18/09/2019
La réparation du préjudice d’anxiété n’est plus réservée aux salariés exposés à l’amiante
Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-24.879 FP-PB, A. c/ Charbonnages de France
Tout salarié justifiant d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un haut risque de développer une maladie grave et d’un préjudice d’anxiété résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.
Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation élargit le droit à réparation du préjudice d’anxiété à tout salarié exposé à des agents pathogènes.
Le préjudice d’anxiété longtemps limité à l’amiante……peut aujourd’hui être invoqué par tout salarié exposé à une substance toxique
Dans un premier temps, la réparation du préjudice d’anxiété, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie lié à l’amiante, n’a été admise par la Cour de cassation que pour les salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante instaurée par l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998. Ainsi, n’étaient concernés que les salariés travaillants ou ayant travaillé dans une entreprise ou dans un établissement inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l’arrêté, ont occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.
La Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence restrictive. Elle a ouvert à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante, même non éligibles à la préretraite amiante, la possibilité d’agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de résultat.
Dans son arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation juge que, « en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».
Elle permet ainsi l’indemnisation des salariés exposés, même s’ils ne sont pas malades, sous réserve pour les intéressés d’apporter les preuves nécessaires
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris les mesures adéquates.
Le litige se situant sur le terrain du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce dernier peut, conformément à la jurisprudence, s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes en application des articles L 4121-1 et L 4121-2 Code du travail.