15/10/2026
Invoquer t**d n’empêche pas d’éteindre tôt
L’article 1347 du code civil exige que la compensation soit invoquée. Il n’en fait pas pour autant un mécanisme dont les effets naissent au jour de cette invocation.
La chambre commerciale maintient la logique antérieure à la réforme de 2016 : une fois invoquée, la compensation est réputée avoir produit son effet extinctif dès la réunion de ses conditions.
La portée est importante en matière de prescription. Une créance peut donc encore être utilement opposée en compensation alors même que son délai de prescription a expiré depuis, dès lors que la compensation avait pu jouer antérieurement.
La décision sécurise ainsi la continuité du régime de la compensation malgré la nouvelle rédaction du code civil. Pour les plaideurs, l’argument décisif ne porte plus sur la date de l’invocation, mais sur celle à laquelle les créances étaient réciproques, certaines, liquides et exigibles.
Source : Cass. com., 1er juill. 2026, n° 24-20.979.