13/07/2021
🔴 VIDÉOSURVEILLANCE AU TRAVAIL
Les enregistrements obtenus à partir d’une surveillance sont inopposables au salarié dès lors que le dispositif est attentatoire à sa vie privée et disproportionné au but recherché de sécurité des personnes et des biens. Tel est le cas d’une surveillance vidéo constante d’un salarié qui exerce seul son activité en cuisine.
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La Cour de cassation admet que « les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens, n’étaient pas opposables au salarié ». Dans le cas présent, le salarié exerçait seul son activité en cuisine et était cependant soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Quand bien même l’objectif affiché était d’éviter la réitération par le salarié de manquements aux règles d’hygiène et de sécurité, le dispositif était jugé inapproprié compte tenu des circonstances.
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Très tôt, le ministère du Travail avait indiqué que la vidéosurveillance ne pouvait avoir pour but exclusif le contrôle de l’activité professionnelle des salariés, au risque d’être jugée contraire à la liberté individuelle des personnes (rép. min., JOAN Q 16 juin 1980, 2152). Une surveillance exacerbée du salarié au moyen de la vidéosurveillance conduit nécessairement à détourner la finalité du dispositif par la mise en lumière constante de l’identité propre de l’individu et de son intimité. L’employeur est donc tenu de privilégier d’autres moyens s’il s’avère qu’il peut préserver les intérêts de l’entreprise sans porter une atteinte excessive aux droits des salariés.
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Source : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/inopposabilite-au-salarie-d-enregistrements-issus-d-une-videosurveillance-continue #.YO1sZFM69Pw