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Syndic coopératif : une plateforme d’assistance n’exerce pas nécessairement la profession de syndic: Une société qui acc...
30/09/2026

Syndic coopératif : une plateforme d’assistance n’exerce pas nécessairement la profession de syndic: Une société qui accompagne des copropriétés gérées sous la forme d’un syndicat coopératif exerce-t-elle illégalement la profession réglementée de syndic ? Dans un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation précise la frontière entre les fonctions réservées au syndic et les prestations d’assistance pouvant être confiées à un intervenant extérieur...

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SAS : évaluation des droits sociaux de l’héritier non agréé: Le décès d’un associé de SAS peut conduire ses héritiers à ...
29/09/2026

SAS : évaluation des droits sociaux de l’héritier non agréé: Le décès d’un associé de SAS peut conduire ses héritiers à solliciter leur agrément pour entrer dans la société. En cas de refus, une difficulté peut alors surgir : à quelle date faut-il évaluer les droits sociaux qui doivent leur être remboursés ?...

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Liquidation judiciaire sans poursuite d’activité : à quelle date le contrat est-il résilié ?: La liquidation judiciaire ...
24/09/2026

Liquidation judiciaire sans poursuite d’activité : à quelle date le contrat est-il résilié ?: La liquidation judiciaire d’une entreprise n’entraîne pas, à elle seule, la résiliation automatique de ses contrats en cours. Mais lorsque la liquidation est prononcée sans poursuite d’activité, à quelle date prend effet la résiliation d’un contrat devenu impossible à exécuter ?

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20/09/2026

Dépôts bancaires au Liban: Confirmation de la compétence française par les juridictions du fond: Dans la foulée de l’important arrêt rendu le 25 mars 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-21.790) que nous avons commenté dans un précédent blog du Cabinet, les juridictions sont en train de s’aligner, comme on pouvait inévitablement s’y attendre, sur cette nouvelle position jurisprudentielle imposée par la plus haute juridiction.



Certains avaient pu prétendre, dans le but évident de tenter de minimiser la portée de cet arrêt, que celui-ci ne consacrait pas de chef de compétence autonome des juridictions françaises – aux côtés, à titre d’exemple, du lieu de domicile du défendeur ou encore du lieu d’exécution du contrat – et qu’il fallait encore impérativement que le demandeur puisse démontrer l’existence d’un chef et d’un lien de rattachement suffisants du contrat litigieux à la France pour justifier de la compétence des juridictions françaises.



Ces dernières tentatives visant à semer le doute sur les intentions réelles des juges de la cour suprême seront définitivement balayées par l’intégration de ce nouveau courant jurisprudentiel dans les décisions rendues par les juridictions du fond à compter de la date de cet arrêt et de l’analyse qu’en font les membres de ces juridictions.



Dans une ordonnance rendue le 25 août 2026, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris qui avait été saisi d’une demande de remboursement d’une créance de dépôt bancaire introduite par un déposant libanais à l’encontre d’une banque libanaise domiciliée au Liban, confirme sans aucune ambiguïté et de manière définitive sa propre compétence pour statuer sur le litige.



Le juge de la mise en état justifie cette compétence en se fondant très clairement sur l’arrêt rendu le 25 mars 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui « en visant les principes qui gouvernent le droit international privé, a créé une nouvelle règle matérielle de conflit de juridictions, dans un objectif de protection du consommateur demandeur, partie faible, seule la condition de domiciliation du consommateur à la date de l’assignation étant exigée ».



Il est intéressant de noter que le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris arrive à cette conclusion après un très long cheminement analytique par lequel il prend la peine d’examiner les divers moyens de défense des parties, ce qui lui permet de conclure à sa propre compétence juridictionnelle et ce, en dépit des multiples embûches en apparence insurmontables qui avaient été semées sur son chemin, plus précisément :



ð Le fait que le juge constate que la banque libanaise ne dirigeait pas son activité bancaire vers la France à la date de l’ouverture du compte par le déposant ;

ð Le fait qu’elle ne disposait pas non plus à ce moment-là d’une agence, d’une succursale ou d’un établissement bancaire assujetti en France ;

ð Le fait que le contrat d’ouverture du compte était considéré comme ayant été conclu au Liban ;

ð Le fait que ce contrat contenait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal libanais, clause que le juge de la mise en état considère comme licite au motif qu’elle ne porte pas atteinte à une compétence territoriale impérative d’une juridiction française.



A l’issue de cette longue analyse, le constat de l’édiction d’une nouvelle règle matérielle de conflit de juridictions par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 2026 autorise alors le juge de la mise en état à conclure que, « sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la notion de déni de justice, la clause attributive de compétence au profit des juridictions libanaises est inopposable au déposant libanais et qu’il convient dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la banque, le tribunal judiciaire de Paris étant compétent, le déposant libanais résidant dans son ressort ».



Paris, le 20 septembre 2026

* Application arrêt 25:03:26 par les juridictions du fond.pdf

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20/09/2026

Droit inaliénable du consommateur résident en France: Comme nous l’avions déjà évoqué et analysé dans de multiples chroniques précédentes sur le blog du Cabinet, les déposants spoliés de leurs avoirs bancaires par les banques libanaises, notamment ceux d’entre eux qui avaient ouvert leurs comptes libanais depuis la France, avaient connu des fortunes diverses dans les actions judiciaires introduites contre ces banques.



Depuis plusieurs années, la profession bancaire estimait avoir trouvé la parade juridique qu’elle avait généreusement partagée à profusion auprès de tous ses membres assignés par des déposants devant les juridictions françaises.



Cette parade consistait à invoquer d’emblée l’incompétence juridictionnelle des tribunaux français, au motif que les contrats d’ouverture de compte au Liban attribuaient tous, sans exception aucune, la compétence de la résolution de tout litige avec le client aux tribunaux libanais.



Dans ces conditions, il devenait difficile pour les tribunaux français saisis de trouver un lien de rattachement à la France qui puisse être suffisamment admissible sur le plan juridique pour justifier leur compétence juridictionnelle.



Plusieurs juridictions s’y sont d’ailleurs brisé le gouvernail en naviguant avec plus ou moins de cohérence les eaux troubles des règles applicables du droit international privé.



Précisons d’abord le périmètre strict et restreint des déposants libanais concernés par la présente chronique : il s’agit très précisément de ceux qui étaient domiciliés en France lorsqu’ils ont ouvert leur compte au Liban – même en s’y déplaçant pour signer leur contrat au siège local de la banque libanaise – et qui y étaient toujours domiciliés lorsqu’ils ont assigné cette banque en restitution de leurs avoirs bloqués.



Très vite, la stratégie principale de tous les procès introduits en France s’est focalisée sur la question de savoir si la banque libanaise attaquée avait sciemment et délibérément dirigé, par tout moyen, son activité vers « l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile », soit dans notre cas précis la France, de manière à répondre à l’exigence imposée par l’article 17 §1 (c) du Règlement européen n° 1215/2012.



C’est en effet ce Règlement qui détermine le champ d’application matériel des dispositions relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs et la validité des clauses attributives de juridiction qui y sont insérées.



Le deuxième point qu’il paraît important de souligner se rapporte à la qualité de « consommateur » conférée sans contestation réelle au déposant, client de la banque libanaise assignée, dès lors qu’il a ouvert son compte libanais « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle » comme l’exige ce même article 17 du Règlement européen, donc à des fins non commerciales ou professionnelles.



L’intérêt de la stratégie de défense décrite ci-dessus et mise en œuvre par les banques, résidait dans le fait qu’il était le plus souvent extrêmement difficile pour les déposants demandeurs de démontrer, plusieurs années après la date d’ouverture de leurs comptes bancaires, la réalité de l’activité dirigée vers la France, alors que les banques libanaises concernées avaient entretemps soit réduit la voilure, modifié ou cédé leur activité, soit aussi mais surtout pris le soin de remodeler profondément leur communication, le contenu et l’apparence de leurs sites internet pour réduire le risque d’accusations de démarchage à l’étranger et priver ainsi les déposants de tout argument fondé sur ce terrain.



Les rares décisions favorables aux déposants demandeurs ayant assigné en France se rapportent au cas très particulier où la banque libanaise condamnée sans détours à restituer les avoirs bloqués s’était compromise de manière assez inhabituelle dans une opération de démarchage non voilé par lesquelles elle avait notamment dépêché un conseiller bancaire depuis le Liban jusqu’en France, lieu du domicile du déposant, afin d’y recueillir ses renseignements essentiels destinés au formulaire de connaissance du client ainsi que sa signature.



La jurisprudence française relative à ces procès en restitution des avoirs libanais bloqués est parsemée de décisions – notamment de cours d’appel – ayant débouté les déposants de leurs demandes pour le motif précis qu’ils n’avaient pas été en mesure de démontrer que l’activité de la banque libanaise poursuivie était bien dirigée vers la France à la date à laquelle ils avaient ouvert leur compte bancaire.



Le diable est effectivement dans les détails et le moindre petit lien de rattachement au Liban suffisait alors à ces cours d’appel pour inférer l’absence d’activité dirigée vers la France : un contrat conclu en langue arabe, un lieu de conclusion du contrat situé au Liban, l’absence d’établissement ou de succursale en France de la banque libanaise assignée, l’existence d’une filiale française avec laquelle le déposant n’avait absolument pas été en relation, etc.



L’une de ces cours d’appel empêtrées dans le maelström des principes qui gouvernent le droit international privé et qui sont applicables au contrat conclu par un consommateur est la Cour d’appel de Paris et plus précisément la 6ème chambre du Pôle 5.



Par un arrêt rendu le 25 septembre 2024, cette Cour avait confirmé l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le litige opposant un déposant franco-libanais domicilié à Clamart en France à la banque libanaise, en l’occurrence BLOM Bank SAL, avec laquelle il avait conclu en 2002 un contrat d’ouverture de compte.



Le déposant franco-libanais ainsi débouté s’était pourvu en cassation.



Dans un arrêt de principe rendu le 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-21.790), la première chambre civile de la Cour de cassation déroule un raisonnement lapidaire et imparable pour casser l’arrêt de la Cour d’appel et pour statuer au fond en déclarant le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour statuer sur le litige.



Cet arrêt est déjà remarquable à plus d’un titre sur un plan purement procédural.



D’abord, la Cour écarte les cinq branches du moyen invoqué par le demandeur au soutien de son pourvoi, dont trois sans même prendre la peine de les examiner, sur le fondement de l’article 1014, alinéa 2 du Code de procédure civile, dès lors qu’ils n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Ensuite, la Cour s’autorise à soulever d’elle-même et d’office un moyen de pur droit, sur le fondement de l’article 620 du Code de procédure civile après en avoir avisé les parties dans le respect du contradictoire et leur avoir donné l’opportunité de présenter des observations, conformément à l’article 1015 du même Code, lequel moyen de pur droit sera, au final, celui qui permettra de casser l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.



Enfin, la Cour fait application de l’article 627 du Code de procédure civile pour rejeter le renvoi à une nouvelle cour d’appel ayant vocation à statuer à nouveau sur le fond de l’affaire – ce qui correspond à la procédure habituelle – afin de statuer elle-même de manière définitive sur le fond de l’affaire.



Il est rappelé que le fond de l’affaire se rapporte à la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le litige qui oppose la banque libanaise au déposant franco-libanais domicilié en France et dont le contrat de dépôt conclu au Liban comporte une clause attributive de compétence au profit des tribunaux libanais.



Pour ce qui est des principes de droit énoncés par la Cour de cassation, leur limpidité impose qu’ils soient reproduits dans leur intégralité :



« Vu les principes qui gouvernent le droit international privé :

12. Selon ces principes, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française.

13. En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s'il est domicilié en France.

14. Pour déclarer la juridiction française incompétente pour connaître de l'action de M. [U], l'arrêt retient que, selon le droit international privé français, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française.

15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [U], domicilié en France à la date de l'acte introductif d'instance, avait conclu le contrat en qualité de consommateur, la cour d'appel a violé les principes susvisés ».



La solution logique dégagée par la Cour est la résultante de l’interaction entre deux notions fondamentales des règles françaises du droit international privé :



D’une part, une clause contractuelle attributive de juridiction, dite de prorogation de compétence internationale – en l’espèce la clause donnant compétence juridictionnelle exclusive aux tribunaux libanais – n’est licite dans les litiges internationaux que si elle ne fait pas échec à des règles françaises impératives qui donnent compétence aux juridictions françaises.



Cette règle a été énoncée par un arrêt de principe rendu le 17 décembre 1985 par la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 84-16.338) et a été consacrée depuis cette date comme la position jurisprudentielle officielle dans le domaine de la prorogation de compétence internationale.



D’autre, part, le déposant non professionnel titulaire d’un compte ouvert auprès d’une banque commerciale est considéré comme un consommateur qui bénéficie de règles de protection particulières au motif qu’il est la partie la plus faible lors de la conclusion d’un contrat de consommation.



Parmi ces règles particulières de protection figure le droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France.



En clair, la Cour de cassation rend ici un arrêt de principe de très grande importance qui énonce désormais la règle selon laquelle un déposant libanais titulaire d’un compte ouvert au Liban auprès d’une banque libanaise dispose d’un droit inaliénable de porter sa demande à l’encontre de cette banque devant un tribunal français dès lors qu’il est domicilié en France à la date de sa demande et ce, quelles que soient les clauses attributives de compétence stipulées dans le contrat d’ouverture de compte conclu avec cette banque.



Paris, 15 juillet 2026

* DROIT INALIÉNABLE DU CONCOMMATEUR DOMICILIÉ.pdf

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