17/06/2021
A l’automne 2017, Madame S., octogénaire passionnée de peinture sur porcelaine, consulte un rhumatologue en raison de paresthésies qu’elle présente au niveau des deux mains depuis quelques mois.
L’électromyogramme prescrit permet de retenir un diagnostic de syndrome du canal carpien prédominant à gauche.
Madame S. est orientée vers chirurgien orthopédiste, le Docteur B., exerçant à titre libéral au sein d’une Clinique réputée de la région parisienne.
Le diagnostic de syndrome du canal carpien est confirmé ; une indication opératoire afin de libération du nerf médian gauche est posée dès la première consultation sans évocation d’alternatives thérapeutiques.
Le 15 mars 2018, l’intervention est pratiquée en ambulatoire par le Docteur B.
Dans les jours suivant l’intervention, Madame S. présente une perte totale de sensibilité, une limitation fonctionnelle, une diminution de sa force de serrage de sa main gauche.
Elle en informe le Docteur B. ; celui-ci se veut (indûment) rassurant.
Devant l’absence d’amélioration de son état, elle consulte le Docteur P. au sein d’un établissement de santé privé spécialisé « mains » qui évoque une lésion du nerf médian au décours de l’intervention pratiquée par le Docteur B.
Le 27 mars, échographie et IRM confirmeront le diagnostic du Docteur P : le nerf médian n’est pas seulement lésé, il est sectionné.
Une intervention de reprise consistant en une suture du nerf médian au canal carpien est pratiquée.
Malheureusement, en dépit de cette intervention, Madame S. présente toujours une perte de sensibilité au niveau de sa main gauche, des engourdissements ainsi qu’une impotence fonctionnelle à l’origine d’une gêne majeure dans la réalisation des actes de la vie courante et la pratique de ses activités de loisirs que le temps de la retraite lui permettait enfin.
L’impossibilité de conduire réduisait son autonomie.
Madame S. souffrait d’autant plus de cette perte d’autonomie la contraignant à solliciter l’aide de sa fille pour la réalisation des courses, des actes domestiques, que son époux était alors hospitalisé dans les suites d’un AVC.
C’est dans ces conditions qu’en mai 1018, Madame S. me consultait.
Une procédure de référé-expertise devant le Tribunal judiciaire de Versailles était initiée mettant en cause le Docteur B., chirurgien orthopédiste ainsi que l’ONIAM.
Il était fait droit à notre demande d’expertise. Deux réunions d’expertise contradictoires auxquelles j’assistais Madame S. étaient organisées par le Docteur C., expert judiciaire.
Le Docteur B., assisté de ses conseils, alléguait la survenue d’une complication per opératoire non fautive, autrement qualifiée d’aléa thérapeutique.
Aux termes d’une discussion technique et pour le moins houleuse, l’expert concluait à « un manquement du chirurgien aux données acquises de la science », réfutant la qualification médico-légale d’aléa thérapeutique.
En effet, si l’Expert admet que « la section du nerf médian est une complication redoutée par les chirurgiens » lors d’une intervention consistant en la libération du nerf médian, il prend soin de préciser qu’« ils doivent faire en sorte de l’éviter », concluant en l’espèce qu’« il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique mais d’une faute technique » et que « les soins prodigués par le Docteur B. n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux règles de son art et aux données acquises de la science puisqu’il y a eu section du nerf médian ».
Ce raisonnement médico-légal est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation aux termes de laquelle « l’atteinte, par un chirurgien, d’un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maitrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique » (Civ 1, 20 mars 2013, n°12-13.900).
Alors que, sans caricaturer, on peut déplorer une tendance des experts à conclure plus aisément à l’existence d’une complication « non fautive » plutôt que « fautive » faisant de l’aléa thérapeutique la panacée de l’expertise, il est bon de rappeler que si la lésion de l’organe non concerné par l’intervention était évitable par la mise en œuvre de précautions et moyens dont dispose le chirurgien, sa responsabilité est engagée.
Autre question âprement débattue au décours de la réunion d’expertise que celle de l’état antérieur. Le Docteur B., par l’entremise de ses conseils, alléguant l’existence d’un état antérieur de la patient victime susceptible de réduire son droit à indemnisation.
On rappellera que Madame S. présentait, avant l’intervention critiquée, des paresthésies rendant son quotidien désagréable. Pour autant, nulle limitation fonctionnelle n’était présentée : Madame S. faisait ses courses, cuisinait, jardinait, conduisait, se livrait à ses activités manuelles et de loisirs.
C’est dans ces conditions que l’Expert finira par conclure que l’« on est en présence d’une évolution anormale de la libération du nerf médian au regard de l’état de santé de Madame S. ou de l’évolution prévisible de son état. ». Précisant, qu’en l’absence de complication au décours de l’intervention chirurgicale, Madame S. aurait pu reprendre toutes ses activités.
L’évaluation des préjudices fut elle aussi débattue. L’atteinte à l’intégrité physique et psychologique (AIPP) dûment évaluée conformément au barème médico-légal du Concours Médical, majorée du fait de l’altération de la qualité de vie de cette jeune octogénaire.
Les besoins en assistance humaine viagers également correctement évalués, intégrant la nécessité pour Madame S. d’être assistée pour la réalisation des actes de la vie courante mais également dans tous ses déplacements correspondant à ses besoins dits primaires (faire ses courses, se rendre chez le médecin…) mais également afin de favoriser sa vie sociale (se rendre chez des amis, participer des activités associatives…).
Madame S. étant éprouvée par les opérations d’expertise et souhaitant que la procédure s’achève, certes dans de bonnes conditions indemnitaires mais également dans un délai raisonnable, nous avons privilégié un règlement amiable post-expertise.
La négociation fut longue. Mais fructueuse.
En mai 2021, un protocole d’accord transactionnel était régularisé entre les parties, Madame S. considérant que ses préjudices étaient justement indemnisés.