03/06/2026
La fin des relevés biométriques automatiques en enquête pénale se précise-t-elle ?
La CJUE répond clairement : de simples soupçons ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier une collecte systématique d’empreintes ou de photographies. Le droit national doit définir précisément les finalités de cette collecte. L’autorité compétente doit, en plus, vérifier dans chaque situation si la mesure est d’une « nécessité absolue ».
L’apport le plus concret porte sur la motivation. Cette nécessité doit être expliquée de façon individuelle, même brièvement, afin de permettre un contrôle effectif. En l’état, l’article 55-1 du code de procédure pénale n’impose pas cette justification de manière générale. Le cadre actuel appelle donc une évolution du dispositif.
La Cour ne ferme pas pour autant la voie aux poursuites en cas de refus. Elles restent possibles si la collecte était elle-même justifiée et si la sanction prononcée est proportionnée. Le sujet concerne désormais autant la procédure pénale que la protection des données et la traçabilité des actes d’enquête.
La collecte systématique des données biométriques du suspect, par le droit français, retoquée par la CJUE