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PARENTS SEPARÉS, QUELS SONT VOS DROITS ET OBLIGATIONS EN PERIODE DE CONFINEMENT ?En principe, les règles établissant les...
10/04/2020

PARENTS SEPARÉS,
QUELS SONT VOS DROITS ET OBLIGATIONS
EN PERIODE DE CONFINEMENT ?

En principe, les règles établissant les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents séparés sont organisées par le code civil.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution d’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Cependant, que ce soit une résidence alternée ou un droit de visite et d’hébergement, ces modalités impliquent nécessairement des déplacements des parents et des enfants.

Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, soulève la question de l’organisation des déplacements nécessaires pour assurer les droits des parents séparés.

• Aucune modification quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale préexistantes :

Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prévoit que « jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personnes hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : (..)
4° Déplacements pour motif familial impérieux », c’est-à-dire les déplacements dont la nécessité ne saurait être remise en cause (blessure d’un proche, accompagnement d’une personne vulnérable pour venir en aide à un proche dépendant par exemple ou pour les parents séparés afin d’aller chercher et déposer les enfants.

Si les déplacements assurant les droits des parents séparés restent autorisés, ils sont toutefois contrôlés.

Dès lors, les parents devront se munir, à chaque déplacement hors de leur domicile, de documents justifiant que le déplacement considéré entre dans le champ des dérogations.

Ils devront être en possession :

-de l’attestation de déplacement dérogatoire de sortie cochant la case 4 « déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants »,

-de justificatifs tels que le jugement ou la convocation de divorce qui précise les modalités de garde.
En l’absence de jugement, une convention des parents organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale,

• En cas de défaut d’exécution des modalités de l’autorité parentale, que risque-t-on ?

Le contexte de la crise sanitaire pourrait effectivement justifier le défaut de présentation des enfants durant la période de confinement.

A ce titre, plusieurs possibilités sont envisageables :

 Un commun accord :

Les deux parents se sont entendus pour suspendre, espacer, aménager provisoirement les droits de visite et d’hébergement du parent chez qui les enfants ne résident pas ou l’accueil des enfants en cas de résidence alternée.
Il est fortement conseillé de privilégier les accords écrits afin de se ménager une preuve.

En outre, il conviendra de veiller aux maintiens des liens à distance avec l’autre parent.

Enfin, il serait préférable d’envisager une compensation ultérieure comme des droits de visites plus fréquents, une résidence prolongée chez l’autre parent etc.

En pratique, il est primordial de conserver une trace écrite des échanges entre parents qui aurait décidé, à l’amiable, de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Ces écrits peuvent être des courriels, des sms, des messages WhatsApp etc.

 À l’initiative du parent chez qui se trouve l’enfant :

Deux cas de figures peuvent se présenter dans ce cas :

- Le droit de visite est prévu dans un espace de rencontre
- Le droit de visite et d'hébergement n’a pas de lieu dédié ou une résidence alternée.

Dans le premier cas, l’exécution est rendue impossible de sorte que la faute ne sera pas retenue contre le parent hébergeant qui ne remet pas l’enfant.

Dans le second cas, l’exécution du droit comporte indiscutablement un risque de contamination pour les parents, leurs proches et les enfants.

Dans ces conditions, il semblerait difficile de pouvoir reprocher au parent hébergeant de refuser l’exercice du droit de visite de l’autre parent.

• Que risque-t-on en cas de non-représentation d’enfants ?

Le contexte de confinement pourrait être un fait justificatif pour ne pas présenter l’enfant à l’autre parent, à condition qu’il existe des circonstances particulières telle qu’une suspicion de contamination ou un risque particulier pour une personne fragile de l’entourage des deux parents.

In fine, les tribunaux étant actuellement fermés, sauf urgence, il en va de la responsabilité de chacun des parents afin de préserver l’intérêt supérieur de leurs enfants.

Liens utiles :

Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=id

Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id

Attestation de déplacement dérogatoire en ligne :
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

Attestation de déplacement dérogatoire à imprimer :
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-fr-20200324.pdf

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08/09/2018

Location Airbnb : les loyers perçus grâce à la plateforme n’appartiennent qu’au propriétaire de l’appartement !

Dans un arrêt du 5 juin 2018 (n° 16/10684), la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Paris a condamné deux locataires à rembourser à leur propriétaire les sommes perçues pour la sous-location non autorisée de leur appartement parisien via la plateforme AirBnb.

Les locataires qui avaient sous-loué l’appartement depuis 2012, ont été condamné à verser plus de 27.000 € à leur bailleur.

En effet, contrairement aux juges de première instance qui avaient retenu uniquement l’existence d’un préjudice moral pour le propriétaire, la cour d’appel a elle jugé « que les loyers perçus par les appelants au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire ».

Cette dernière s’est fondée sur le droit de l’accession prévue à l’article 546 du Code civil pour rendre sa décision. Ce droit permet au propriétaire d’un bien immobilier d’en percevoir tous les fruits.

Cet arrêt est donc un avertissement pour tous les locataires férus de la plateforme AirBnb afin d’arrondir leurs fins de mois.
Une décision juste qui rappelle que les locataires ne sont pas autorisés à s’enrichir grâce à un bien immobilier dont ils ne sont pas propriétaires.

27/03/2018

Comment Laura et David peuvent-ils contester le dernier testament de leur père ?

Rédigé le 11 juillet 2014 à Los Angeles, le document intitulé « Last will and testament of Jean-Philippe Smet» est l’objet de la discorde. Dans cet écrit conforme au droit de l’Etat de Californie où le couple est propriétaire d’une villa, le chanteur lègue l'ensemble de sa fortune à Læticia, excluant explicitement de sa succession ses deux premiers enfants David et Laura.
Pour le contester et espérer récupérer une part de la succession, trois stratégies juridiques s’offrent à ces derniers :

1. Arguer de la nullité du testament

Pour ce faire, les enfants peuvent soit démontrer que leur père n’était pas en capacité de tester en 2014 soit tenter de prouver qu’il a été victime d’un abus de faiblesse qui l’aurait conduit à établir le testament litigieux.

2. Contester l’application de la loi californienne

La loi applicable est en effet celle de la dernière résidence habituelle du défunt. Or, en l’absence de texte, cette notion de résidence n’est pas juridique mais factuelle. Il appartiendra alors aux enfants de démontrer que le chanteur avait le centre de ses intérêts économiques et familiaux en France de même que ses activités professionnelles, sa résidence fiscale…
Si la loi française s’applique, les quatre enfants devront se partager la réserve héréditaire soit les ¾ de la succession, ils en recevront donc 18,75 % chacun. Mais si l’épouse du chanteur est bénéficiaire d’une donation au dernier des vivants comme cela avait été évoqué, les enfants ne peuvent prétendre qu’à la nue-propriété de leur part. Celle-ci est relativement faible dans la mesure où l’épouse est encore jeune.
Il faudra ensuite savoir si David et Laura ont déjà perçu leur part de 18,75 % chacun par le biais de donations de la part de leur père. David aurait reçu la moitié d’une villa qui serait évaluée à 20 millions d’euros environ et de deux dons pour Laura d’un montant total de près de 900.000 euros. Le patrimoine du chanteur serait évalué à peu près à 100 millions d’euros sans compter les droits liés à la production musicale. Il semblerait donc que Laura est loin d’avoir touché sa part de 18.75% tandis que la question pourrait se poser concernant David.

3. Démontrer que la loi californienne est contraire aux principes essentiels du droit français

Ces principes peuvent être le principe même de la réserve héréditaire qui interdit de déshériter complètement ses enfants ou encore le principe d’égalité garanti par la Constitution française et par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Sur le premier, la Cour de Cassation s’est prononcée dans l’affaire Jarre (Cass. Civ. 1, 27 sept. 2017, n°16-17.198) en affirmant « Mais attendu qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français ». Décision d’espèce ou arrêt de principe ? Tout reste possible même un revirement de jurisprudence.

09/02/2018

Révélation d’une filiation adoptive et atteinte à la vie privée

Civ. 1re, 18 oct. 2017 pourvoi n° 16-19.740

Un dictionnaire historique des noms à particule révèle qu’un homme a été adopté. L’intéressé et son fils, considérant que cette information porte atteinte à leur vie privée, saisissent le TGI de Bobigny afin de voir ordonner la suppression de leur nom de famille dans la prochaine édition de l’ouvrage et de voir condamner l’auteur et la maison d’édition à des dommages et intérêts.

Les premiers juges déboutent les requérants mais la Cour d’appel de Paris considère que l’auteur et la maison d’édition ont bien porté atteinte à la vie privée du père et les condamne à lui verser 5.000€ de dommages et intérêts.

Devant la Cour de cassation, l’auteur et l’éditeur font valoir que l’atteinte à la vie privée sur le fondement de l’article 9 du code civil ne peut être constituée dès lors que les informations étaient librement consultables. En effet, il résulte de l’article L. 213-2 du code du patrimoine que les registres de naissance et de mariage de l’état civil deviennent, à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans, des archives publiques accessibles à toute personne.

La Cour de cassation rejette néanmoins le moyen en considérant que, quand bien même ces informations étaient consultables par le public, les informations portant sur les modalités d’établissement de la filiation, relèvent de la sphère privée et bénéficient, à ce titre, de la protection édictée par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que leur divulgation, dans un ouvrage destiné au public, sans le consentement de l’intéressé, porte atteinte à sa vie privée.

29/01/2018

Conclusion d’un PACS par un majeur sous tutelle et opposition des enfants issus d’un premier lit
Civ. 1re, 15 nov. 2017, pourvoi n° 16-24.832

Par cet arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de Cassation confirme son attachement au respect de la volonté et de l’autonomie de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection, érigé en principe directeur par l’article 415 du code civil.

En l’espèce, un homme avait été placé en tutelle en 2014 et son fils désigné en qualité de tuteur. Par la suite, la personne protégée obtient du juge des tutelles l’autorisation de conclure un PACS avec sa compagne. Son fils, issu d’un premier mariage conteste la décision de la Cour d’appel d’autoriser le PACS au motif que les juges n’auraient pas caractérisé le consentement libre et éclairé de l’intéressé.

La conclusion d’un PACS par un majeur sous tutelle, possible depuis 2009, est en effet soumise à l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents ou de l’entourage en application de l’article 462 alinéa 1 du code civil.

La Cour de cassation rejette sa demande : le majeur protégé vit avec sa compagne depuis longtemps ; il a eu avec elle un enfant aujourd’hui âgé de trente-huit ans ; après son divorce, il lui avait proposé de l’épouser ce qu’elle avait refusé à l’époque ; enfin, sa volonté de donner un statut à sa compagne en concluant un Pacs est clairement exprimée ; en conséquence, l’opposition des enfants du premier lit ne saurait justifier le refus d’une mesure conforme à la volonté exprimée.
Cette décision est amplement justifiée par la durée de la relation entre la majeure protégée et sa compagne.

16/01/2018

Durée précise du cautionnement à durée déterminée
Com. 13 déc 2017 n°15-24.294

Le cautionnement est un acte par lequel une personne physique ou morale dite « caution » s’engage
à payer la dette d’une autre personne, dite « débiteur principal », au créancier de ce dernier dans le
cas où le débiteur est défaillant. Il répond à des conditions strictes. Le 13 décembre 2017, la Cour de
cassation a dû se prononcer sur la question de l’expression de la durée de l’engagement.
En l’espèce, une personne physique s’est portée caution des dettes d’une société envers les coassociés
de celle-ci dans le capital d’une autre société. Les créanciers ont assigné la caution en exécution de ses

engagements. La caution a refusé, invoquant la nullité des actes de cautionnement pour cause de non-
conformité aux dispositions de l’ancien article L341-2 du code de la consommation (devenu l’art. L331-

1) qui impose que l’engagement de caution porte la mention manuscrite « pour la durée de... ». En
effet, dans l’acte de cautionnement, il était stipulé que l’engagement se terminait le 31 janvier 2014
« ou tout autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal. C’est cette mention
prévoyant une durée alternative qui était au cœur du litige.
La cour de cassation considère que la mention relative à la durée de l’engagement de la caution telle
que prévue à l’article L341-2 du Code de la consommation « implique l’indication d’une durée précise »
lui permettant de connaitre, au moment de son engagement, la date limite de celle-ci.
De fait, la Cour de cassation s’aligne sur sa jurisprudence antérieure posant le principe selon lequel les
articles L341-2 et L-341-3 sont applicables à toute personne physique, qu’elle soit ou non un
professionnel averti. Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’ailleurs d’un dirigeant de société.
Par cette décision, la Cour de Cassation protège la caution de la faculté pour le créancier de contraindre
la caution à subir d’éventuelles conséquences préjudiciables d’une prorogation du terme de la dette
du débiteur principal.

Margaux QUEHEN
Cabinet CARDONNET

22/12/2017

Liquidation du régime de participation aux acquêts : patrimoine originaire ou patrimoine final ?
Civ, 1ere , 15 nov 2017, n°16-25.0234

La participation aux acquêts est un régime matrimonial conventionnel qui tient à la fois d’un régime séparatiste (pendant le mariage) et d’un régime communautaire (à la dissolution).

Lors de la dissolution du régime, la participation aux acquêts se soumet à une logique davantage communautaire en associant chaque époux à l’enrichissement de son conjoint. Il convient donc tout d’abord de déterminer la consistance du patrimoine originaire de chaque époux, puis le patrimoine final. En effet, c’est la différence entre les deux qui permettra de connaître l’enrichissement de chaque époux et en conséquence la dette dont l’un est tenu à l’égard de l’autre.
La Cour de cassation, le 15 novembre 2017, a dû trancher sur la composition du patrimoine originaire d’une part, la composition du patrimoine final d’une autre.
La liquidation du régime de la participation aux acquêts s’articule donc en 2 temps : le jour du mariage (patrimoine originaire, article 1570 Code civil) et le jour où le régime matrimonial est dissous (patrimoine final, article 1572 code civil).

Or, en l’espèce était en cause la qualification d’une indemnité de licenciement reçue par une épouse après la célébration de son mariage mais dont la naissance était survenue antérieurement à celle-ci. La rupture du contrat de mariage a précédé le mariage, puis a fait l’objet d’une transaction le surlendemain du mariage, pour, finalement, conduire au versement de l‘indemnité de licenciement en cours de mariage. La Cour de cassation a considéré que la créance était née avant le mariage et que seule son exigibilité était intervenue après la célébration du mariage. De ce fait, la créance ne pouvait être considérée comme un acquêt et devait figurer au patrimoine originaire de l’épouse bénéficiaire.

D’autre part, le second point qui posait problème était celui de la qualification d’un contrat de retraite par capitalisation à adhésion facultative. La Cour de cassation a relevé qu’un tel contrat, qui ne comportait pas d’aléa, constituait sans aucun doute un acquêt devant figurer au patrimoine final de l’époux souscripteur.
Quoi qu’il en soit, la liquidation du régime de participation aux acquêts est rigoureuse. D’abord, il faut appliquer les textes à la lettre et ensuite raisonner éventuellement par analogie, mais toujours avec prudence.

11/12/2017

Une donation révoquée pour relation extra-conjugale.
(Civ. 1ere, 25 octobre 2017, n°16-21.136)

La première chambre civile de la Cour de cassation, le 25 octobre 2017, a rendu un arrêt eu égard à une donation faite à une épouse adultérine et plus précisément sa révocation, selon les termes des articles 953 et suivants du Code civil.
La révocation est possible dans trois cas : pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d’ingratitude et pour cause de survenance d’enfants.

En l’espèce, un époux met fin à ses jours en août 2011. Ses enfants, issus d’une première union assignent la seconde épouse en révocation de la donation entre époux. Or la seconde épouse, alors donataire, entretenait une relation adultérine avec un ami proche du couple.
Deux difficultés se présentaient : la question de la prescription de l’action et la preuve de la faute entrainant révocation.

S’agissant de la prescription, l’article 957 du code civil prévoit un délai d’un an à compter du jour du délit imputé par donateur au donataire ou du jour où le donateur aura connaissance du délit. En l’espèce, la Cour de cassation confirme la jurisprudence de la Cour d’appel, relevant que l’action en révocation n’était pas prescrite puisque les relations adultérines avaient perdurées jusqu’au décès du donateur.
Concernant la seconde difficulté, l’article 955 du Code civil envisage la preuve de l’injure grave. De fait, les relations extra-conjugales entretenues par l’épouse avec un ami proche du couple avaient suscité des rumeurs dans le village et les relations entre les époux s’étaient dégradées, ce que l’époux avait du mal à vivre comme il l’avait confié à ses proches. Une fois encore, la Cour de cassation confirme la décision rendue par l’arrêt d’appel : ces circonstances justifient que l’adultère constitue une injure grave entre les époux et par la même, entraine la révocation de la donation à l’épouse.

Par cet arrêt, la Cour de cassation redonne un peu d’espoir quant à l’obligation de fidélité entre époux, en voie de disparition jusqu’alors. Par la révocation d’une donation pour relations extra-conjugales, la Haute cour consacre le principe selon lequel l’adultère vaut injure grave.

Margaux QUEHEN
Cabinet CARDONNET

13/11/2017

Article de la semaine :

Supériorité de l’intégration de l’enfant sur le droit de garde.
(Civ.1ere, 13juill.2017, n°17-11.927)

La garde partagée d’enfants, lorsqu’elle n’est pas respectée, entraine souvent des situations délicates comme l’enlèvement d’enfant, prévue dans la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. C’est ce qu’a eu à trancher la Cour de cassation le 13 septembre 2017.

En l’espèce, une mère qui avait un droit de garde partagée en Ukraine, part avec son enfant en France. Or, des décisions ukrainiennes de 2011 et de 2013 ont accordé à chacun des parents le droit de circuler seul avec l’enfant sans l’autorisation de l’autre. Cependant, elles n’autorisaient pas la mère à s’installer définitivement dans un autre pays sans l’accord du père.

La Cour de cassation rejette la demande du retour de l’enfant en Ukraine bien que la mère aurait dû, préalablement à son départ avec l’enfant, obtenir l’accord du père ou l’autorisation du juge.

En effet, la Haute cour considère que l’enfant, qui réside en France depuis 2 ans avec sa mère et ses demi-frères/sœurs, est scolarisé depuis 2 ans, comprend le français et le parle couramment. Elle constate que prendre en considération le fait que la mère a déposé une demande d’asile et qu’elle ne parle pas bien français serait exclure l’intégration de l’enfant.

Par cette décision, la Cour de cassation consacre le principe posé par la Convention de La Haye : s’il est saisi plus d’un an après l’enlèvement, le juge ne peut pas ordonner le retour s’il est établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Face aux querelles des parents, l’intérêt et l’équilibre de l’enfant sont ainsi protégés , ce qui ne peut être contesté.

Margaux QUEHEN
Cabinet CARDONNET

03/11/2017

Le nouveau divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel a été modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Aux termes de cette modification, l’article 229-1 du code civil dispose que « les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».
Auparavant les époux qui souhaitaient divorcer par consentement mutuel, pouvaient être assistés d’un seul avocat, lequel préparait la requête en divorce par consentement mutuel ainsi que la convention déterminant les effets du divorce.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2017, cette nouvelle procédure suppose l’intervention de deux avocats, choisis par chaque époux, afin de garantir l’équilibre de la convention et le respect des intérêts de chacune des parties.
Il n’y a donc plus de possibilité pour les époux de divorcer avec un avocat commun. Aussi, les avocats choisis ne peuvent pas exercer au sein d’une même structure professionnelle afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts. De plus, le Juge n'intervient plus pour contrôler le consentement des époux et la régularité de la convention de divorce.

Conformément à l'article 229-4 du Code civil, l’avocat doit adresser à l'époux qu'il assiste un projet de convention de divorce accompagné le cas échéant d’un projet de liquidation qui ne peut être signé avant l'expiration d'un délai de réflexion de quinze jours.
Toutes modifications de projet liquidatif notarié, ou de convention de divorce, fera courir à nouveau un délai de réflexion de quinze jours.

L’acte d’avocat devra être signé à l’expiration de ce délai et en présence des deux époux et de leurs avocats.
La convention de divorce et ses annexes sont ensuite transmises au notaire, pour enregistrement au rang des minutes, et ce dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention.

Si le notaire n’a pas à contrôler le contenu ou l’équilibre de la convention, il doit, avant de pouvoir effectuer le dépôt de la convention au rang de ses minutes, vérifier la régularité de celle-ci au regard des dispositions légales ou règlementaires. Ni les époux ni les avocats n’ont en principe à se présenter devant le notaire. Le Notaire dispose d’un délai de quinze jours pour enregistrer l’acte.
Les époux peuvent solliciter l’exécution forcée de la convention dès lors que celle-ci a été déposée au rang des minutes du notaire.

Au retour de l’attestation d’enregistrement du Notaire, l’avocat désigné procédera à la transcription du divorce sur les registres de l’état civil, et archivera l’acte.
Pour conclure, le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire peut être très rapide mais il peut être remis en cause en cas de demande d’audition de l’enfant.

26/10/2017

Nouvel article : Loi Travail, ce que les ordonnances vont changer pour vous.

C’est la première grande réforme économique et sociale du quinquennat du Président de la République Macron. Le gouvernement a dévoilé , jeudi 31 août 2017, le contenu des cinq ordonnances réformant le code du travail.

Ces cinq ordonnances s’organisent en trois gros blocs: le dialogue social, la sécurisation des relations du travail et l’articulation des normes de négociation entre la loi, les branches et l’entreprise.
De nombreux sujets sont appréhendés : licenciement, indemnités, CDI de projet, caractéristiques du CDD, représentation des salariés… L’ensemble du monde du travail est donc concerné.

I. Les changements du point de vue des salariés.

A.Sur les contrats.

Si vous êtes en CDD:

Actuellement : les contrats à durée déterminée ne peuvent être renouvelés que deux fois dans un délai n’excédant pas dix huit mois. Aussi, les délais de carence entre deux CDD sont encadrés.

Avec les ordonnances : ces différents critères peuvent être fixés directement par les branches professionnelles.

Conséquence: selon le secteur d’activité, vous pouvez donc signer différents CDD à la suite pendant plusieurs années.

Le possible recours au contrat de chantier:

Aujourd’hui : le recours aux CDD est très encadré puisqu’ils ne peuvent être conclus que pour l’exécution d’une mission précise et temporaire. De plus, ils ne doivent pas représenter une main d’œuvre pérenne pour l’entreprise.
Ce type de contrat, particulièrement présent dans le secteur du BTP, est conclu sans date de fin précise et rompu à l’issue d’un chantier sans que le salarié ne bénéficie d’une prime de précarité.

Avec les ordonnances : l’usage aux contrats de chantier est facilité puisque chaque branche professionnelle peut négocier des accords.

Conséquence : avec ce type de contrat, il sera plus facile aux entreprises de conclure avec leurs salariés sans durée déterminée et en cas de rupture, ils ne seront pas obligés de verser une prime de précarité.

B. Sur les licenciements.

Si vous vous faites licencier :

Les ordonnances prévoient une hausse des indemnités légales de licenciement. En effet, elles sont portées à 25% par année d’ancienneté au lieu d’un cinquième aujourd’hui.
TOUTEFOIS, cette augmentation ne concerne pas les salariés présents dans une entreprise depuis plus de dix ans, qui restent à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté.

Conclusion : les indemnités légales de licenciements augmentent sauf si vous êtes salarié présent depuis plus de dix ans dans l’entreprise.

Si vous êtes victime d’un licenciement abusif :

Avant: lorsqu’un salarié estimait qu’il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, il pouvait faire reconnaitre ce licenciement abusif aux prud’hommes et obtenir réparation.
De plus, en cas de faute de l’employeur, le conseil fixait librement l’indemnité que celui-ci devait verser au salarié en fonction de sa situation et de la gravité des faits.

Avec les ordonnances: la liberté de fixer l’indemnité, en cas de faute de l’employeur, n’existe plus qu’en cas de violation d’une liberté fondamentale ou en cas d’harcèlement.
Dans les autres cas, il existe un plancher , une somme minimum et un plafond :
-pour les entreprises de moins de 11 salariés: le plancher est de 15 jours de salaire à partir d’un an d’ancienneté.
-pour les autres, il est d’un mois à partir d’un an d’ancienneté, étant précisé que le plancher augmente progressivement.
Le plafond des dommages et intérêts quant à lui est fixé à deux mois de salaire à partir d’un an d’ancienneté et augmente d’un mois par année jusqu’à dix ans d’ancienneté, puis d’un demi moi par ans sans dépasser vingt mois.

Conclusion : vos indemnités sont plafonnées selon votre ancienneté.

Si vous faites l’objet d’une rupture conventionnelle collective:

Aujourd’hui : une rupture conventionnelle ,décidée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, équivaut à une démission. Cependant, elle ouvre le droit à l’assurance-chômage pour le salarié étant précisé qu’il s’agit d’une mesure individuelle.
Concernant les départs massifs : ils devaient se faire dans le cadre d’un plan de départs volontaires or ce plan de départs volontaires ouvre des droits spécifiques aux salariés notamment un suivi renforcé jusqu’au retour à l’emploi, ce qui contraint par la même occasion l’employeur puisqu’il ne peut pas embaucher pendant un an après l’ouverture du plan.

Avec les ordonnances : avec l’accord majoritaire des syndicats et validé par l’administration, les entreprises peuvent conclure des ruptures amiables en nombre sur le modèle des ruptures individuelles. Au surplus, l’employeur n’a pas à prouver les difficultés économiques de l’entreprise.
Aussi, l’accord fixe le nombre de départs envisagés, l’indemnité proposée, les conditions à remplir et les critères pour départager les volontaires.
Enfin, l’employeur n’est plus contraint d’attendre un an avant de réembaucher.

Conséquences : les droits spécifiques relatifs au plan de départs volontaires dépendront de l’accord majoritaire des syndicats . L’employeur n’a plus à se justifier et a également moins de contrainte quant à la réembauche.

C. Sur vos droits au sein de l’entreprise.

Si votre patron veut renégocier vos conditions de travail :

Plusieurs cas de figure :

- Dans une petite entreprise:
Jusqu’à présent: le référendum d’entreprise ne pouvait être organisé qu’à l’initiative des représentants des salariés et en l’absence des représentants syndicaux, l’employeur devait jusque-là s’en tenir à l’accord de branche.

Avec les ordonnances : dans les entreprises de 20 salariés ou moins sans élus du personnel, l’employeur peut soumettre à référendum un projet d’accord sur les thèmes ouverts à la négociation d’entreprise. Toutefois, une majorité de deux tiers est nécessaire pour le valider.

Conclusion : Vous pouvez donc participer à un référendum.

Si votre patron veut baisser votre salaire :

Principe : le salaire est toujours négocié au sein de l’entreprise avec le smic et le salaire minimum conventionnel défini par chaque branche professionnelle.

Conclusion: vous bénéficiez toujours d’un minimum garanti par la loi.

Cependant, il n’en va pas de même pour les primes. En effet, la prime d’ancienneté, le 13e mois ou encore la prime de nuit sont négociés au niveau du secteur d’activité.

Jusqu’à présent : une entreprise pouvait toujours valoriser ces primes mais elle ne pouvait pas faire moins que l’accord de branche.

Avec les ordonnances : ces questions peuvent faire l’objet d’un accord négocié au niveau de l’entreprise et l’employeur peut réduire ou supprimer certaines primes.

Conséquence : vos primes peuvent être abaissées ou supprimées.

Si vous refusez l’accord collectif de votre entreprise :

Aujourd’hui : un salarié peut refuser que son contrat de travail soit modifié par un accord d’entreprise. Dans ce cas il peut être licencié pour ces motifs et avec des conséquences et des droits qui diffèrent.

Avec les ordonnances: en cas de refus d’un accord lié au bon fonctionnement de l’entreprise, ou en vue de développer et préserver l’emploi, le salarié sera licencié pour une cause réelle et sérieuse. Le salarié dispose d’un mois pour se prononcer sur l’accord.
S’il est licencié, il peut toucher l’assurance-chômage et bénéficie d’un droit à la formation mais pas de l’accompagnement prévu pour les licenciés économiques.

Conclusion : vous pouvez être licencié pour cause réelle et sérieuse.

II. Les changements du coté patronal.

A. Les petites et moyennes entreprises.

La priorité est centrée sur les petites et moyennes entreprises comme les PME ( moins de 250 salariés) et les TPE( moins de 10 salariés).
La réforme se résume principalement autour de trois axes.

Suppression des syndicats dans les plus petites entreprises.

Jusqu’aujourd’hui : les entreprises devaient passer par un salarié mandaté par une organisation syndicale pour négocier.

Avec les ordonnances : l’option est mise sur la simplification de la négociation dans les petites entreprises dépourvues de délégué syndical.

Cela se traduit de la manière suivante en fonction du nombre de salariés a sein de l’entreprise : jusqu’à 20 salariés: les entreprises pourront négocier avec un élu du personnel non mandaté par un syndicat. Entre 20 et 50 salariés, elles pourront négocier avec un élu du personnel également non mandaté.

Conséquence : plus besoin de syndicaliste dans les plus petites entreprises.

2. les délais de recours après un licenciement.

Avant : le délai de recours était d’un an pour les licenciements économiques et de deux ans pour les autres licenciements.

Avec les ordonnances : le délai de recours après un licenciement sera limité à un an pour tous les types de licenciements.

Conséquence : les délais de recours sont réduits après un licenciement.

3. les indemnités prud’homales.

Pour les TPE, le futur plancher sera fixé à 15 jours de salaire au lieu d’un mois pour les autres entreprises. Ce plancher augmentera ensuite jusqu’à 3 mois avec l’ancienneté.

Conséquence : les indemnités prud’homales sont plafonnées.

Précision: le système de barème s’applique également à toutes les entreprises et le plafond sera le même pour toutes les structures au-delà de 9 salariés soit : 3 mois de salaires jusqu’à 2 ans d’ancienneté et jusqu’à 20 mois maximum au-delà de 30 ans d’ancienneté.

B. Les grandes entreprises.

La modification de la hiérarchie des normes.

Aujourd’hui : il existe un principe selon lequel la loi française prime sur un accord de branche, qui prime lui-même sur un accord au sein de l’entreprise.

Avec les ordonnances : les entreprises auront la possibilité de négocier le niveau des primes ou le temps de travail, qui relevaient jusque-là des branches non professionnelles. Les caractéristiques des CDD pourront désormais être négociées dans la branche, alors qu’auparavant elles étaient fixées uniquement sur la loi.

Conséquence: il y aura une modification de la hiérarchie des normes mais sur certains critères uniquement.

2. La création d’un dispositif de rupture conventionnelle collective.

Aujourd’hui : ces ruptures à l’amiable ne peuvent être conclues qu’individuellement entre un salarié et son employé.

Avec les ordonnances : par accord, il sera possible de définir un cadre commun de départs volontaires. Toutefois, il devra être homologué par l’administration.

3. La fusion de trois instances représentatives du personnel.

L’assemblée des délégués du personnel, le CE et le CHSCT seront fusionnés en un seul Comité social et économique.
La quatrième instance (les représentants syndicaux) gardera son indépendance.

Exception: les entreprises à risque (c’est-à-dire les entreprises travaillant dans une centrale nucléaire par exemple) conserveront leur CHSCT.

Par Margaux Quehen-Medina ,
Cabinet Cardonnet

Adresse

Paris
75006

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