Cabinet D'Angela

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Avocat fiscaliste au Barreau de Paris - Contentieux fiscal - Fiscalité française et internationale - Défense des entreprises et des particuliers face à l'administration fiscale - Docteur en droit - Enseignant à l'Ecole de droit de la Sorbonne

➤ Si elle n'est pas toujours aisée à appréhender, la fiscalité internationale invite néanmoins au voyage. Un bel exemple...
28/02/2024

➤ Si elle n'est pas toujours aisée à appréhender, la fiscalité internationale invite néanmoins au voyage. Un bel exemple avec la convention fiscale franco-tunisienne pour laquelle le Conseil d'Etat a jugé dans une décision « Somfy » du 19 février 2024 (req. n° 469407, publié aux Tables) qu'elle ne prévoit pas la possibilité d'appliquer la règle du butoir en présence d'un crédit d'impôt forfaitaire.
➤ Explications. Un résident fiscal de France percevant des redevances de source tunisienne au titre de la concession de licences d'exploitation de brevets bénéficie d’un crédit d’impôt forfaitaire égal à 20 % du montant brut des redevances.
La règle du butoir, qui a pour effet de limiter le crédit d'impôt conventionnel dont bénéficie le résident fiscal de France au montant de l'impôt français correspondant aux revenus de source étrangère, peut-elle s’appliquer à ce crédit d’impôt forfaitaire alors même que la convention fiscale franco-tunisienne ne la prévoit pas expressément ?
Dans sa décision "Somfy" du 19 février 2024 a répondu par la négative.
➤ Conséquences : Le crédit d’impôt forfaitaire de 20 % peut s’imputer sur l’impôt français pour un montant supérieur à celui de l’impôt français correspondant aux redevances de source tunisienne ; ce qui peut avoir pour effet de diminuer l’impôt dû en France à raison d’autres revenus.
Le crédit d’impôt forfaitaire de 20 % ne peut, en revanche, pas conduire l’impôt français à un montant négatif. En effet, un crédit d’impôt conventionnel ne peut jamais conduire à une restitution d’impôt.



Convention fiscale franco-tunisienne : le crédit d'impôt forfaitaire de 20 % n'est pas limité par la règle du butoir

➤ Dans une décision du 4 janvier 2024 (CE 4 janvier 2024, req. n° 488915, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a jugé q...
24/01/2024

➤ Dans une décision du 4 janvier 2024 (CE 4 janvier 2024, req. n° 488915, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a jugé que l’assiette des majorations d’impôt sur le revenu prévues aux articles 1758 A ou 1728 du CGI applicables en cas de déclaration tardive est égale aux droits mis à la charge du contribuable par le rôle, sans que soient déduites les sommes versées au titre du prélèvement à la source ou des anciens acomptes dits de tiers provisionnels
➤ La solution rendue par le Conseil d’Etat repose sur la lettre même du texte :
- de l’article 1728 du CGI qui dispose que l’assiette de la majoration est égale au « montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement ».
- de l’article 1758 A du CGI qui dispose que l’assiette de la majoration est égale aux « droits mis à la charge du contribuable »
➤ En matière d’impôt sur le revenu, les droits mis à la charge du contribuable sont ceux résultant du rôle. Il est donc logique, pour le calcul de la majoration, de retenir comme assiette les droits résultant du rôle, sans déduction du prélèvement à la source ou des acomptes de tiers provisionnels, qui ne sont que des modalités de recouvrement.
➤ Exemple :
Un contribuable déclare ses revenus dans les 30 jours d’une mise en demeure. Il est soumis à la majoration de 20 % prévue à l’article 1758 A du CGI.
Les droits résultant de la déclaration déposée tardivement s’élèvent à 10 000 €.
Le contribuable avait payé 6 000 € au titre du prélèvement à la source.
L’assiette de la majoration s’élève toutefois à 10 000 €, c’est-à-dire aux droits mis à la charge du contribuable par le rôle, sans déduction du prélèvement à la source.
La majoration est donc égale à 20 % x 10 000 € = 2 000 €.

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Précision par le Conseil d'Etat du calcul de l'assiette des majorations d'impôt sur le revenu en cas de déclaration de revenus tardive

➤ Fiscalité des bijoux : Qu’est-ce qu’un bijou pour l’application de la taxe forfaitaire sur les objets précieux (taxe f...
05/01/2024

➤ Fiscalité des bijoux : Qu’est-ce qu’un bijou pour l’application de la taxe forfaitaire sur les objets précieux (taxe forfaitaire sur les cessions ou exportations de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité) ? Une montre de luxe ne comportant ni métaux précieux ni pierres précieuses peut-elle être qualifiée de bijou ?
➤ Dans une décision « Société Paris Heure » du 12 décembre 2023 (CE 12 décembre 2023 Société Paris Heure, req. n° 470249, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a éclairé la fiscalité des bijoux en donnant, pour la première fois, une définition de la notion de bijou. Selon la Haute juridiction administrative, le bijou s’entend d’un "objet ouvragé, précieux par la matière ou par le travail, destiné à être porté à titre de parure, y compris lorsqu’il n’est pas composé de métaux précieux".
➤ Cette définition large englobe les montres de luxe qui doivent ainsi être regardées comme des bijoux quand bien même elles ne comporteraient ni métaux précieux ni pierres précieuses. En conséquence, l’opération de cession ou d’exportation d’une montre de luxe réalisée par un non professionnel doit, sauf cas d’exonération, être soumise à la taxe forfaitaire sur les objets précieux.

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Fiscalité des bijoux : dans une décision du 12 décembre 2023, le Conseil d’Etat a défini pour la première fois ce qu'est un bijou

➤ Actualité fiscale importante concernant les salariés détachés à l’étranger.➤ Le fait que l'employeur apparent du salar...
25/10/2023

➤ Actualité fiscale importante concernant les salariés détachés à l’étranger.
➤ Le fait que l'employeur apparent du salarié détaché à l’étranger ne soit établi ni en France, ni dans l’UE, ni dans l'EEE, fait-il obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu à l’article 81 A du CGI ? Non. Dans une décision du 17 octobre 2023, le Conseil d’Etat a jugé que, dans ce cas, le salarié peut bénéficier de ce régime fiscal de faveur dès lors que son employeur réel est établi soit en France, soit dans l’UE, soit dans l’EEE (CE 17 octobre 2023, req. n° 464551, publié aux Tables).
➤ En principe, l’employeur du salarié détaché s’entend de l’entité juridique avec laquelle le salarié a conclu son contrat de travail. Cet employeur mentionné sur le contrat de travail est l’employeur apparent du salarié.
Toutefois, il peut arriver que l’employeur réel du salarié, c’est-à-dire l’employeur avec lequel le salarié a un lien de subordination, soit distinct de l’employeur apparent.
Or, le CE a admis, dans sa décision précitée du 17 octobre 2023, la possibilité de prendre en compte le lieu d’établissement de l’employeur réel du salarié pour déterminer si les conditions prévues à l’article 81 A du CGI sont satisfaites.
➤ Conséquence : les salaires versés au salarié dans le cadre de son détachement à l’étranger peuvent être exonérés, totalement ou partiellement, d’impôt sur le revenu lorsque :
- Le salarié a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI
- Son employeur réel est établi en France, dans un Etat de l'UE ou de l’EEE, alors même que son employeur apparent n’est établi ni en France, ni dans l’UE, ni dans l’EEE
- Le salarié est détaché par son employeur réel dans un Etat autre que celui où cet employeur réel est établi
➤ En l'espèce, ces conditions étaient remplies, notamment la 2ème, l’employeur apparent étant établi à Jersey (territoire extérieur à l’UE et à l’EEE) alors que l’employeur réel était établi en Grèce (Etat membre de l’UE).



Salarié détaché à l'étranger : prise en compte du lieu d’établissement de l’employeur réel pour l'application de l’article 81 A du CGI

➤ Actualité fiscale importante sur le régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 151 septie...
16/10/2023

➤ Actualité fiscale importante sur le régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 151 septies du CGI. La question était de savoir comment apprécier la condition relative à la durée minimale d'activité de 5 ans en cas de pluralité d'activité.
➤ Une plus-value professionnelle imposable à l’IR peut-elle être exonérée en application de l’article 151 septies du CGI lorsqu’elle est afférente à une activité professionnelle exercée depuis moins de 5 ans, sachant que l’entreprise qui l’a réalisée exerce également une autre activité professionnelle depuis au moins 5 ans ?
➤ Dans une décision du 4 octobre 2023 (req. n° 462030, publié aux Tables),
le Conseil d’Etat a jugé très clairement que lorsqu’une entreprise relevant de l’IR exerce deux activités distinctes, il n’est pas possible de cumuler la durée de ces deux activités. Par suite, la plus-value ne peut pas être exonérée en application de l’article 151 septies du CGI si elle est afférente à une activité exercée depuis moins de 5 ans, alors même que la seconde activité remplirait cette condition de durée d’activité minimale.
➤ Comment déterminer si deux activités sont distinctes ?
Il faut examiner la nature même de l’activité. En l'espèce, l’activité de production et de vente d’électricité est par nature distincte de l’activité d’exploitation agricole.
Il est à noter que le fait qu’il y ait un lien matériel entre ces deux activités (les panneaux solaires étaient installés sur les bâtiments agricoles) ne saurait suffire à considérer que l’on est en présence d’une seule et même activité.
Enfin, point plus important, le fait que les revenus tirés de l’activité de vente d’électricité étaient, en tant que produits accessoires, imposables dans la même catégorie d’imposition que ceux tirés de l’exploitation agricole, à savoir les bénéfices agricoles, ne saurait également suffire à considérer que l’on est en présence d’une seule et même activité.



Article 151 septies du CGI : le respect de la condition de durée minimale d'activité de 5 ans s'apprécie activité par activité

➤ Actualité toute fraîche concernant le régime fiscal des salariés impatriés➤ En cas d’option pour l’exonération à haute...
11/10/2023

➤ Actualité toute fraîche concernant le régime fiscal des salariés impatriés
➤ En cas d’option pour l’exonération à hauteur de 30 % de la rémunération totale, les indemnités versées à un salarié impatrié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail peuvent-elle être incluses dans la base de calcul de cette exonération ?
➤ Oui, selon une décision du Conseil d'Etat rendue le 4 octobre 2023 concernant un joueur de football professionnel (CE 4 octobre 2023, req. n° 466714, publié aux Tables). La Haute juridiction administrative a jugé que « lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l'exonération de 30 % qu'il prévoit s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ».
➤ Pour comprendre cette décision, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 80 duodecies du CGI, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une « rémunération » qui, sauf exception, est « imposable ». Une indemnité versée à un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail répond donc à la qualification de « rémunération », bien qu’elle ait pour objet de l'indemniser pour la perte de ce contrat de travail. En conséquence, cette indemnité doit être incluse dans la base de calcul de l’exonération forfaitaire de 30 %.



Salarié impatrié : prise en compte de l'indemnité de rupture du contrat de travail pour l'exonération forfaitaire de 30 % de la rémunération

➤ 🚨 Importante actualité toute fraîche sur la frontière entre les régimes fiscaux de la para-hôtellerie et de la locatio...
19/07/2023

➤ 🚨 Importante actualité toute fraîche sur la frontière entre les régimes fiscaux de la para-hôtellerie et de la location meublée d'habitation.
➤ Pour rappel, en vertu du b) de l’article 261 D du CGI, la location d’un local meublé à usage d’habitation est soumise à la TVA, et relève ainsi du régime de la para-hôtellerie, lorsqu’en plus de l’hébergement, le bailleur propose 3 des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôtelier : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
➤ Dans un important avis contentieux du 5 juillet 2023 (CE 5 juillet 2023, req. n° 471877, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a jugé que ce paragraphe b) de l’article 261 D du CGI est contraire à l’article 135 de la Directive TVA du 28 novembre 2006 en ce qu’il subordonne l’assujettissement à la TVA à l’offre d’au moins 3 prestations accessoires rendues dans les mêmes conditions que le secteur hôtelier parmi les 4 précitées.
➤ Selon le CE, il convient de déterminer au cas par cas si le bailleur se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières
➤ Pour ce faire, les éléments à prendre en compte sont :
- la durée minimale du séjour
- les prestations fournies en sus de l'hébergement
Le critère de la durée minimale du séjour est pertinent : le séjour dans un hôtel est plutôt bref alors que le séjour dans un meublé à usage d’habitation est assez long.
Concernant les prestations accessoires à l’hébergement, on retrouve le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. Mais sans que soit désormais exigé au moins 3 de ces prestations.
➤ La ligne de conduite dressée par le Conseil d’Etat apparaît cependant délicate à mettre en œuvre. Nul doute qu’elle sera source d’importants contentieux fiscaux 😕
NB : Ce sont bientôt les vacances. Vous avez le droit de remplacer le jus d'orange de la photo d'illustration par un apéritif anisé 😀


Para-hôtellerie et location meublée d'habitation : incompatibilité de l'article 261 D, b) du CGI avec la directive TVA du 28 novembre 2006

➤ Vous trouvez que votre taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est insupportablement élevée ? Vérifiez son taux...
06/07/2023

➤ Vous trouvez que votre taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est insupportablement élevée ? Vérifiez son taux d'imposition !
➤ Il y a trois jours, le Conseil d'Etat a rappelé que le taux de la TEOM ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses d’enlèvement et de traitements des ordures ménagères (CE 30 juin 2023 SCPI France Investipierre, req. n° 448159, publié aux Tables).
➤ La Haute juridiction administrative a également précisé que :
1) Le juge administratif peut, sur demande de l'administration, substituer au taux de la TEOM de l’année N, lorsqu’il est manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses d’enlèvement et de traitements des ordures ménagères, le taux de l’année N-1
2) Une telle substitution de taux n'est toutefois possible qu'à condition que le taux de l’année N-1 ne soit pas lui-même manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses d’enlèvement et de traitements des ordures ménagères de l’année N.



TEOM : son taux ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses d’enlèvement des ordures ménagères

➤ Vous souhaitez organiser un spectacle vivant musical et vous êtes soumis à l'IS ? Vous pouvez peut être bénéficier du ...
15/06/2023

➤ Vous souhaitez organiser un spectacle vivant musical et vous êtes soumis à l'IS ? Vous pouvez peut être bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du CGI.
➤ Pour bénéficier du crédit d’impôt sur les sociétés pour la production de spectacles vivants musicaux, l’entrepreneur de spectacles vivants doit « avoir la responsabilité du spectacle », notamment la « responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique ».
➤ Dans une décision « Société Bleu Citron » rendue la semaine dernière, le Conseil d’Etat a précisé cette condition (CE 6 juin 2023 Société Bleu Citron Productions, req. n° 459024, publié aux Tables). Il a indiqué que l’entrepreneur de spectacles vivants doit être regardé comme ayant la responsabilité du spectacle "lorsqu'il participe à sa création aux côtés des auteurs, compositeurs, chorégraphes et metteurs en scène et qu’il est ainsi responsable du choix, de la préparation et de la mise en oeuvre de ce spectacle, ce qui implique nécessairement qu'il soit l'employeur de l'artiste principal ou des artistes principaux du spectacle. En revanche, cela n’implique pas qu’il soit l'employeur effectif de la totalité du plateau artistique".
➤ Il est à noter qu’un entrepreneur de spectacles peut avoir une responsabilité d’employeur vis-à-vis d’un artiste, même s’il n’existe aucun lien de subordination entre eux.
➤ En conclusion, pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 220 quindecies du CGI, l’entrepreneur de spectacles vivants doit participer activement à la création du spectacle en donnant des consignes, au moins à l’artiste principal, concernant le choix, la préparation et la mise en œuvre de ce spectacle.



Crédit d’impôt sur les sociétés pour la production d'un spectacle vivant musical : le Conseil d'Etat en précise les conditions.

➤ En ce mois de mai particulièrement frais et maussade, une actualité en contentieux fiscal qui nous permettra de voyage...
17/05/2023

➤ En ce mois de mai particulièrement frais et maussade, une actualité en contentieux fiscal qui nous permettra de voyager à Saint-Martin, dans les Caraïbes !
➤ Dans une décision récente du 14 avril 2023 (req. n° 467129, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a précisé qu’une adresse située dans un territoire soumis à un régime fiscal avantageux, tel que Saint-Martin, ne constitue pas nécessairement une adresse fictive.
Par suite, lorsque le contribuable a communiqué à l’administration fiscale une adresse située dans un territoire soumis à un régime fiscal avantageux, c’est en principe à cette adresse que la proposition de rectification doit lui être notifiée.
Ce n’est que dans le cas où l’administration fiscale rapporte la preuve que l’adresse communiquée présente un caractère fictif qu’elle peut notifier la proposition de rectification à une autre adresse, à savoir celle où il réside effectivement.
➤ Qu'entend-on par adresse fictive ? Une adresse fictive s’entend :
- soit d’une adresse inexistante
- soit d’une adresse existante mais où le contribuable ne réside pas et qui a été communiquée à l'administration fiscale dans le but de l’égarer dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l'impôt.
NB : En illustration, une photo d'une résidence de Saint-Martin où, contrairement à Paris, palmiers, soleil et chaleur sont bien au rendez-vous !



La proposition de rectification doit être notifiée à l'adresse communiquée par le contribuable, sauf si cette adresse est fictive

➤ Comme il faut bien penser à nos aînés, voici une actualité fiscale sur les EHPAD et la TVA !➤ Il s'agissait de savoir ...
19/04/2023

➤ Comme il faut bien penser à nos aînés, voici une actualité fiscale sur les EHPAD et la TVA !
➤ Il s'agissait de savoir si un EHPAD, qui a la forme d’une personne morale de droit public, répond à la qualification d’assujetti à la TVA lorsqu’il offre à ses patients des prestations hôtelières.
➤ Dans une décision « Résidence des Prés » du 7 avril 2023 (req. n° 463222, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a jugé qu’un EHPAD public offrant des prestations hôtelières n'est pas assujetti à la TVA dès lors, d’une part, qu'il agit en tant qu’autorité publique et, d’autre part, qu'il ne crée pas de distorsion de concurrence avec les opérateurs privés exerçant la même activité.
➤ Pour rappel, dans deux décisions du 28 mai 2021 (Commune de Castelnaudary, req. n° 442378 ; Commune de Sarlat-La-Caneda, req. n° 441739), le CE avait déjà précisé qu’il résulte de l’article 13 de la directive TVA, telle qu’interprétée par la CJUE, que deux conditions doivent être cumulativement réunies pour qu’une personne publique ne soit pas assujettie à la TVA alors même qu’elle exerce une activité de nature économique :
- premièrement, elle doit agir en tant qu’autorité publique
- deuxièmement, le non-assujettissement de la TVA ne doit pas conduire à des distorsions de concurrence d'une certaine importance
Dans sa décision « Résidence des Prés » du 7 avril 2023, le CE a constaté que ces deux conditions étaient bien remplies.
NB : En illustration un couple de personnes âgées tournées vers la baie de San Francisco. Sans doute un bel endroit pour finir ses jours.



Un EHPAD public n'a pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu’il offre des prestations hôtelières

Adresse

16 Avenue De Friedland
Paris
75008

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Lundi 10:00 - 20:00
Mardi 10:00 - 20:00
Mercredi 10:00 - 20:00
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