal correctionnel, CRPC "comp

arution sur reconnaissance préalable de culpabilité", comparutions immédiates, instruction, partie civile)
- droit civil (tutelle, changement de nom/prénom, servitudes, prescription trentenaire, indivision...)
- droit du dommage corporel (suite à un accident domestique, un accident de la circulation, un accident médical, une agression...)
- droit administratif (litiges mettant en cause l’Administration et les personnes publiques de manière générale État, Préfecture, Communes...))
- droit immobilier (expulsion, congé, contentieux vente immobilière)
- droits des baux d'habitation et professionnels (conclusions - exécution , résiliation du contrat de location)

Elle met à votre disposition ses compétences pour la sauvegarde et la défense de vos droits.

𝑷𝑹𝑬𝑪𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵𝑺 𝑱𝑼𝑫𝑰𝑪𝑰𝑨𝑰𝑹𝑬𝑺 𝑺𝑼𝑹 𝑳'𝑶𝑩𝑱𝑬𝑻 𝑫𝑼 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑬𝑵𝑻𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 𝑬𝑵 𝑴𝑨𝑻𝑰𝑬𝑹𝑬 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑽𝑬𝑵𝑮𝑬 𝑷𝑶𝑹𝑵𝐏𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 : le revenge p**n c’est quand ...
21/07/2026

𝑷𝑹𝑬𝑪𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵𝑺 𝑱𝑼𝑫𝑰𝑪𝑰𝑨𝑰𝑹𝑬𝑺 𝑺𝑼𝑹 𝑳'𝑶𝑩𝑱𝑬𝑻 𝑫𝑼 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑬𝑵𝑻𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 𝑬𝑵 𝑴𝑨𝑻𝑰𝑬𝑹𝑬 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑽𝑬𝑵𝑮𝑬 𝑷𝑶𝑹𝑵

𝐏𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 : le revenge p**n c’est quand une personne partage, souvent sur Internet, des photos ou des vidéos intimes d’une autre personne sans sa permission, généralement après une rupture ou un conflit, dans le but de se venger ou de nuire à sa réputation.

Dans la grande majorité des situations, la personne concernée avait d’abord donné son accord pour que l’image ou la vidéo soit prise (qu’il s’agisse de messages intimes, d’enregistrements privés ou de selfies personnels). Toutefois, cette personne n’a jamais consenti à ce que ces fichiers soient partagés avec d’autres ou rendus publics, ou bien elle a par la suite retiré son autorisation concernant leur diffusion

Après le constat d'un vide juridique par la Cour de Cassation, dans un arrêt du 16 mars 2016 (ℭ𝔥𝔞𝔪𝔟𝔯𝔢 ℭ𝔯𝔦𝔪𝔦𝔫𝔢𝔩𝔩𝔢, 16 𝔪𝔞𝔯𝔰 2016, 𝔭𝔬𝔲𝔯𝔳𝔬𝔦 15‑82.676), le législateur a créé un délit spécifique visé à 𝑙'𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒 226-2-1 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑑𝑒 𝑝𝑒́𝑛𝑎𝑙, qui retient que la diffusion sans accord de contenus intimes ou sexuels d’une personne, souvent par un ex‑partenaire, généralement via internet ou les réseaux sociaux, sans son consentement, est puni de deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.

Dans un arrêt du 23 juin 2026, la Cour de Cassation retient que, lorsqu'une personne accepte qu’on prenne son image, il faut bien distinguer son accord pour la prise, l’enregistrement et la diffusion de celle-ci.

Chaque étape requiert un consentement spécifique.

Cf 𝐶𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒. 23 𝑗𝑢𝑖𝑛 2026, 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑣𝑜𝑖 25-82.188

𝑳𝑰𝑪𝑬𝑵𝑪𝑰𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 𝑬𝑻 𝑮𝑹𝑶𝑺𝑺𝑬𝑺𝑺𝑬 : 𝑨𝑼𝑪𝑼𝑵𝑬 𝑶𝑩𝑳𝑰𝑮𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑫'𝑨𝑵𝑵𝑶𝑵𝑪𝑬𝑹 𝑳'𝑯𝑬𝑼𝑹𝑬𝑼𝑿 𝑬𝑽𝑬𝑵𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 𝑨 𝑺𝑶𝑵 𝑬𝑴𝑷𝑳𝑶𝒀𝑬𝑼𝑹Votre employeur a-t-il le dr...
20/07/2026

𝑳𝑰𝑪𝑬𝑵𝑪𝑰𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 𝑬𝑻 𝑮𝑹𝑶𝑺𝑺𝑬𝑺𝑺𝑬 : 𝑨𝑼𝑪𝑼𝑵𝑬 𝑶𝑩𝑳𝑰𝑮𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑫'𝑨𝑵𝑵𝑶𝑵𝑪𝑬𝑹 𝑳'𝑯𝑬𝑼𝑹𝑬𝑼𝑿 𝑬𝑽𝑬𝑵𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 𝑨 𝑺𝑶𝑵 𝑬𝑴𝑷𝑳𝑶𝒀𝑬𝑼𝑹

Votre employeur a-t-il le droit de vous licencier au motif que vous ne lui avez pas signalé votre grossesse ?

En l'espèce, l'employeur avait licencié la salarié au motif qu'elle lui avait annoncé sa grossesse 5 mois après l'avoir su.

Il justifiait le licenciement par le fait que la salariée était exposée à des produits chimiques sur son lieu de travail , et qu'en s'abstenant de faire part de sa grossesse, elle l'avait placé dans une situation susceptible d'engager sa responsabilité civile et pénale.

Si le Conseil des Prud'hommes a annulé le licenciement, la cour d'appel saisie par l'employeur, a estimé au contraire, qu’en ne révélant pas sa grossesse à son employeur, la salariée s’était volontairement exposée à un risque justifiant son licenciement, non pas en raison de son état de grossesse, mais en raison du fait d'avoir caché cette grossesse.

La salarié a formé un pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 3 juin 2026 la Cour de Cassation rappelle un principe intangible du droit du travail, à savoir que 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗹𝗶𝗰𝗲𝗻𝗰𝗶𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲́ 𝗲𝗻 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹'𝗲́𝘁𝗮𝘁 𝗱𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗲́𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲́𝗿𝗲́ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗻𝘂𝗹.

Cf arrêt 𝔞𝔯𝔯𝔢̂𝔱 𝒶𝓇𝓇ℯ̂𝓉 𝒞ℴ𝓊𝓇 𝒹ℯ 𝒞𝒶𝓈𝓈𝒶𝓉𝒾ℴ𝓃 𝒸𝒽𝒶𝓂𝒷𝓇ℯ 𝓈ℴ𝒸𝒾𝒶𝓁ℯ, 3 𝒿𝓊𝒾𝓃 2026, 𝓅ℴ𝓊𝓇𝓋ℴ𝒾 24-22.719 https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfb4cdc6046d47ea09d2

19/05/2026

La garde à vue est une mesure de contrainte permettant à un officier de police judiciaire de retenir une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

Cette mesure privative de liberté implique en contrepartie des droits pour la personne en garde à vue.

Lesquels?

Suivez le guide : https://canva.link/jj3v34e6p4qlien

10/04/2026
15/02/2026


15/01/2026

𝐏𝐀𝐒 𝐃𝐄 « 𝐃𝐑𝐎𝐈𝐓 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 » 𝐏𝐇𝐘𝐒𝐈𝐐𝐔𝐄 𝐃’𝐔𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐔𝐑 𝐒𝐄𝐒 𝐄𝐍𝐅𝐀𝐍𝐓𝐒

La Cour de cassation rappelle qu’il n’existe pas un « 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 » physique d’un parent sur ses enfants.

En l'espèce, un père de famille a été convoqué en justice pour des faits de violences sur ses deux enfants de moins de 15 ans.
Il lui était reproché de leur avoir fait subir des gifles, fessées, étranglements, insultes… pendant plusieurs années.

Condamné à une peine de18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et un retrait de l’autorité parentale, il a interjeté appel de la décision.

Après avoir constaté les violences, la cour d’appel a relaxé le père, en retenant un « droit de correction parental ».
Elle a notamment indiqué que ces violences avaient été commises à titre « éducatif » et qu'elles n’étaient pas disproportionnées par rapport au comportement des deux enfants.

Le Procureur Général a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Dans un arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de Cassation a censuré la Cour d'Appel, rappelant qu’il n’existe aucun « droit de correction parental », que ce soit dans la loi française, dans les textes internationaux ou dans la jurisprudence contemporaine de la Cour de cassation.
(𝘊𝘰𝘶𝘳 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘴𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘤𝘩𝘢𝘮𝘣𝘳𝘦 𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦, 𝘱𝘰𝘶𝘳𝘷𝘰𝘪 𝘯°24-83.360)

Elle a retenu a contrario que le fait que la victime soit un mineur de moins de 15 ans et que l’auteur des violences soit son ascendant sont des circonstances aggravantes.

Jurisprudence disponible surhttps://www.courdecassation.fr/files/files/Communiqu%C3%A9s/D%C3%A9cision%20-%20Violences%20parentales.pdf

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