01/09/2026
La voix d’une personne peut désormais être protégée pour elle-même sur le fondement de l’article 9 du code civil, sans devoir démontrer en plus une atteinte à la vie privée.
La Cour de cassation aligne ainsi le régime de la voix sur celui de l’image : l’utilisation non autorisée d’un extrait sonore identifiable peut suffire à caractériser l’atteinte. Cette autonomie ne crée toutefois pas une interdiction absolue.
En présence d’une création artistique ou d’une prise de parole publique, le juge doit procéder à une mise en balance avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne. Le critère du débat d’intérêt général redevient central.
Concrètement, les acteurs des médias, de la musique et de la communication doivent sécuriser deux points : le consentement à la réutilisation de la voix et l’analyse documentée de la proportionnalité lorsque l’usage s’inscrit dans un sujet d’intérêt général.
L’autonomie du droit au respect de la voix : une consécration à l’épreuve du contrôle de proportionnalité