Christophe Girousse Huissier Rocbaron

Christophe Girousse Huissier Rocbaron Informations de contact, plan et itinéraire, formulaire de contact, heures d'ouverture, services, évaluations, photos, vidéos et annonces de Christophe Girousse Huissier Rocbaron, Judiciaire, Zac du Fray Redon Impasse des Aloutettes, Rocbaron.

17/03/2025

avis du 13 mars 2025 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation . la cour estime que :

1° En l'absence d'une disposition législative permettant au débiteur de contester la mise à prix dans le cadre d'une saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution reste compétent, dans les limites fixées par la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023. Cette compétence découle de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction modifiée par ladite décision, pour statuer sur les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée mobilières.

2° L’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ne remet pas en cause l’application de son cinquième alinéa, qui confère au juge de l’exécution la compétence pour connaître des saisies de rémunérations. Toutefois, cette compétence exclut les demandes ou moyens de défense relevant des juridictions de l’ordre judiciaire. Il en résulte que le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur les demandes du créancier ainsi que sur les contestations y afférentes.

19/02/2025

Expulsion : indemnité d’occupation et protection du droit de propriété

Le juge des référés peut accorder une indemnité d’occupation à titre provisionnel.

Dans un arrêt du 9 janvier 2025 (n° 23-19.335), la Cour de cassation rappelle que le juge des référés, après avoir estimé souverainement la valeur locative du bien occupé, peut accorder au propriétaire une provision correspondant à l’indemnité due pour l’occupation sans droit ni titre. Cette provision est limitée au montant de la créance ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse.

La Cour précise également que l’expulsion est la seule mesure permettant au propriétaire de retrouver la pleine jouissance de son bien. Par conséquent, l’atteinte au droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas excessive au regard de la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété

19/02/2025

Procédures collectives :

arrêt Com. 15 janv. 2025, no 23-1:

Dès l’ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de ses droits sur son patrimoine, ce qui rend inopposables à la procédure collective tous les actes de disposition qu’il pourrait accomplir par la suite. Cette règle s’applique indépendamment du montant du passif ou de l’actif déclaré.

le dessaisissement est absolu : le débiteur ne peut plus valablement conclure aucun acte après l’ouverture de la procédure. L’application de cette règle doit donc se fonder sur l’absence de pouvoir juridique du débiteur, et non sur les conséquences économiques de ses actes pour les créanciers. En ce sens, le rappel effectué par la Cour de cassation est particulièrement bienvenu.

08/02/2025

📢 **Point juridique sur la saisie-attribution** 📢

Savez-vous que le délai de prescription pour engager un recours en cas d'abus de saisie-attribution commence dès la mise en œuvre de la saisie, et non à partir de la décision de mainlevée ? 🤔

Cette précision, confirmée par la Cour de cassation le 12 décembre 2024, clarifie les délais pour demander des dommages et intérêts suite à une saisie abusive.

Pour résumer : selon le Ministère public les "constats" à distance n'ont aucune valeur probante contrairement à un const...
01/03/2021

Pour résumer : selon le Ministère public les "constats" à distance n'ont aucune valeur probante contrairement à un constat réalisé par un officier ministériel qui se déplace sur les lieux

16/06/2020

Rompre un PACS : comment s'y prendre pour rompre son PACS ? Les solutions sont différentes selon les circonstances. Si la rupture est amiable...

04/06/2020

La prolongation de l’état d’urgence sans effet sur la suspension des délais d’urbanisme et de préemption

Les délais reprennent leur cours à compter
du 24 mai.

L. no 2020-546, 11 mai 2020, art. 1er, I : JO, 12 mai
Ord. no 2020-539, 7 mai 2020 : JO, 8 mai
Décr. no 2020-536, 7 mai 2020, art. 1er, 1° : JO, 8 mai
L’état d’urgence sanitaire censé prendre fin le
24 mai 2020 est prolongé jusqu’au 10 juillet
2020 inclus.

Cette extension, actée par le Parlement dans une loi du 11 mai, ne s’appliquera pas régime temporaire de suspension des délais administratifs rétroactivement mis en place au 12 mars par deux ordonnances du 25 mars et du 15 avril
(v. « Nouvelle adaptation des procédures applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement pendant la période d’urgence sanitaire »,20 avr. 2020).

Le gouvernement a en effet pris la décision de décorréler les deux régimes par une ordonnance du 7 mai. La computation des délais reprendra son cours dès le 24 mai.

Pour mémoire, l’ordonnance du 25 mars avait suspendu le cours de certains délais, dont ceux liés aux autorisations d’urbanisme et aux droits de préemption urbain et des SAFER, jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

Le décompte des délais s’en trouvait automatiquement reporté au 10 juillet du fait de la prolongation de cet état d’urgence.

L’ordonnance du 7 mai remet donc les compteurs en marche. Les délais suivants qui n’avaient pas expiré avant le 12 mars 2020 reprennent leurs cours à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir :

X délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir. Afin de garantir l’effectivité des recours, le délai restant à courir ne peut pas être inférieur à sept jours.

Remarque : la nouvelle ordonnance inclut désormais dans le champ de la suspension les délais applicables aux recours formés à l’encontre des agréments des locaux d’activité en Ile-de-France (C. urb., art. L. 510-1) lorsqu’ils portent sur un
projet soumis à autorisation d’urbanisme, ainsi que les délais applicables aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial (C. com.,
art. L. 752-17) ;

X délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme. La suspension porte
également sur les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction ;

X délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée ci-dessus ;

X délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite peut être retirée (C. urb., art. L. 424-5). Il s’agit
là d’un nouveau cas de suspension qui ne figurait pas dans le dispositif initial ;

X délais applicables aux procédures de récolement (C. urb., art. L. 462-2) ;

X délais imposés dans le cadre des demandes d’autorisation de division prévues par le livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi que des demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des ERP et des IGH prévues par le même livre, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme ;

X délais relatifs aux procédures de préemption urbaines et au droit de préemption des SAFER à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’administration peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement.

Le cas des délais administratifs ci-dessus listés qui auraient commencé à courir entre le 12 mars et le 23 mai 2020 est également réglé : la totalité du délai court à compter du 24 mai.
Remarque : pour les décisions, accords ou avis délivrés en vue de la construction, de l’installation, de l’aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques, un dispositif dérogatoire complémentaire a été
mis en place. Les délais recommencent à courir à compter du 9 mai.

source Dalloz :
Par Anne Debailleul Dictionnaire permanent Entreprise agricole – Le 12 mai 2020

05/05/2020
05/05/2020

PERMIS D’URBANISME
Question :
Quelles sont les conséquences de l’ordonnance du
15 avril 2020 sur les délais de recours des permis
d’urbanisme ?
Réponse :
L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 a modifié les règles de report en matière de recours à
l’encontre des permis d’urbanisme initialement
prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 :
– Initialement, l’ordonnance du 25 mars 2020 ne
prévoyait pas de dispositions spécifiques s’agissant
des délais de recours contre les permis d’urbanisme.
Ceux-ci étaient donc soumis au principe général prévu par l’article 2 : dès lors que le délai de recours de
deux mois expirait pendant la période juridiquement
protégée, ce délai était reporté, dans son intégralité
(deux mois, donc) à compter de l’expiration de cette
période (soit à compter du 24 juin 2020).
Ce mécanisme emportait de graves conséquences
puisque tous les permis dont les délais expiraient
entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (y compris donc
les permis qui avaient été affichés deux mois moins
un jour avant le 12 mars 2020), auraient vu les recours des tiers purgés seulement le 24 août 2020,
l’ensemble des chantiers étant évidemment gelés
jusqu’à cette date (et même 15 jours après – plus
exactement –, délai jusqu’au terme duquel le bénéficiaire du permis peut avoir connaissance des
recours valablement formés, conformément à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme).
– L’article 8 de l’ordonnance du 15 avril 2020 crée
un article 12 bis à l’ordonnance du 20 mars prévoyant un régime spécial s’agissant des délais de
recours contre les permis d’urbanisme :
• Les délais de recours qui n’ont pas expiré avant le
12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de
l’état d’urgence sanitaire (et non plus de la fin de
la période juridiquement protégée) pour la durée
restant à courir le 12 mars 2020, sans toutefois que
cette durée puisse être inférieure à sept jours.
• S’agissant des points de départ des délais de recours qui auraient dû commencer à courir durant
la période comprise entre le 12 mars 2020 et la
date de cessation de l’urgence sanitaire, ils sont
simplement reportés à l’achèvement de celle-ci.
Cette nouvelle disposition est bienvenue dans la
mesure où elle tient compte du délai de recours
déjà expiré s’agissant des permis affichés antérieurement au 12 mars 2020 : pour ces permis, le
délai reporté à compter du 24 mai (et non plus du
24 juin), sera simplement équivalent à celui qui
restait à courir « normalement » à cette date (en
tenant donc compte du délai déjà écoulé antérieurement au 12 mars).
S’agissant des permis affichés entre le 12 mars et le
24 mai, là encore la situation est plus avantageuse
qu’avant puisque le délai de deux mois sera reporté à partir du 24 mai (et non plus du 24 juin) et expirera donc le 24 juillet à 24h00.
La question d’importance qui se pose est de savoir
s’il faut continuer à constater l’affichage des permis d’urbanisme pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Il convient à notre sens de distinguer les deux situations suivantes :
– S’agissant des permis affichés antérieurement
au 12 mars 2020 : Comme vu précédemment, le délai déjà expiré sera pris en compte à l’expiration de
l’état d’urgence sanitaire. Cependant, ce report ne
sera à notre sens possible que si le bénéficiaire du
14 ACTUALITÉS Le coin du praticien
Rev. prat. rec. n° 4 - Avril 2020
permis peut prouver l’affichage continu, même pendant la suspension du délai. Il existe en effet dans
le cas contraire un risque important de contentieux.
L’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme exige en
effet que l’affichage soit « continu » pendant le délai
de recours. En cas de non-constat d’affichage pendant le délai de suspension, les tiers pourraient facilement invoquer le fait que le délai a été interrompu
et qu’un nouveau délai a recommencé à courir à
compter de la reprise de l’affichage.
Il est donc à notre sens primordial de conseiller à
vos clients de continuer à procéder à la constatation de la continuité de l’affichage même pendant
le délai d’état d’urgence sanitaire.
– S’agissant des permis délivrés à compter du
12 mars 2020 : la question du constat d’affichage pendant la période d’état d’urgence sanitaire peut sembler
moins évidente puisque le délai de recours est suspendu et que dans cette hypothèse, l’intégralité du délai
de deux mois sera reportée à compter du 24 mai 2020.
Pour autant, les textes imposent que l’affichage soit
effectué dès la notification de l’arrêté (C. urb., art.
R. 424-15). Même si cette disposition n’est assortie
d’aucune sanction, le bénéficiaire du permis peut
avoir intérêt à faire constater la réalité de l’affichage
immédiatement après la délivrance de l’arrêté.
Il convient à notre sens de discuter avec le client
pour connaître son intention sur ce point. (souce: la revuepratique du recouvrement)

Adresse

Zac Du Fray Redon Impasse Des Aloutettes
Rocbaron
83136

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Mardi 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Mercredi 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Jeudi 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Vendredi 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00

Téléphone

+494869899

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Christophe Girousse Huissier Rocbaron publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Christophe Girousse Huissier Rocbaron:

Partager