Cabinet Anne Corvest

Cabinet Anne Corvest Bienvenue au sein du cabinet Anne Corvest, avocate en droit de la famille à Puteaux. Le cabinet ...

Le cabinet offre des solutions juridiques adaptées à vos besoins en matière de divorce, séparation, garde d'enfants, partage des biens, succession, adoptions, Pacs, droit des pensions alimentaires, droit des mineurs, droit des personnes âgées, droit des personnes handicapées, droit de la filiation, droit de la reconnaissance de paternité, droit de la protection des majeurs. Contactez-nous pour résoudre vos problèmes juridiques liés au droit de la famille.

6 critères : c’est la grille que la CEDH rappelle pour apprécier un placement à l’isolement au regard de l’article 3.Le ...
29/05/2026

6 critères : c’est la grille que la CEDH rappelle pour apprécier un placement à l’isolement au regard de l’article 3.

Le point décisif est ailleurs : la Cour ne considère plus qu’un recours épuisé ouvre automatiquement l’examen de toute la période de détention. Désormais, seules les périodes couvertes par des recours effectivement menés jusqu’à leur terme entrent dans le périmètre du litige, même si la durée cumulée reste prise en considération.

Autre clarification importante : le recours pour excès de pouvoir, complété par un référé-suspension, et le référé-liberté sont regardés comme des recours effectifs. Sur le fond, l’absence d’éléments précis sur les modalités concrètes de l’isolement a conduit la Cour à écarter la violation de l’article 3.

Conséquence pratique : chaque décision d’isolement doit être contestée de façon autonome, avec suivi des délais, exercice des voies d’appel et dossier de preuves précis sur les conditions matérielles, sociales et médicales. La recevabilité se construit désormais étape par étape.

Conditions de détention : la CEDH redéfinit le périmètre du litige au prisme de l’épuisement des recours

Qui contrôle la régularité de la signification avant l’apposition de la formule exécutoire ? La Cour de cassation répond...
27/05/2026

Qui contrôle la régularité de la signification avant l’apposition de la formule exécutoire ? La Cour de cassation répond clairement : dans une saisie-appréhension sur injonction, ce contrôle n’entre pas dans l’office du greffier.

La décision distingue nettement les rôles. Le greffier appose la formule exécutoire, après expiration du délai de quinze jours, sans vérifier l’existence, la date ou la régularité des significations. Cette apposition est qualifiée d’acte non juridictionnel.

La Cour de cassation, de son côté, ne contrôle que la régularité de la délivrance de la formule exécutoire. Si l’irrégularité concerne la signification, la contestation doit être portée devant le bon juge : le juge de l’exécution lors de la mise en œuvre de la saisie, ou le juge saisi après opposition pour statuer sur la restitution ou la délivrance du bien.

L’apport pratique est direct : il faut distinguer l’irrégularité de la formule exécutoire de l’irrégularité de la signification. Cette clarification sécurise la stratégie procédurale et limite le risque de mobiliser une voie de recours inadaptée.

Saisie-appréhension : précisions sur l’office du greffier et répartition des compétences juridictionnelles en matière d’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction

Peut-on révoquer une donation entre époux pour ingratitude ? Oui, c'est possible, mais sous certaines conditions. La Cou...
20/05/2026

Peut-on révoquer une donation entre époux pour ingratitude ?

Oui, c'est possible, mais sous certaines conditions. La Cour de cassation a clarifié que cette révocation nécessite une action en justice. Les héritiers doivent agir rapidement, car les délais sont stricts.

La vigilance est de mise pour préserver vos droits successoraux. Assurez-vous de bien comprendre les implications légales pour éviter les mauvaises surprises.

18/05/2026

Un divorce rétroactif peut dissoudre le régime matrimonial. Pas effacer une autorisation judiciaire déjà rendue.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2026.

Pendant la procédure de divorce, un époux obtient l’autorisation de vendre seul un bien commun sur le fondement de l’article 217 du Code civil.
Après coup, l’autre époux tente de faire annuler cette autorisation en invoquant la rétroactivité du divorce sur leurs biens.

Échec.
Pour la Cour, la prise d’effet rétroactive du divorce ne retire pas son fondement juridique à la décision rendue pendant l’instance.

Une solution essentielle pour éviter un contentieux absurde :
obliger les parties à ressaisir le juge pour obtenir, sous un autre fondement, une autorisation déjà accordée.

À retenir :
la rétroactivité du divorce bouleverse les rapports patrimoniaux entre époux,
mais elle ne vient pas automatiquement neutraliser les décisions judiciaires prises durant la procédure.

La contractualisation de la procédure civile permet aux parties de prévoir, par contrat, des modalités de preuve, dont u...
14/05/2026

La contractualisation de la procédure civile permet aux parties de prévoir, par contrat, des modalités de preuve, dont une expertise amiable.

Par un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour de cassation admet que le juge peut se fonder sur le seul rapport d’expertise amiable lorsqu’il résulte d’une clause stipulée avant le litige et mise en œuvre avec un expert choisi d’un commun accord. 🧾

La Cour rappelle toutefois le principe : une expertise non judiciaire, même contradictoire, ne peut en principe suffire à elle seule (art. 16 du code de procédure civile). L’exception repose sur la force obligatoire du contrat (art. 1103), distincte de l’instruction conventionnelle entre avocats.

À retenir :
📌 Clause non respectée : fin de non-recevoir (art. 122)
📌 Rapport discutable contradictoirement devant le juge
📌 Portée : autonomie probatoire du rapport contractuel

Cette décision renforce l’efficacité des clauses d’expertise amiable en amont du contentieux.

Réf : Civ. 3e, 8 janv. 2026, FS-B, n° 23-22.803

Référé et vidéosurveillance pénitentiaire : une utilité désormais limitée🎥 Le Conseil d’État rappelle que le référé « me...
07/05/2026

Référé et vidéosurveillance pénitentiaire : une utilité désormais limitée

🎥 Le Conseil d’État rappelle que le référé « mesures utiles » n’a pas vocation à doubler un dispositif de conservation déjà déclenché par l’administration. Lorsque des images ont été sécurisées dans le cadre d’une enquête administrative, l’injonction demandée au juge perd son objet.

⚖️ Les juges ont été saisis à la suite de la requête d’une personne détenue qui souhaitait conserver et obtenir des images après des faits dénoncés comme une agression commise par des agents. Le litige portait donc à la fois sur la préservation de la preuve et sur l’accès direct à des données enregistrées dans un établissement pénitentiaire.

🔍 La décision resserre le cadre applicable en jugeant que la communication des images se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle n’apparaît pas clairement sans risque pour la sécurité des lieux et des personnes. Elle renforce ainsi la place de l’argument sécuritaire et invite à apprécier très tôt les démarches adaptées pour préserver utilement les droits en cause.

Réf : CE 25 mars 2026, n° 507529

En janvier-février 2026, environ 50 arrêts et décisions CEDH ont été signalés, contre près de 90 l’an dernier.Côté Franc...
23/04/2026

En janvier-février 2026, environ 50 arrêts et décisions CEDH ont été signalés, contre près de 90 l’an dernier.

Côté France, seulement deux arrêts de chambre ressortent, dont Medmoune (5 févr. 2026) sur l’arrêt des traitements de maintien en vie malgré des directives anticipées.

La Cour admet qu’un médecin peut ne pas suivre des directives jugées « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », dès lors que le cadre légal, le processus collégial, la motivation et l’accès à un recours juridictionnel placent l’intérêt du patient au centre.

Pour les établissements et équipes soignantes, trois réflexes documentaires réduisent les contestations :
• tracer la recherche, la date et le contenu des directives anticipées ;
• motiver par écrit l’inadéquation médicale retenue et les avis recueillis ;
• conserver la chronologie complète (réunions, information des proches, voies de recours).

Chronique de jurisprudence CEDH : la décision médicale d’arrêter les traitements de maintien en vie en dépit des directives anticipées du patient

Requête en omission de statuer : les motifs ne suffisent pas📝 Une demande n’est réellement jugée que si elle figure dans...
20/04/2026

Requête en omission de statuer : les motifs ne suffisent pas

📝 Une demande n’est réellement jugée que si elle figure dans le dispositif. Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle qu’un motif, même précis, ne remplace pas un chef de décision et ne ferme pas, à lui seul, la voie d’une requête en omission de statuer.

⚖️ Les juges ont été saisis car une cour d’appel avait été invitée à compléter un arrêt antérieur qui n’avait pas formellement répondu à une demande sur la subrogation légale. En rejetant cette demande au nom d’un risque de contradiction avec les motifs de l’arrêt initial, elle a donné aux motifs une portée qu’ils n’avaient pas.

📍 La décision apporte une clarification pratique : le juge qui complète une décision doit statuer sur la demande omise sans se croire juridiquement lié par les motifs antérieurs. Ce rappel invite à vérifier avec attention le dispositif d’une décision avant d’en tirer des conséquences procédurales.

📚 Source : Civ. 2e, 12 mars 2026, F-B, n° 24-10.661

17/04/2026

Un procès-verbal peut-il être faux… sans être irrégulier ?

Par deux arrêts du 10 février 2026, la Cour de cassation brouille un peu plus la frontière.
D’un côté, le simple mensonge qui altère la sincérité d’un procès-verbal.
De l’autre, le faux qui participe à un stratagème déloyal et peut alors faire entrer en jeu l’article 6-1 du code de procédure pénale.

Résultat : une distinction plus floue, des positions procédurales parfois contradictoires, et une question de fond qui reste entière : jusqu’où peut-on faire obstacle à l’action pénale lorsqu’un acte litigieux n’a pas été annulé ?

Réf : Crim. 10 févr. 2026, F-B, n° 25-80.576 // Crim. 10 févr. 2026, F-B, n° 25-80.975

Atteinte à l’état civil : la Cour de cassation resserre le délit de simulation👨‍⚖️ La chambre criminelle encadre stricte...
13/04/2026

Atteinte à l’état civil : la Cour de cassation resserre le délit de simulation

👨‍⚖️ La chambre criminelle encadre strictement le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant. Elle juge que cette infraction ne vise pas la déclaration mensongère de reconnaissance de paternité, mais la situation où un accouchement est fictivement attribué à une femme.

⚖️ Les magistrats ont été saisis après la relaxe d’un homme poursuivi pour avoir reconnu un enfant sans être son père biologique. Le pourvoi reprochait notamment aux juges du fond leur lecture de l’infraction et leur analyse du but poursuivi.

📍 La décision précise que la simulation se distingue du faux par l’intérêt protégé et qu’elle n’a pas à être commise pour obtenir un avantage particulier. Elle ferme donc la voie pénale sur ce fondement dans ce type de dossier, tout en confirmant la nécessité de choisir avec rigueur la stratégie contentieuse la plus adaptée.

📚 Cette clarification sécurise l’interprétation de l’article 227-13 du code pénal en matière de filiation.

Réf : Crim. 4 mars 2026, F-B, n° 25-83.095

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