Elise Warlaumont - Avocat

Elise Warlaumont - Avocat Avocate au Barreau au Paris, Elise WARLAUMONT a développé une activité de conseil et de contentieux en droit de la santé, droit civil et droit des affaires.

02/09/2026

🚨 Professionnels de santé et procédure disciplinaire : convoqués à une réunion de conciliation, ne faites pas l’impasse sur un avocat !











🚨🦷💶𝐒𝐎𝐈𝐍𝐒 𝐃𝐄𝐍𝐓𝐀𝐈𝐑𝐄𝐒 : 𝐂𝐄 𝐐𝐔𝐈 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄 𝐀𝐕𝐄𝐂 𝐋𝐄 𝐃𝐄́𝐂𝐑𝐄𝐓  𝐧°𝟐𝟎𝟐𝟔-𝟖𝟎𝟗 𝐝𝐮 𝟐𝟏 𝐀𝐎𝐔̂𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟔 !Colbert disait que « l’art de l’imposit...
28/08/2026

🚨🦷💶𝐒𝐎𝐈𝐍𝐒 𝐃𝐄𝐍𝐓𝐀𝐈𝐑𝐄𝐒 : 𝐂𝐄 𝐐𝐔𝐈 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄 𝐀𝐕𝐄𝐂 𝐋𝐄 𝐃𝐄́𝐂𝐑𝐄𝐓 𝐧°𝟐𝟎𝟐𝟔-𝟖𝟎𝟗 𝐝𝐮 𝟐𝟏 𝐀𝐎𝐔̂𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟔 !

Colbert disait que « l’art de l’imposition consiste à plumer l’oie pour obtenir le plus de plumes avec le moins possible de cris »… difficile de ne pas voir une illustration du principe, par le décret n° 2026-809 du 21 août 2026 … publié le 22 août dernier!

Ce décret pourrait en effet avoir des conséquences très concrètes sur le financement de nos soins dentaires dès lors qu’il revoit à la hausse la participation des assurés aux honoraires des chirurgiens-dentistes et à certains soins dentaires.

À compter du 1er janvier 2027, la fourchette de participation de l’assuré à ses soins dentaire prévue par le Code de la sécurité sociale (R.160-5 3° bis CSS) passera de 35–45 % à 50–60 %.

Attention, le décret ne fixe pas directement un taux unique de remboursement à 40 % ou 50 % : il modifie la fourchette réglementaire à l’intérieur de laquelle l’Union nationale des caisses d’assurance maladie pourra déterminer la participation applicable.

Certaines protections sont toutefois expressément préservées :

• la prise en charge à 100 % des soins liés aux affections de longue durée, dans les conditions prévues par les textes ;
• le panier dentaire « 100 % santé » ;
• l’absence de reste à charge pour les rendez-vous « M’T dents tous les ans ! » concernant les publics visés ;
• l’absence de reste à charge supplémentaire annoncée pour les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire.

Derrière ces quelques chiffres, un mouvement beaucoup plus significatif : le Gouvernement semble vouloir opérer un transfert supplémentaire de la prise en charge de l’Assurance maladie obligatoire vers les complémentaires santé.

C’est d’ailleurs écrit noir sur blanc dans le décret : l’objectif est de modifier la répartition de la prise en charge des soins dentaires en « renforçant la contribution des organismes complémentaires ».

Alors certes, juridiquement, le décret ne fixe pas encore à lui seul un taux définitif de remboursement des soins dentaires. Mais économiquement, la direction est claire.

Et la question qui suivra l’est tout autant :
Qui paiera, in fine, cette contribution supplémentaire des complémentaires ? Les organismes complémentaires ? leurs adhérents, à travers l’évolution des cotisations ?Ou encore les entreprises, pour les contrats collectifs ?

Qu’en sera t-il également des patients sans complémentaire ? Et plus globalement quel sera l’impact sur la qualité de la prise en charge des soins dentaire en France ?
Une réforme loin d’être anodine donc.

S’agissant des actes concernés, à priori, tous à l’exception de ceux figurant dans l’arrêté du 12 octobre 2023 (ATM,ADI, ADC)…

aucune précision complémentaire à ce stade…

À suivre à la rentrée…




⏰ 𝐓𝐈𝐂 𝐓𝐀𝐂… 𝐓𝐈𝐂 𝐓𝐀𝐂… 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 : 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞́, 𝐞̂𝐭𝐞𝐬-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐞̂𝐭𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝟏𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ?...
27/08/2026

⏰ 𝐓𝐈𝐂 𝐓𝐀𝐂… 𝐓𝐈𝐂 𝐓𝐀𝐂… 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 : 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞́, 𝐞̂𝐭𝐞𝐬-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐞̂𝐭𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝟏𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ?

Médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes, sages-femmes, pharmaciens… la réforme sur la facturation électronique vous concerne ! À compter du 1er septembre 2026, vous devrez pouvoir recevoir les factures électroniques de vos fournisseurs via une plateforme agréée.

Pour les professionnels de santé exonérés de TVA ? Les actes de soins exonérés de TVA ne deviennent pas, du seul fait de la réforme, soumis à l’obligation d’émission de factures électroniques. En revanche, il faut devoir être techniquement prêt à recevoir celles de ses fournisseurs !

S’agissant des pharmaciens d’officine 💊, plusieurs types d’opérations sont soumises à TVA. Il faut donc distinguer :

* La facturation électronique (e-invoicing) : elle concerne principalement les opérations entrant dans le champ de la réforme entre professionnels assujettis à la TVA établis en France. La facture circule via une plateforme agréée.
* Le e-reporting : transmission à l’administration fiscale de données concernant certaines opérations hors du circuit de facturation électronique, notamment certaines opérations avec des particuliers (B2C) ou internationales.

Pour une pharmacie, une vente à un professionnel et une vente à un particulier ne relèvent pas nécessairement du même circuit.

Il ne faut donc pas confondre :

* Facturation électronique : émission, transmission et réception d’une facture dans le circuit de la réforme.
* E-reporting : transmission à l’administration de données concernant certaines opérations hors de ce circuit.
* Réception électronique : capacité à recevoir les factures électroniques de ses fournisseurs.

Une facture électronique n’est pas un simple PDF envoyé par e-mail. Elle doit respecter les formats de la réforme et les mentions obligatoires applicables.

Attention également au calendrier :

➡️ 1er septembre 2026 : les entreprises entrant dans le dispositif devront pouvoir recevoir des factures électroniques.

➡️ 1er septembre 2027 : pour les PME et micro-entreprises, obligation d’émettre des factures électroniques et, lorsqu’il est applicable, d’effectuer le e-reporting.

En conséquence, votre profession ne suffit pas à déterminer vos obligations.
Il est donc primordiale de bien annalyser :
• la nature de vos activités ;
• votre régime de TVA ;
• votre client : professionnel ou particulier ;
• la localisation des parties ;
• la nature de l’opération.

Un même professionnel peut aussi avoir plusieurs traitements selon ses opérations.

⏳ Il est encore temps d’anticiper avec votre expert-comptable, votre conseil juridique et votre éditeur de logiciel.

Une question ? Parlons-en !

𝐄𝐭 𝐬𝐢 𝐥’𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐢𝐭 𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞́… 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞 ?Quand on évoque les professionnels de santé, on pens...
25/08/2026

𝐄𝐭 𝐬𝐢 𝐥’𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐢𝐭 𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞́… 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞 ?

Quand on évoque les professionnels de santé, on pense spontanément aux professions du Code de la santé publique: médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes…

𝐌𝐚𝐢𝐬 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐜𝐨𝐮𝐩 𝐦𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮𝐱 𝐯𝐞́𝐭𝐞́𝐫𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬.

Et pourtant, parce que leur patient est un animal, leurs réalités professionnelles seraient-elles si différentes ?

Pourtant eux aussi s'interrogent sur le choix du mode d'exercice, libéral ou salarié, sur le choix de la structure,sur les problématiques d'entrée ou sortie d’un associé, acquisition ou cession d’une clientèle, responsabilité professionnelle, relations avec les collaborateurs et salariés, investissements, développement d’une clinique, conflits entre associés, valorisation et transmission de l’activité…

Si leurs patients sont nos boules de poils les vétérinaires rencontrent, eux aussi, les problématiques juridiques et entrepreneuriales propres aux professionnels de santé.

Pour autant leurs points communs ne doivent pas masquer leur originalité: Leur réglementation. Leur déontologie. Et cette particularité fondamentale : ils exercent au service de la santé animale, avec tout ce que cela implique également dans la relation avec les propriétaires des animaux.

𝐄𝐧 𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐪𝐮’𝐚𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐞𝐧 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞́, 𝐦𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐞̀𝐫𝐞 François Dizier 𝐞𝐭 𝐦𝐨𝐢 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐚𝐢𝐧𝐜𝐮𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐯𝐞́𝐭𝐞́𝐫𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐧𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐬 𝐫𝐞́𝐟𝐥𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧𝐬

Accompagner un professionnel de santé, c’est aussi comprendre la réalité de son exercice : ses contraintes, ses projets, ses associations, ses risques et les étapes importantes de sa vie professionnelle.

La santé animale est une santé à part entière. Et ceux qui la prennent en charge sont des professionnels dont l’exercice mérite la même attention et le même niveau d'exigence en matière de conseil juridique, économique et stratégique.

Alors oui : lorsque nous parlons d’accompagner les professionnels de santé dans leur exercice libéral, nous parlons aussi de vous, vétérinaires.

𝐒𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐜œ𝐮𝐫, 𝐨𝐧 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞

Et nous aurons désormais davantage l’occasion d’aborder ici les problématiques qui vous sont propres.

🚨👩🏼‍⚕️ 𝐈𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐓 𝐄𝐗𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐄 𝐒𝐀𝐍𝐒 𝐂𝐀𝐁𝐈𝐍𝐄𝐓 : 𝐔𝐍 𝐑𝐈𝐒𝐐𝐔𝐄 𝐉𝐔𝐑𝐈𝐃𝐈𝐐𝐔𝐄 𝐒𝐎𝐔𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐎𝐔𝐒-𝐄𝐒𝐓𝐈𝐌𝐄́L’exercice exclusivement à domicile ne di...
03/08/2026

🚨👩🏼‍⚕️ 𝐈𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐓 𝐄𝐗𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐄 𝐒𝐀𝐍𝐒 𝐂𝐀𝐁𝐈𝐍𝐄𝐓 : 𝐔𝐍 𝐑𝐈𝐒𝐐𝐔𝐄 𝐉𝐔𝐑𝐈𝐃𝐈𝐐𝐔𝐄 𝐒𝐎𝐔𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐎𝐔𝐒-𝐄𝐒𝐓𝐈𝐌𝐄́

L’exercice exclusivement à domicile ne dispense pas l’infirmier libéral de disposer d’un cabinet professionnel. Cette règle, parfois méconnue, peut avoir des conséquences disciplinaires et conventionnelles importantes.

En d’autres termes, même si l’activité des infirmiers libéraux s’exerce principalement au domicile des patients, le rattachement à un cabinet fixe répondant aux exigences réglementaires est obligatoire.

L’article R. 4312-75 du Code de la santé publique prohibe l’exercice forain de la profession. Le Code de déontologie commenté de l’Ordre national des infirmiers précise que cette notion vise notamment l’exercice en dehors d’une véritable installation professionnelle fixe. Le cabinet n’est donc pas une simple adresse administrative, mais le point d’ancrage de l’activité.

Un cabinet reste obligatoire, même sans recevoir de patients : l’IDEL n’en est pas dispensé au seul motif que tous les soins sont réalisés à domicile.

Le cabinet permet d’identifier le lieu d’exercice, de respecter les obligations déontologiques, d’assurer la confidentialité des informations et de conserver les documents nécessaires.

Une simple domiciliation commerciale, une boîte postale ou une adresse utilisée uniquement pour les formalités administratives ne répondent pas nécessairement à ces exigences.

L’absence de cabinet peut conduire le Conseil départemental de l’Ordre à s’interroger sur les conditions réelles d’exercice de la profession.

L’Assurance maladie dispose également d’un pouvoir de contrôle : l’exercice forain peut donc faire l’objet de poursuites sur ce volet.

Les situations à risque peuvent notamment être les suivantes :

* exercer exclusivement depuis son véhicule ;
* utiliser une simple adresse de domiciliation sans local professionnel ;
* déclarer un cabinet jamais utilisé ou auquel le professionnel n’a pas réellement accès ;
* quitter définitivement son cabinet sans mettre en place une nouvelle installation conforme ;
* exercer durablement depuis un autre lieu sans accomplir les formalités nécessaires.

Ces situations ne conduisent pas automatiquement à une sanction, mais elles peuvent susciter les interrogations des organismes de contrôle.

Avant toute modification de votre organisation professionnelle, il est recommandé de :

1. Vérifier que votre cabinet est réel et opérationnel.
2. Conserver les justificatifs de votre installation : bail professionnel, contrat de mise à disposition, photographies des locaux, assurance professionnelle, équipements…
3. Anticiper les évolutions de votre exercice.
4. Ne jamais négliger un courrier de la CPAM ou du Conseil départemental de l’Ordre. Une réponse imprécise ou tardive peut fragiliser votre position dès le début de la procédure. Faites-vous accompagner d’un avocat.

Un doute ? Parlons-en 😉 !

🚨🧑🏻‍⚕️⚖️ 𝐌𝐄́𝐃𝐄𝐂𝐈𝐍𝐒, 𝐎𝐌𝐍𝐈𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐔 𝐃𝐈𝐏𝐋𝐎̂𝐌𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐑𝐎𝐈𝐓 𝐃’𝐄𝐗𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄́𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐈𝐑𝐄 (𝐃𝐄́𝐂) : 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐈𝐍, 𝐅𝐀𝐔𝐃𝐑𝐀 𝐓-𝐈𝐋 𝐔𝐍𝐄 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐒...
17/07/2026

🚨🧑🏻‍⚕️⚖️ 𝐌𝐄́𝐃𝐄𝐂𝐈𝐍𝐒, 𝐎𝐌𝐍𝐈𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐔 𝐃𝐈𝐏𝐋𝐎̂𝐌𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐑𝐎𝐈𝐓 𝐃’𝐄𝐗𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄́𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐈𝐑𝐄 (𝐃𝐄́𝐂) : 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐈𝐍, 𝐅𝐀𝐔𝐃𝐑𝐀 𝐓-𝐈𝐋 𝐔𝐍𝐄 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐄𝐗𝐄𝐑𝐂𝐄𝐑 𝐋𝐀 𝐌𝐄́𝐃𝐄𝐂𝐈𝐍𝐄 ?

La publication du décret n°2026-611 et de l’arrêté du 9 juillet 2026 est passée relativement inaperçue. Pourtant, ces textes pourraient marquer un tournant majeur dans le droit de l’exercice médical.

À première vue, l’objectif paraît consensuel : mieux reconnaître les compétences acquises par les médecins dans certaines activités spécifiques, qu’il s’agisse de formations spécialisées transversales (FST), d’options de DES, ou activités visées par arrêtés.

Toutefois, il semble constituer davantage un contrôle de l’activité de ces domaines dès lors qu’il est expressément mentionné que ce « droit [d’exercice complementaire] ne peut être exercé que de manière complémentaire à l'exercice de la spécialité dans laquelle le médecin est qualifié ».

A ce jour, 5 activités ont été pointées du doigt par arrêté du 9 juillet dernier :
1° Activité médicale en médecine thermale ;
2° Activité médicale en médecine de montagne ;
3° Activité médicale en médecine aéronautique;
4° Activité médicale hyperbare et subaquatique;
5° Activité médicale à visée esthétique.

Mais une lecture attentive révèle une évolution plus profonde.

Le nouveau dispositif instaure un droit d’exercice complémentaire.

Désormais, un médecin souhaitant exercer l’une de ces activités (médecine thermale, médecine de montagne, médecine hyperbare, médecine aéronautique ou encore une activité médicale à visée esthétique) devra solliciter une reconnaissance auprès de l’Ordre des médecins. Son dossier sera examiné, dans un délai d’un an (!) à compter de la demande formulée, u regard de ses formations, de son expérience professionnelle et de ses compétences, selon un référentiel dont les contours restent encore à préciser.

Autrement dit, il ne suffira plus d’avoir acquis une expertise au fil de son parcours : cette expertise devra désormais être reconnue institutionnellement.

De plus, tout médecin titulaire devra par ailleurs déclarer sous 30 jours l’exercice de ces activités ou l’interruption de cette dernière.

Cette évolution interroge directement l’un des principes fondateurs du droit médical français : l’omnivalence du diplôme de docteur en médecine.

L’article R. 4127-70 du Code de la santé publique rappelle que : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose »

En d’autres termes le médecin est libre de ses prescriptions et de ses actes, dans les limites fixées par la loi et par les données acquises de la science. Ce principe repose sur une idée simple : le diplôme de docteur en médecine confère, par nature, une vocation générale à l’exercice de la médecine, sous réserve que le praticien n’intervienne que dans le champ de ses compétences.

La compétence a toujours constitué la véritable limite.

Le nouveau dispositif semble introduire une logique différente.

Pour certaines activités, la compétence ne serait plus seulement une question de fait, appréciée au regard de la formation suivie et de l’expérience acquise. Elle deviendrait également une question de reconnaissance juridique, subordonnée à une décision ordinale.

Ce changement n’est pas neutre.Il traduit le passage d’une logique de responsabilité individuelle à une logique d’autorisation préalable.

Certes, l’objectif poursuivi est légitime. Dans des domaines techniques ou particulièrement exposés, la sécurisation des pratiques et la protection des patients justifient que les compétences puissent être objectivement évaluées.

Mais cette réforme soulève plusieurs interrogations.

Le décret prévoit que le médecin peut solliciter un droit d’exercice complémentaire. Cette formulation laisse planer une ambiguïté essentielle : s’agit-il d’une simple faculté destinée à valoriser certaines compétences, ou de la première étape vers une condition indispensable à l’exercice de ces activités ?

Aucun régime transitoire n’est, par ailleurs, prévu pour les praticiens qui exercent déjà ces activités depuis de nombreuses années. Leur situation demeure incertaine.

Enfin, le texte prévoit qu’une durée minimale d’exercice dans la spécialité d’origine — qui ne pourra être inférieure à trois ans — sera exigée avant toute demande. Là encore, le curseur se déplace : l’expérience devient une condition réglementaire d’accès à une activité complémentaire.

Il serait excessif d’affirmer que le principe d’omnivalence du diplôme est aujourd’hui remis en cause.
En revanche, il est difficile de ne pas voir dans cette réforme les prémices d’une évolution du modèle français de l’exercice médical. Demain, la légitimité d’un médecin à exercer certaines activités reposera peut-être moins sur son diplôme et sa compétence effective que sur une habilitation formellement délivrée par l’institution ordinale.

Les futurs textes d’application et la pratique des commissions de qualification seront déterminants sur ce point.

Car derrière un mécanisme présenté comme une reconnaissance des compétences se dessine peut-être une question beaucoup plus fondamentale :

Assistons-nous à une modernisation nécessaire de l’exercice médical ou à un recul progressif du principe d’omnivalence du diplôme, pourtant au cœur de notre conception de la profession médicale ?

Le droit d’exercice complémentaire est présenté comme un outil de protection des patients. Pourtant, les premières activités ciblées sont notamment la médecine esthétique, la médecine thermale ou la médecine de montagne, alors que de nombreuses activités médicales beaucoup plus à risque ne font l’objet d’aucune habilitation comparable.

C’est là que réside à mon sens l’objet de mes interrogations juridiques : le dispositif répond-il à un impératif de sécurité des soins ou inaugure-t-il un nouveau mode de régulation de l’exercice médical ?

Tout porte à croire que ces recommandations (restrictions ?) s’érigent dans un système de santé qui considère’ qu'un médecin « doit soigner » avant de se focaliser sur une offre de soins « complémentaires » au détriment de la volonté du praticien de définir l’activité qu’il entend exercer !
Affaire à suivre …









🚨🏥👨🏻‍⚕️ 𝐅𝐎𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐐𝐔𝐄 𝐇𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐄̀𝐑𝐄 : 𝐔𝐍 𝐍𝐎𝐔𝐕𝐄𝐀𝐔 𝐂𝐀𝐃𝐑𝐄 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐄𝐒 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐒𝐏𝐄́𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐃’𝐀𝐁𝐒𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐓 𝐋𝐄𝐒 𝐀𝐌𝐄́𝐍𝐀𝐆𝐄𝐌𝐄...
15/07/2026

🚨🏥👨🏻‍⚕️ 𝐅𝐎𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐐𝐔𝐄 𝐇𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐄̀𝐑𝐄 : 𝐔𝐍 𝐍𝐎𝐔𝐕𝐄𝐀𝐔 𝐂𝐀𝐃𝐑𝐄 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐄𝐒 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐒𝐏𝐄́𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐃’𝐀𝐁𝐒𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐓 𝐋𝐄𝐒 𝐀𝐌𝐄́𝐍𝐀𝐆𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓𝐒 𝐇𝐎𝐑𝐀𝐈𝐑𝐄𝐒

Publié le 9 juillet 2026, le décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 réforme le régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) et des aménagements horaires dans l’ensemble de la fonction publique. Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2027.

Pour la fonction publique hospitalière (FPH), cette réforme constitue une évolution majeure dès lors qu’elle harmonise les droits des personnels autour d’un cadre réglementaire unique et clarifie les situations ouvrant droit à une autorisation spéciale d’absence ou à un aménagement d’horaires.

Le décret distingue désormais les ASA accordées de droit, qui ne peuvent être refusées lorsque les conditions sont réunies, des ASA accordées sous réserve des nécessités de service. Il précise également les durées d’absence selon les événements familiaux (mariage, conclusion d’un PACS, naissance ou arrivée d’un enfant, décès d’un proche, annonce de la survenue d’un handicap ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez un enfant, etc.).

Le texte renforce également les droits des agents en matière de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle en prévoyant notamment des aménagements horaires pour les rendez-vous liés à l’assistance médicale à la procréation (PMA), les examens médicaux obligatoires de la grossesse, les séances de préparation à la naissance, l’allaitement de l’enfant après la reprise du travail, ainsi que pour accompagner un enfant lors de sa rentrée scolaire.

On soulignera également que ce disposition sont explicitement intégrer en faveur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques dans ce nouveau dispositif.

Désormais donc, les praticiens hospitaliers, praticiens contractuels, personnels enseignants et hospitaliers, ainsi que les autres professionnels médicaux concernés bénéficient d’un cadre réglementaire harmonisé en matière d’autorisations spéciales d’absence et d’aménagements horaires.

Les établissements disposent jusqu’au 31 décembre 2026 pour mettre à jour leurs règlements, procédures RH et outils de gestion afin d’assurer une application homogène de ces nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2027 !

🚨🏖️👨🏻‍⚕️💉💊 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐋𝐒 𝐃𝐄 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐄́, 𝐕𝐀𝐂𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒 𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐌𝐏𝐋𝐀𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 : 𝐕𝐎𝐔𝐒 𝐏𝐑𝐄́𝐏𝐀𝐑𝐄𝐙 𝐕𝐎𝐒 𝐕𝐀𝐂𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒 …𝐌𝐀𝐈𝐒 𝐀𝐕𝐄𝐙-𝐕𝐎𝐔𝐒 𝐕𝐑𝐀𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐏𝐑𝐄...
01/07/2026

🚨🏖️👨🏻‍⚕️💉💊 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐋𝐒 𝐃𝐄 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐄́, 𝐕𝐀𝐂𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒 𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐌𝐏𝐋𝐀𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 : 𝐕𝐎𝐔𝐒 𝐏𝐑𝐄́𝐏𝐀𝐑𝐄𝐙 𝐕𝐎𝐒 𝐕𝐀𝐂𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒 …𝐌𝐀𝐈𝐒 𝐀𝐕𝐄𝐙-𝐕𝐎𝐔𝐒 𝐕𝐑𝐀𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐏𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐄́ 𝐕𝐎𝐓𝐑𝐄 𝐑𝐄𝐌𝐏𝐋𝐀𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 ?

L’organisation du remplacement est souvent la dernière case à cocher avant vos congés, c’est probablement l’une des plus importantes.

Pour rappel, le remplacement n’est pas qu’une question d’organisation : c’est une relation juridique qui mérite d’être sécurisée en amont.

Quelques vérifications peuvent éviter bien des déconvenues… et permettre de profiter pleinement de ses congés, dès lors, avant de partir en congés, qui plus est bien mérités, posez-vous les bonnes questions :

- 𝐋𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐞𝐬𝐭-𝐢𝐥 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐬𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐬 ?
Durée, modalités de résiliation anticipée, rétrocession d’honoraires, utilisation du cabinet, gestion des dossiers, responsabilité… Rien ne doit être laissé à l’interprétation.

- 𝐋𝐞𝐬 𝐫𝐞̀𝐠𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐭-𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞́𝐟𝐢𝐧𝐢𝐞𝐬 ? Qui facture les actes ? Au nom de qui ? Comment les honoraires sont-ils reversés ? À quelle échéance ?
Il s’agit de questions primordiales tant les difficultés naissent souvent d’un manque d’anticipation sur ces aspects très pratiques.

- 𝐋𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞́𝐨𝐧𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭-𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐞𝐬 ?
Le remplacement ne suspend pas les règles du jeu : continuité des soins, secret professionnel, indépendance, confraternité, interdiction de cumul d’activité remplaçant/remplacé…
Elles s’imposent pendant toute la durée du remplacement (et même après !)

- 𝐀𝐯𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐞́ 𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞́𝐯𝐮𝐬 ?
Que se passe-t-il si le remplacement doit être interrompu ? Si un différend survient ? Si le titulaire doit reprendre son activité plus tôt que prévu ?
Un contrat bien rédigé doit aussi prévoir ces hypothèses.

Un remplacement bien préparé, ce n’est pas seulement une sécurité juridique. C’est aussi la meilleure façon de partir en vacances l’esprit tranquille, en sachant que son cabinet, ses patients et son activité sont entre de bonnes mains.

𝐏𝐚𝐫𝐜𝐞 𝐪𝐮’𝐚𝐮 𝐟𝐨𝐧𝐝, 𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐮𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐞́𝐭𝐞́ 𝐝𝐞𝐯𝐫𝐚𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬… 𝐩𝐚𝐬 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥.

=> Professionnels de santé, le cabinet vous conseille dans l’ensemble de vos démarches de vos remplacements, n’hésitez plus : parlons-en !



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🚨 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞́ 𝐥𝐢𝐛𝐞́𝐫𝐚𝐮𝐱, 𝐬𝐭𝐨𝐩 𝐚𝐮 𝐦𝐢𝐦𝐞́𝐭𝐢𝐬𝐦𝐞 : 𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐞𝐳 𝐩𝐚𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐒𝐄𝐋 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 ! De...
21/06/2026

🚨 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞́ 𝐥𝐢𝐛𝐞́𝐫𝐚𝐮𝐱, 𝐬𝐭𝐨𝐩 𝐚𝐮 𝐦𝐢𝐦𝐞́𝐭𝐢𝐬𝐦𝐞 : 𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐞𝐳 𝐩𝐚𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐒𝐄𝐋 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 !

Depuis plusieurs années, les Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) connaissent un succès important auprès des professionnels de santé. Pourtant, beaucoup de praticiens peinent à expliquer les raisons de leur passage en SEL ou le choix de la forme retenue (notamment SELARL et SELAS).

Il est devenu courant d’entendre qu’il faudrait « impérativement passer en SEL ». Cette affirmation est pourtant souvent simpliste.

La SEL est un outil juridique permettant l’exercice sous forme sociétaire. Elle peut offrir plusieurs avantages : limitation de la responsabilité patrimoniale, dissociation entre résultat et rémunération, capacités d’investissement, organisation de l’exercice collectif, préparation de la transmission ou de l’entrée d’associés….

Néanmoins, un outil n’est pertinent que s’il répond à un besoin identifié.

L’argument le plus souvent avancé est l’optimisation fiscale. Or, l’intérêt de la SEL repose principalement sur la possibilité de conserver une partie des bénéfices dans la société afin de financer de futurs projets. Lorsque le praticien prélève l’essentiel du résultat pour son train de vie, l’avantage fiscal est souvent limité.

À l’inverse, la SEL implique également davantage de contraintes : formalités juridiques, assemblées, gouvernance et coûts de fonctionnement.

La véritable question n’est donc pas de savoir ce que font les confrères, mais quels sont vos objectifs :

* souhaitez-vous capitaliser ou consommez-vous l’intégralité de vos revenus ?
* envisagez-vous une transmission ?
* détenez-vous un immobilier professionnel ?
* souhaitez-vous accueillir des associés ?
* exercez-vous plusieurs activités ou sur plusieurs sites ?

On observe également une tendance à multiplier les structures (SEL, SPFPL, holding, SCI) sans justification réelle. Or, toute structure doit répondre à un objectif précis ; à défaut, elle génère surtout des coûts et de la complexité pouvant déboucher sur des contentieux multiples.

La SEL n’est ni un passage obligé ni une solution universelle. C’est un outil performant lorsqu’il est adapté au projet du praticien.

𝐋𝐚 𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐨𝐧𝐜 𝐩𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐬𝐢 𝐥𝐚 𝐒𝐄𝐋 𝐞𝐬𝐭 𝐦𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥’𝐞𝐱𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐞𝐥, 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐬𝐢 𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐚𝐝𝐚𝐩𝐭𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

Un projet ? Discutons-en et trouvant la solution qui vous correspond le mieux !






𝐔𝐧 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐮𝐱 𝐩𝐞𝐮𝐭-𝐢𝐥 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞́𝐨𝐧𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞 ?Site internet, LinkedIn, I...
08/06/2026

𝐔𝐧 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐮𝐱 𝐩𝐞𝐮𝐭-𝐢𝐥 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞́𝐨𝐧𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞 ?

Site internet, LinkedIn, Instagram, Facebook, avis en ligne, campagnes de visibilité… Les opportunités de communication n’ont jamais été aussi nombreuses.

Mais dans le secteur de la santé, communiquer ne s’improvise pas.

👉 Une publication maladroite, une présentation de votre activité inadaptée ou une communication perçue comme promotionnelle peuvent rapidement soulever des difficultés au regard des règles déontologiques.

Avec mon confrère François Dizier, nous accompagnons les professionnels de santé pour sécuriser leur communication tout en valorisant leur activité.

✔️ Audit de vos supports de communication (site internet, réseaux sociaux, fiches professionnelles, etc.)

✔️ Vérification de leur conformité aux règles applicables

✔️ Conseils pratiques et recommandations adaptées à vos objectifs

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