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Baux commerciaux : ce qui change avec la loi de simplification de la vie économiqueLa loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, di...
19/10/2026

Baux commerciaux : ce qui change avec la loi de simplification de la vie économique

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, dite « loi de simplification de la vie économique », modifie plusieurs règles applicables aux baux commerciaux. Droit de préemption, paiement du loyer, garanties locatives ou encore clause résolutoire : ces évolutions concernent directement les bailleurs et les commerçants locataires. Tour d’horizon des principales mesures à retenir.
UN DROIT DE PRÉEMPTION DÉSORMAIS PLUS LIMITÉ

La réforme réduit le champ d’application du droit de préemption du locataire en cas de vente des locaux. Désormais, les locaux à usage exclusif de bureaux ainsi que les entrepôts sont expressément exclus du dispositif. Cette évolution concerne notamment certaines activités de services exercées dans des locaux commerciaux, comme les agences immobilières, les banques ou les agences de voyages. L’objectif affiché est de clarifier les situations dans lesquelles le locataire peut bénéficier d’un droit prioritaire d’acquisition lors de la vente du bien occupé.
DE NOUVEAUX DROITS POUR LES LOCATAIRES COMMERCIAUX

La loi introduit également une faculté importante : certains locataires pourront demander à régler leur loyer mensuellement, même lorsque le bail prévoit un paiement trimestriel. Cette possibilité est ouverte aux commerçants et artisans à jour de leurs obligations locatives. Par ailleurs, le montant du dépôt de garantie est désormais plafonné à l’équivalent d’un trimestre de loyer pour les nouveaux baux concernés. La réforme prévoit également des règles plus précises concernant la restitution des garanties et leur transmission en cas de vente de l’immeuble.
UN ENCADREMENT RENFORCÉ DES IMPAYÉS ET DES CLAUSES RÉSOLUTOIRES

La loi modifie enfin les conditions permettant au juge d’accorder des délais de paiement au locataire confronté à des difficultés financières. Pour obtenir la suspension des effets d’une clause résolutoire, le locataire devra désormais démontrer sa capacité à apurer sa dette tout en reprenant le paiement intégral des loyers courants avant la première audience. Cette mesure vise à mieux protéger les bailleurs tout en responsabilisant les locataires en situation d’impayés. La réforme harmonise également la terminologie juridique en remplaçant l’expression « clause de résiliation » par celle de « clause résolutoire », en cohérence avec le droit des contrats actuel.

La loi de simplification de la vie économique apporte plusieurs ajustements significatifs au régime des baux commerciaux. Si certaines mesures renforcent les droits des locataires, notamment en matière de paiement du loyer et de restitution des garanties, d’autres visent à sécuriser davantage les intérêts des bailleurs. Ces nouvelles règles, dont certaines sont d’application immédiate, méritent une attention particulière lors de la conclusion, du renouvellement ou de la gestion d’un bail commercial.

Sources : loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ; articles L. 145-32-1, L. 145-40, L. 145-41 et L. 145-46-1 du Code de commerce.

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Mineur ivoirien scolarisé en France : que se passe-t-il à ses 18 ans ?Un jeune ressortissant ivoirien peut entrer réguli...
07/10/2026

Mineur ivoirien scolarisé en France : que se passe-t-il à ses 18 ans ?

Un jeune ressortissant ivoirien peut entrer régulièrement en France, alors qu’il est mineur, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé ».

Mais que se passe-t-il lorsqu’il atteint sa majorité et souhaite poursuivre ses études supérieures en France ?

La question mérite une attention particulière car, pour les ressortissants ivoiriens, il faut articuler les dispositions du CESEDA avec celles de la Convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
Du visa « mineur scolarisé » au titre de séjour étudiant.

Pendant sa minorité, le jeune étranger n’est en principe pas tenu de détenir une carte de séjour.
En revanche, lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans pendant la période de validité de son visa « mineur scolarisé », il doit accomplir les démarches nécessaires afin de solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».

La documentation juridique relative à ce visa indique que cette démarche doit intervenir dans les deux mois suivant le 18e anniversaire.
Il est donc essentiel d’anticiper la majorité, sans attendre l’expiration du visa.

Une difficulté particulière pour les ressortissants ivoiriens

En droit commun, l'article L. 422-1 du CESEDA permet, dans certaines situations, la délivrance d'une carte « étudiant » sans exiger un visa de long séjour, notamment lorsque l'étranger est entré régulièrement en France, y a suivi une scolarité sans interruption depuis au moins l'âge de 16 ans et y poursuit des études supérieures.
Mais cette règle doit être maniée avec prudence pour un ressortissant ivoirien.

En effet, la France et la Côte d'Ivoire sont liées par la Convention du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes.
Selon la documentation juridique disponible, les dérogations au visa de long séjour prévues par l'article L. 422-1 du CESEDA ne sont pas automatiquement applicables aux ressortissants ivoiriens, la convention bilatérale conservant sur ce point son régime particulier.

Ainsi, le seul fait d'avoir été scolarisé en France depuis l'âge de 16 ans ne permet pas nécessairement à un étudiant ivoirien de se prévaloir de la dispense de visa prévue par le droit commun.

Et lorsque le jeune disposait déjà d'un VLS « mineur scolarisé » ?
La situation mérite alors une analyse particulière.

Le jeune n'est pas entré irrégulièrement en France : il a été autorisé à y séjourner sous couvert d'un visa de long séjour délivré précisément pour lui permettre d'y poursuivre sa scolarité.
À sa majorité, l'administration devra notamment examiner la régularité de son entrée, la poursuite effective de ses études supérieures et l'existence de ressources suffisantes.

La situation doit également être appréciée au regard de la Convention franco-ivoirienne.

La question de l'articulation entre le VLS « mineur scolarisé » et l'exigence conventionnelle du visa de long séjour pour le séjour étudiant doit donc faire l'objet d'une analyse attentive de chaque situation.

Maître Marie BRIDJI
Avocat au Barreau de Paris
Droit des étrangers – Droit de la famille – Nationalité

Décret « Magicobus III » : depuis le 1er octobre 2026, l’absence du défendeur peut changer la manière de jugerDepuis le ...
03/10/2026

Décret « Magicobus III » : depuis le 1er octobre 2026, l’absence du défendeur peut changer la manière de juger

Depuis le 1er octobre 2026, une évolution importante de la procédure civile est entrée en vigueur.

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit « Magicobus III », portant diverses mesures de simplification procédurale, crée notamment une procédure d’admission rapide des demandes incontestées, couramment désignée sous l’acronyme PARDI.

Cette réforme modifie notamment les articles 56, 455 et 472 du Code de procédure civile et peut avoir des conséquences très concrètes lorsqu’un défendeur, pourtant assigné personnellement, décide de ne pas comparaître.

Avant le 1er octobre 2026 : l’absence du défendeur ne dispensait pas le juge d’examiner le bien-fondé de la demande

Le principe posé par l’article 472 du Code de procédure civile demeure : lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond.

Le juge ne peut faire droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Autrement dit, même en l’absence du défendeur, le demandeur doit normalement produire les éléments permettant de justifier ses prétentions.

Depuis le 1er octobre 2026 : un mécanisme nouveau.

Le décret « Magicobus III » ajoute un troisième alinéa à l’article 472 du Code de procédure civile.
Désormais, lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire :
ni à l’ordre public ;
ni à une liberté protégée ;
ni à un droit fondamental.

Dans cette hypothèse particulière, le texte ne lui impose donc plus de vérifier le caractère « bien fondé » de la demande dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 472.

C'est une évolution procédurale importante.
Elle ne signifie cependant pas que toute absence entraîne automatiquement la condamnation du défendeur.

La PARDI constitue une faculté offerte au juge, et non une obligation. Celui-ci peut toujours examiner l'affaire suivant les règles ordinaires.

Quelles sont les conditions ?

Plusieurs conditions doivent être réunies.
La procédure concerne les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale et s'applique en première instance.

Surtout, l'acte introductif d'instance doit avoir été délivré à personne.

Cette précision est essentielle : une simple signification à domicile ou selon d'autres modalités ne permet pas de mettre en œuvre ce mécanisme.
Le demandeur conserve par ailleurs la possibilité de s'opposer à l'utilisation de cette procédure.

Enfin, la PARDI est exclue lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Une motivation du jugement considérablement simplifiée

Le décret modifie également l'article 455 du Code de procédure civile.

Lorsqu'un jugement est rendu selon le nouveau troisième alinéa de l'article 472, sa motivation peut résulter de la seule constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Il s'agit donc d'une véritable simplification du traitement des affaires dans lesquelles le défendeur, bien qu'ayant personnellement reçu l'acte introductif d'instance, ne comparaît pas.

Attention : les modèles d'assignation doivent être modifiés

Pour les avocats, l'une des conséquences les plus immédiates de la réforme concerne la rédaction des assignations.

L'article 56, 4° du Code de procédure civile impose déjà d'indiquer au défendeur que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Depuis le 1er octobre 2026, cet avertissement doit également préciser que le jugement pourra, le cas échéant, être rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du Code de procédure civile.

Cette mention figure parmi celles exigées par l'article 56 à peine de nullité.
Les modèles d'assignation doivent donc être actualisés pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

Quelles conséquences en droit de la famille ?

En matière familiale, la réforme doit être maniée avec prudence.

De nombreuses décisions du juge aux affaires familiales touchent directement à l'état des personnes, aux enfants, à l'autorité parentale, aux obligations alimentaires ou à d'autres matières dans lesquelles le juge dispose de pouvoirs particuliers et peut être tenu de procéder à certaines vérifications.

Le mécanisme de l'article 472 ne saurait donc être considéré comme applicable indistinctement à toutes les demandes présentées devant le JAF.

Pour l'avocat, il faudra vérifier, demande par demande, si le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever d'office certains moyens, puisque le décret exclut expressément la PARDI dans ces hypothèses.

Une absence à l'audience n'est donc plus anodine
Pour le justiciable, le message est important.
Lorsqu'une assignation a été remise personnellement, ne pas comparaître ne constitue jamais une stratégie de défense.

Depuis le 1er octobre 2026, cette absence peut, lorsque les conditions prévues par le nouvel article 472 sont réunies, permettre au juge de faire droit aux demandes adverses dans le cadre d'un contrôle plus limité que celui normalement exercé sur leur bien-fondé.

À l'inverse, pour l'avocat du demandeur, la réforme impose une vigilance nouvelle : vérifier les conditions de signification, mettre à jour les mentions obligatoires des assignations et déterminer, selon la nature des prétentions, si la PARDI est susceptible de recevoir application.

Maître Marie BRIDJI
Avocat à la Cour – Barreau de Paris
Droit de la famille – Droit des personnes – Droit des étrangers – Droit de la nationalité

Pension alimentaire : dans quelles conditions peut-on obtenir sa diminution ou sa suppression ?Une pension alimentaire f...
02/10/2026

Pension alimentaire : dans quelles conditions peut-on obtenir sa diminution ou sa suppression ?

Une pension alimentaire fixée par le juge n’est pas nécessairement définitive. La situation financière des parents évolue : perte d’emploi, diminution des revenus, reprise d’activité, nouvelles charges, évolution des besoins de l’enfant…

Mais une simple demande de diminution ne suffit pas.

Pour obtenir la révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, le parent qui la sollicite doit pouvoir démontrer une évolution de la situation intervenue depuis la précédente décision.

Le principe : chaque parent contribue selon ses ressources

L’article 371-2 du Code civil prévoit que chacun des parents participe à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne disparaît pas automatiquement à la majorité de l’enfant.

Lorsque les parents sont séparés, cette contribution prend généralement la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

La fixation de son montant repose donc sur une appréciation concrète de la situation familiale et financière.

Une pension déjà fixée peut-elle être diminuée ?

Oui.

Toutefois, lorsque le montant de la contribution a déjà été fixé par une décision judiciaire, le parent qui souhaite obtenir sa modification doit justifier d’un élément nouveau affectant notamment :

ses ressources ou ses charges ;

les ressources ou charges de l’autre parent ;

les besoins de l’enfant.

Le juge compare donc la situation existant au moment de la précédente décision avec la situation actuelle.

C’est un point essentiel : il ne suffit pas d’affirmer que la pension est devenue trop élevée. Il faut démontrer ce qui a changé.

Première situation : l’absence d’élément nouveau peut faire obstacle à la demande

Dans une affaire récente, un père sollicitait la diminution de la contribution mise à sa charge pour son enfant.

Lors de la précédente décision, le juge avait déjà pris en considération ses ressources, son loyer ainsi qu’une autre contribution alimentaire dont il était débiteur.

À l’occasion de sa nouvelle demande, il n’a cependant produit aucun élément suffisamment nouveau permettant d’établir une modification de sa situation financière depuis cette décision.

La situation de l’autre parent ne révélait pas davantage une évolution justifiant la révision sollicitée.

Le juge a donc considéré que les circonstances financières n’avaient pas suffisamment évolué depuis la précédente décision et n’a pas modifié le montant de la contribution.

L’enseignement pratique est important : une demande de révision doit être documentée.

Il convient notamment de produire les justificatifs récents de revenus, prestations sociales, loyers et charges pertinentes, ainsi que tout document établissant la modification invoquée.

Deuxième situation : l’impécuniosité peut conduire à une dispense

Une autre affaire illustre une situation différente.

Le parent débiteur disposait essentiellement de prestations sociales, était hébergé gratuitement et justifiait par ailleurs d’importantes difficultés financières, notamment dans le cadre d'une procédure de surendettement.

Son état d’impécuniosité ressortait des éléments produits au dossier.

Compte tenu de cette situation, le juge a constaté son impossibilité matérielle de contribuer et l’a dispensé du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.

Cette dispense ne signifie cependant pas que l’obligation parentale disparaît définitivement.

Si la situation financière du parent s’améliore, la contribution pourra être réexaminée. Une nouvelle saisine du juge pourra alors intervenir en cas de désaccord entre les parents.

Et lorsque l’enfant est majeur ?

La majorité ne met pas automatiquement fin à l’obligation alimentaire.

Lorsqu’un enfant majeur ne dispose pas encore d’une autonomie financière suffisante, notamment parce qu’il poursuit sérieusement ses études ou sa formation, une contribution peut continuer à être due.

Le parent qui assume principalement sa charge peut ainsi demander à l’autre parent de participer à son entretien et à son éducation.

Selon les circonstances, cette contribution peut également être versée directement entre les mains de l’enfant majeur.

Attention aux crédits et aux charges volontairement contractées

La contribution destinée à l’enfant occupe une place particulière dans l’appréciation des charges du parent débiteur.

Un parent ne peut donc pas nécessairement obtenir une diminution de la pension simplement parce qu’il a contracté de nouveaux crédits ou augmenté volontairement son niveau de dépenses.

Le juge appréciera la nature des charges invoquées, leur nécessité et la situation financière globale du parent.

Il faut ainsi distinguer l’endettement volontaire ou disproportionné d’une véritable situation d’impécuniosité établissant l’impossibilité matérielle de contribuer.

En pratique : que retenir ?

Deux situations doivent donc être clairement distinguées.

Lorsque la situation n’a pas réellement changé depuis la dernière décision, une nouvelle demande de diminution de pension risque de ne pas aboutir.

Lorsque le parent démontre au contraire une dégradation réelle et suffisamment importante de ses ressources, le juge peut diminuer la contribution et, dans certaines situations d’impécuniosité, aller jusqu’à dispenser temporairement le parent de son paiement.

Chaque dossier doit donc être apprécié au regard des ressources des deux parents, de leurs charges pertinentes, des besoins de l’enfant et surtout de l’évolution intervenue depuis la dernière décision.

Marie BRIDJI

⚖️ LE TITRE DE SÉJOUR POUR SOINS EST SOUMIS À PLUSIEURS CONDITIONSL'article L. 425-9 du CESEDA prévoit la délivrance d'u...
30/09/2026

⚖️ LE TITRE DE SÉJOUR POUR SOINS EST SOUMIS À PLUSIEURS CONDITIONS

L'article L. 425-9 du CESEDA prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger résidant habituellement en France lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Légifrance
Il faut donc distinguer deux séries de conditions : la situation médicale de l'étranger et sa résidence habituelle en France.
L'existence d'une pathologie grave ne fait pas disparaître cette seconde condition.

📅 POURQUOI LA PRÉFECTURE DEMANDE-T-ELLE UN AN DE JUSTIFICATIFS ?

L'article L. 425-9 parle de « résidence habituelle » sans inscrire directement dans son texte une durée d'un an. Légifrance
Cependant, les pièces réglementairement prévues pour la demande permettent à la préfecture d'apprécier la durée de la résidence habituelle en France depuis au moins un an. Peuvent notamment être produits des documents administratifs, des documents bancaires faisant apparaître des mouvements, ainsi que certains courriers ou attestations. Légifrance
C'est pourquoi la préfecture peut demander au demandeur de justifier sa présence en France sur cette période.

❗ ET SI L'ÉTRANGER EST ARRIVÉ EN FRANCE DEPUIS MOINS D'UN AN PRÉCISÉMENT POUR SE FAIRE SOIGNER ?

C'est ici que la distinction devient essentielle.

Une personne peut présenter un état de santé particulièrement sérieux et avoir besoin d'être soignée en France, sans pour autant remplir encore la condition de résidence habituelle permettant la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 425-9.

Il existe plusieurs situations dans lesquelles une présence de quelques mois n'a pas permis de caractériser une résidence habituelle suffisamment ancienne et stable.

Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que la situation de l'étranger ne peut recevoir aucune réponse administrative.

🩺 UNE AUTORISATION PROVISOIRE DE SÉJOUR PEUT ÊTRE ENVISAGÉE
C'est un point essentiel et souvent méconnu.

L'article R. 425-14 du CESEDA prévoit expressément que l'étranger relevant de l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.

Il faut donc distinguer :
la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour raison de santé, qui suppose notamment une résidence habituelle en France et l'autorisation provisoire de séjour pour soins, susceptible d'être délivrée lorsque cette condition de résidence habituelle n'est pas encore remplie.

📌 À RETENIR
Le fait qu'un médecin établisse que l'état de santé d'un étranger nécessite sa présence en France ne permet pas, à lui seul, d'écarter la condition de résidence habituelle prévue pour la carte de séjour de l'article L. 425-9 du CESEDA.

Ainsi, lorsqu'une personne résidait encore récemment dans son pays d'origine et vient en France en raison de son état de santé, il est essentiel de déterminer quel fondement juridique correspond réellement à sa situation au moment du dépôt de la demande.

Une demande de titre de séjour pour soins doit donc être préparée en examinant à la fois la situation médicale, l'accès effectif aux soins dans le pays d'origine et l'ancienneté de la résidence en France.

Vous envisagez de solliciter un titre de séjour pour raison de santé ?
L'analyse préalable de votre situation et des justificatifs disponibles permet notamment de déterminer si les conditions d'une carte de séjour sont réunies ou si une autre voie doit être envisagée.

Maître Marie BRIDJI
Avocate au Barreau de Paris
Droit des étrangers – Nationalité française – Droit de la famille
📍 Consultations à Paris ou en visioconférence

🇫🇷 TITRE DE SÉJOUR ÉTUDIANT : QUEL MONTANT DE RESSOURCES FAUT-IL JUSTIFIER DEPUIS LE 1er AOÛT 2026 ?Une évolution import...
30/09/2026

🇫🇷 TITRE DE SÉJOUR ÉTUDIANT : QUEL MONTANT DE RESSOURCES FAUT-IL JUSTIFIER DEPUIS LE 1er AOÛT 2026 ?
Une évolution importante concerne les étudiants étrangers qui sollicitent en France un titre de séjour « étudiant », qu’il s’agisse notamment d’une première demande ou d’un renouvellement.
Depuis le 1er août 2026, le montant minimal de ressources à justifier n’est plus fixé à 615 € par mois.
Le nouvel article R. 422-2 du CESEDA, issu du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026, prévoit désormais que l’étudiant étranger doit justifier de moyens d’existence mensuels correspondant au moins à 47 % du SMIC mensuel brut applicable à la date du dépôt de sa demande.
➡️ À titre d’illustration, sur la base d’un SMIC mensuel brut de 1 867,02 €, le seuil correspond à environ 877,50 € par mois.

APL : ce qui change pour les étudiants étrangers à compter du 1er juillet 2026Un décret publié au Journal officiel du 28...
03/07/2026

APL : ce qui change pour les étudiants étrangers à compter du 1er juillet 2026

Un décret publié au Journal officiel du 28 juin 2026 modifie les conditions d'attribution des aides personnalisées au logement (APL) pour certains étudiants étrangers.

Une restriction pour les étudiants extra-européens
Depuis le 1er juillet 2026, les étudiants ressortissants d'un État hors Union européenne (UE), hors Espace économique européen (EEE) et hors Suisse ne peuvent plus bénéficier des APL lorsqu'ils ne sont pas bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux.

Cette réforme a pour effet d'exclure de nombreux étudiants internationaux qui, jusqu'à présent, pouvaient prétendre à cette aide au logement.

Les exceptions prévues par le texte
Certaines catégories d'étudiants demeurent toutefois éligibles aux APL.

Il s'agit notamment :
des étudiants bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux ;
des étudiants exerçant une activité professionnelle ;
des étudiants titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.

Par ailleurs, cette réforme ne remet pas en cause les droits :
des réfugiés ;
des apatrides ;
des conjoints d'étudiants étrangers bénéficiant des conditions prévues par les textes.

Une réforme aux conséquences importantes.

Cette évolution est susceptible d'avoir un impact significatif sur le budget des étudiants internationaux poursuivant leurs études en France.

Les étudiants concernés ont tout intérêt à vérifier leur situation auprès de la CAF ou à solliciter un conseil juridique afin d'identifier les dispositifs auxquels ils peuvent encore prétendre.

Marie BRIDJI

29/05/2026
12/05/2026

Recours abusif au CDD : l'agent ne peut pas espérer une requalification en CDI
L'agent qui aurait été recruté en tant qu'assistant d'enseignement artistique, aux côtés de son poste de fonctionnaire à temps non complet, au moyen de contrats à durée déterminée pendant dix-huit années peut voir son préjudice réparé dans la mesure où son emploi répondait à un besoin permanent de la commune. Il ne pourra toutefois pas espérer sa requalification rétroactive en contrat à durée indéterminée.
Élise Fraysse, Actualité Juridique de la Fonction Publique/ CAA Lyon, 24 septembre 2025 n°23LY02199

05/05/2026

Droit des étrangers

Séjour 13 avril 2026
Intégration : une circulaire fixe les priorités pour 2026
Les priorités de la politique d'intégration sont fixées pour l'année 2026 autour notamment des thèmes de l'acquisition de la langue française et du travail.

Adressée aux préfets, une instruction du ministre de l’intérieur du 7 avril 2026 fixe les priorités pour l’année de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants en France dont les personnes réfugiées, dans la continuité de l’instruction de 2025.
Acquisition de la langue française et des valeurs de la République
L’instruction rappelle que l’année 2025 a apporté des évolutions majeures quant aux conditions de formation et d'examen pour l'acquisition de la langue française et des valeurs de la République : refonte des supports de la formation civique obligatoire pour tous les signataires du contrat d’intégration républicaine, mise en place d’un examen civique, rehaussement du niveau de langue visé par les formations linguistiques organisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii).

Dans ce cadre, les préfets sont appelés à veiller « à garantir l'effectivité et la qualité de l'offre de formation dans [leur] département, en particulier pour les personnes étrangères soumises à cette obligation ». Il leur est également demandé de « consolider les partenariats entre l’Ofii et ses prestataires, les associations locales, les collectivités territoriales et le réseau pour l'emploi, afin de sécuriser les parcours de formation et de pratique du français ».
Intégration par le travail
Le ministre demande par ailleurs aux préfets de poursuivre et approfondir les initiatives en faveur d’une meilleure intégration par le travail des étrangers en situation régulière dans le cadre des stratégies territoriales pour l’emploi et des feuilles de route des comités locaux pour l’emploi. Elles s’appuieront sur le nouvel accord cadre national entre l’État, l’Ofii et le réseau pour l’emploi en cours de finalisation.

« Les statistiques montrent que les signataires du CIR accompagnés par le réseau pour l’emploi s’insèrent en moyenne aussi bien que le reste de la population », souligne-t-il encore. Pour lui, cela implique :

- l’inscription à France Travail des signataires du CIR qui souhaitent travailler et l’accompagnement de cette démarche le plus rapidement possible ;

- une attention particulière aux femmes ;

- l’orientation prioritaire vers les besoins de recrutement, notamment sur les métiers en tension, des entreprises implantées localement et une meilleure prise en compte des compétences et expériences en particulier des signataires du CIR.
Bénéficiaires de la protection internationale
Enfin, il est demandé aux préfets de poursuivre « la prise en compte des vulnérabilités propres aux bénéficiaires de la protection internationale », dans le cadre du programme AGIR pour l’emploi et le logement des personnes réfugiées pour les personnes les plus vulnérables, ou à travers une offre d'accompagnements complémentaires.

Véronique Baudet-Caille, Juriste et auteur en droit social

Instr. NOR INTV2607925J : 7 avr. 2026

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