Céline Zocchetto Avocat

Céline Zocchetto Avocat Avocat au Barreau de Paris depuis 2008. Titulaire d'un Master en Droit des Affaires Internationa...

12 ans aujourd’hui.12 ans de dossiers étudiés avec rigueur,12 ans de conseils juridiques,12 ans d’engagement pour défend...
03/09/2026

12 ans aujourd’hui.

12 ans de dossiers étudiés avec rigueur,
12 ans de conseils juridiques,
12 ans d’engagement pour défendre les intérêts des clients du Cabinet.

C’est une étape importante pour le Cabinet Céline Zocchetto, et je la partage avec beaucoup de gratitude 🙏

Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance au quotidien.
Chaque année renforce ma conviction : avancer avec sérieux, écoute et précision reste essentiel.

Loi de simplification de la vie économique : une réforme limitée de l’aménagement commercialPrésentée comme une simplifi...
01/09/2026

Loi de simplification de la vie économique : une réforme limitée de l’aménagement commercial

Présentée comme une simplification, la loi du 26 mai 2026 modifie surtout l’AEC et son contentieux. En pratique, l’allègement reste partiel et, sur certains points, plus technique qu’avant.

Le recours des concurrents est désormais resserré : ils doivent justifier d’une atteinte directe et significative dans la zone de chalandise. Cette évolution peut réduire certains recours, mais laisse subsister des incertitudes sur le périmètre exact de cette zone. ⚖️

La loi élargit aussi plusieurs exonérations d’AEC, notamment pour certains regroupements, déplacements ou transferts de surfaces, sous conditions strictes d’absence d’augmentation de surface ou d’artificialisation des sols. La logique demeure donc dérogatoire, non générale.

À retenir :
📌 Le Conseil constitutionnel a censuré une large part du titre X
📌 Les ORT sont encore étendues
📌 Les changements sur les CDAC restent mesurés

Cette réforme simplifie-t-elle réellement le droit, ou déplace-t-elle seulement sa complexité ?

Source : Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, JO du 27 mai 2026.

Et on continue sur la lancée de cette grande rentrée.Tribunal Judiciaire de Paris.28ème Chambre Correctionnelle.Demande ...
01/09/2026

Et on continue sur la lancée de cette grande rentrée.
Tribunal Judiciaire de Paris.
28ème Chambre Correctionnelle.
Demande de dispense d'inscription d'une condamnation sur le Bulletin n°2 du casier judiciaire.

C'est aussi la rentrée des grands.On se remet brutalement dans le bain avec une1ère audience.Tribunal Judiciaire de Bobi...
01/09/2026

C'est aussi la rentrée des grands.
On se remet brutalement dans le bain avec une1ère audience.
Tribunal Judiciaire de Bobigny.
Juge des enfants.

Diriger une société ou préparer sa concurrente : il faut choisirLa loyauté du gérant de SARL ne commence pas au premier ...
24/08/2026

Diriger une société ou préparer sa concurrente : il faut choisir

La loyauté du gérant de SARL ne commence pas au premier client détourné. Elle interdit, dès l’exercice du mandat, de créer une structure concurrente à la société dirigée.

Par son arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation pose une interdiction autonome. Il n’est pas nécessaire de caractériser un acte de concurrence déloyale, une captation de clientèle ou une exploitation effective de l’activité nouvelle. La création de la société concurrente suffit.

L’arrêt retire ainsi aux dirigeants un argument fréquent : présenter leur projet comme une simple préparation de l’après-mandat. Tant que les fonctions n’ont pas effectivement cessé, cette préparation peut déjà constituer une faute de gestion.

La seule voie de sécurisation réside dans une autorisation préalable, explicite et précisément délimitée par les associés. À défaut, le dirigeant s’expose à la révocation et à une action en responsabilité.

Source : Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855

La réparation d’une violation du RGPD en droit du travail se précise. 📌 La Cour de cassation juge, le 24 juin 2026, que ...
20/08/2026

La réparation d’une violation du RGPD en droit du travail se précise. 📌 La Cour de cassation juge, le 24 juin 2026, que le seul manquement au RGPD ne suffit pas à ouvrir un droit à indemnisation.

Le salarié doit établir un dommage matériel ou moral, puis le lien de causalité avec la violation constatée. La réparation conserve donc une fonction compensatoire, et non automatique. ⚖️

Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de recul du préjudice nécessaire. Elle ne ferme pas la voie à une indemnisation, mais elle impose une démonstration concrète du préjudice invoqué et de son étendue. 📝

En pratique, le point sensible reste le contexte disciplinaire : une preuve illicite peut, sous conditions, demeurer recevable, tandis que l’indemnisation suppose encore de caractériser le dommage et, parfois, de discuter une rupture du lien causal liée au comportement du salarié. 🔎

Violation du RGPD par l’employeur : absence de droit automatique à réparation pour le salarié

La notion de « collaborateur » en matière d’abus de marché prend-elle une portée plus large ?La Cour d’appel de Paris co...
17/08/2026

La notion de « collaborateur » en matière d’abus de marché prend-elle une portée plus large ?

La Cour d’appel de Paris confirme que l’AMF peut sanctionner une personne qui n’a pas elle-même passé les ordres ou exécuté les transactions, dès lors qu’elle a apporté un concours actif à une manipulation de cours. La distinction pénale entre auteur et complice ne se transpose donc pas automatiquement au manquement administratif.

L’arrêt écarte aussi le grief de déloyauté de l’enquête : la sélection des pièces n’est pas, en soi, irrégulière, sauf preuve d’une atteinte concrète aux droits de la défense. La destruction de supports peut soulever une difficulté, mais encore faut-il démontrer son effet sur l’exercice de la défense.

Pour les acteurs de marché, le point sensible devient l’identification du « concours actif », surtout dans les schémas collectifs ou en réseau.

Abus de marché : le « collaborateur » peut aussi être sanctionné

En matière de litispendance internationale, la difficulté ne porte pas toujours sur le juge compétent. Elle tient parfoi...
11/08/2026

En matière de litispendance internationale, la difficulté ne porte pas toujours sur le juge compétent. Elle tient parfois à une question préalable : à quelle date la juridiction étrangère doit-elle être regardée comme saisie ?

La Cour de cassation rappelle que le règlement Bruxelles II ter ne régit pas la litispendance entre une juridiction d’un État membre et celle d’un État tiers. Son article 20 est limité aux relations entre États membres.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu à tort ce règlement pour prononcer le dessaisissement au profit d’une juridiction syrienne. La cassation porte donc sur le texte applicable à l’appréciation de la chronologie des saisines.

En l’absence de convention bilatérale, il convient d’appliquer le droit international privé français. La date de saisine de la juridiction étrangère doit alors être déterminée selon la loi de cet État.

Cette décision précise la méthode applicable lorsque le litige implique un État tiers.

Source : Cass. civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.469

Un promoteur immobilier peut-il être tenu responsable de tout désordre constaté après réception ? 🏗️La décision rappelle...
03/08/2026

Un promoteur immobilier peut-il être tenu responsable de tout désordre constaté après réception ? 🏗️

La décision rappelle une distinction centrale : pour les désordres relevant de la garantie décennale, la responsabilité suit le régime légal applicable. En revanche, pour les désordres intermédiaires, la responsabilité contractuelle du promoteur suppose la preuve d’une faute personnelle. La seule existence du dommage ne suffit donc pas.

Autre point important : la qualification du désordre oriente directement la stratégie du dossier. Il faut identifier avec précision le régime applicable, analyser les stipulations du contrat de promotion immobilière et réunir des éléments concrets sur le rôle du promoteur dans les choix techniques, les intervenants ou le suivi de l’exécution. 📌

La décision rappelle aussi une exigence procédurale claire : le juge d’appel doit répondre aux moyens tirés des clauses contractuelles invoquées par les parties. À défaut, la décision encourt la censure pour défaut de motifs.

En pratique, ce contentieux confirme une idée simple : en matière de désordres intermédiaires, la preuve et la rédaction contractuelle restent déterminantes.

Promoteur immobilier et désordres intermédiaires : responsabilité contractuelle engagée en cas de faute personnelle démontrée

Aujourd'hui,  je célèbre mon 100ème avis.Merci pour vos sincères témoignages témoins de votre reconnaissance et fidélité...
31/07/2026

Aujourd'hui, je célèbre mon 100ème avis.
Merci pour vos sincères témoignages témoins de votre reconnaissance et fidélité.

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Paris
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