07/10/2026
Révocation d’une donation-partage cumulative : quels biens le bénéficiaire doit-il restituer ?: La révocation d’une donation-partage cumulative impose de déterminer les biens que le bénéficiaire défaillant doit restituer lorsque son lot réunit des biens donnés et des biens successoraux. La Cour de cassation précise les modalités de cette restitution, notamment lorsque des terres agricoles ont été remplacées à la suite d’un remembrement.
Comment fonctionne une donation-partage cumulative ?
La donation-partage cumulative rassemble, dans un acte unique, le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage réalisée par le parent survivant.
Les biens sont réunis au sein d’une masse globale avant d’être répartis entre les bénéficiaires, sans considération de leur origine dans la constitution des lots. Chaque enfant peut donc se voir attribuer des biens provenant de la succession comme des biens transmis par le parent survivant.
Pourquoi la donation a-t-elle été révoquée ?
Après le décès de son époux, une mère avait procédé à une donation-partage cumulative au profit de ses deux enfants. Chacun avait reçu la moitié de la masse partagée, avec l’obligation de lui servir une rente viagère annuelle.
Le fils n’ayant pas exécuté cette charge, la révocation de sa donation avait été prononcée en 1998. Or, certaines terres agricoles intégrées à son lot avaient été échangées contre de nouvelles parcelles dans le cadre d’un remembrement réalisé en 1991.
Un différend était alors né quant aux modalités de restitution. La cour d’appel avait estimé que le remembrement empêchait toute restitution en nature et avait évalué la somme due à 19 073,50 euros.
Quels biens le bénéficiaire doit-il restituer ?
La Cour de cassation écarte cette analyse. En l’absence de stipulation contraire, le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens composant son lot, déterminée proportionnellement à la contribution du parent donateur dans la masse totale partagée.
La révocation de la donation crée ainsi une indivision entre le donateur et le bénéficiaire portant sur l’ensemble des biens du lot de ce dernier. Cette indivision peut ensuite faire l’objet d’un partage conformément aux règles de droit commun.
Le remembrement n’exclut pas une restitution en nature, les parcelles reçues en échange se substituant juridiquement aux terres initiales.
La restitution devait donc bénéficier à l’indivision successorale et porter sur une quote-part des biens encore détenus par le fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que sur les parcelles provenant du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
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