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Le cabinet DALB vous souhaite une excellente, heureuse et sereine année 2021. Laquelle sera, je n’en doute pas, riche en...
01/01/2021

Le cabinet DALB vous souhaite une excellente, heureuse et sereine année 2021.

Laquelle sera, je n’en doute pas, riche en défis, que je me réjouis de relever à vos côtés.

Merci à tous pour la confiance que vous témoignez à notre cabinet : elle nous honore et nous oblige.

Et une pensée forte et émue à notre amie Sonia et à tous ceux qui l’aimaient.

09/11/2017

Crédit-bail / résiliation de plein droit / cession / constat de la rupture par le Juge commissaire : commentaire d'un Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 septembre 2017 (n°16-14.065).

Résiliation de plein droit d’un contrat de crédit-bail en cours : le constat du Juge Commissaire est nécessaire Article afférent à une récente

10/10/2017

Crédit-bail - location financière et publication du contrat après transfert : commentaire d'un Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2017 (n°15-14.916).

Transfert de contrat dans le cadre d'un plan de cession et formalité de publicité Quelques mots afférents à une intéressante et, à certains égards,

20/12/2016

Les brèves du cabinet DALB

Droit social

Facebook et lieu de travail:

Une aide-soignante salariée a réalisé un défi facebook sous forme d'une vidéo intitulée" au resto ou à l'eau". Elle s'y présentait assise et attachée sur un fauteuil roulant, affublée d'une perruque avec un morceau de scotch sur la bouche recevant un sceau d'eau et étant arrosée par des collègues avec un tuyau d'arrosage de son établissement employeur.
La Cour d'appel de Reims, dans un arrêt du 16 novembre 2016, a confirmé son licenciement pour faute grave: ledit comportement portait atteinte à l'image de l'employeur et était de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise puisque d'autres salariés, même brièvement, ont délaissé leur poste de travail pour arroser leur collègue.

Cour d'appel de Reims 16.11.2016

Le Coin du Praticien : le recouvrement des créances, une affaire de (véritables) spécialistes.Faire appel - en temps et ...
13/12/2016

Le Coin du Praticien : le recouvrement des créances, une affaire de (véritables) spécialistes.

Faire appel - en temps et en heure - à un Avocat spécialisé en cette matière, permet d'optimiser les chances de recouvrement effectif des créances civiles et commerciales.

En voici les raisons principales.

1) Nombreux sont les professionnels qui proposent leurs services dans le but de recouvrer les créances de leurs clients actuels ou potentiels.

Sociétés dites "de recouvrement" ou Huissiers de Justice - notamment - interviennent régulièrement dans ce secteur d'activité.

Ces intervenants ne sont bien entendu pas illégitimes en ce qu'ils disposent de connaissances et de compétences leur permettant d'assister les entrepreneurs et particuliers soucieux d'obtenir paiement de leur dû :

nul ne niera l'habileté de certaines structures rompues aux techniques du recouvrement amiable, lesquelles produisent indubitablement certains résultats,
nul non plus ne contestera l'expertise des Huissiers de Justice au stade du recouvrement forcé des créances civiles et commerciales.

2) Cependant, seul un Avocat spécialisé en ce domaine est susceptible d'appréhender toutes les problématiques posées par cette matière délicate, dont aucunes ne sauraient être négligées et ce dés les prise en main des pièces du dossier concerné.

La raison tient au fait qu'un Avocat spécialisé - au delà de sa connaissance du droit, au sens strict - est capable, dès l'origine, d'établir un véritable et fiable diagnostic d'ensemble, sans lequel aucunes démarches tendant au recouvrement d'une créance ne devraient être entamées, sous peine de faire échouer le projet et - par hypothèse - de décevoir le créancier; sans même évoquer les frais qui auront pu être exposés en pure perte par ce dernier.

Cela ne signifie d'évidence pas que le recours à un Avocat - quelle que soit son expérience en la matière - prémunisse contre l'échec de la procédure de recouvrement : en ce domaine, comme en bien d'autres, le succès n'est jamais garanti.

Par contre, cela signifie que la matière du recouvrement de créances exige un audit préalable et sérieux permettant, non seulement de conseiller le créancier et de l'informer des possibilités qui s'offrent à lui, mais également d'anticiper, de telle sorte que les chances de recouvrement effectif soient améliorées.

3) Quelles sont, en substance et pour résumer, les principales questions qui devront être posées et qui permettront d'établir le diagnostic et d'identifier le remède le plus adapté :

Qui est le créancier ? Personne physique ? Morale ? Commerçante ou non ?

Quelle est l'origine de la créance et quelles sont les documents ou éléments qui la fondent ?

Quelle est la nature de la créance ? Quelle est son ancienneté ?

Qui est le débiteur ? Quelle est sa situation actuelle ? Son statut ?

Disposons-nous d'éléments permettant de déterminer sa solvabilité potentielle ?

Dans l'hypothèse où une tentative de recouvrement amiable n'aboutirait pas, quelle serait la juridiction compétente ? Quel type de procédure choisir ? Quelles seraient les conséquences pratiques du choix ainsi effectué ?

Quels sont les frais qui devront être exposés ? Quelle est leur nature ? Sont-ils susceptibles d'être remboursés ?

Ces préalables - non exhaustifs - sont incontournables, tant il est vrai que, trop souvent, une procédure de recouvrement mal préparée est à l'origine de désillusions pour le créancier qui souffrent déjà de l'inexécution par le débiteur de ses obligations.

4) L'accent se doit notamment d'être mis sur le réflexe conservatoire, dans la mesure où l'obtention d'une décision judiciaire favorable est inutile si, en définitive, le recouvrement effectif est impossible, faute d'avoir envisager en amont cette phase essentielle.

Ne doit pas non plus être négligé l'effet du temps qui passe : trop souvent, là encore, certains créanciers - fussent-ils professionnels - réagissent avec re**rd et sacrifient leurs propres intérêts...tout en favorisant ceux d'autres créanciers plus vigilants...

A cet égard, il faut insister sur le fait qu'un Avocat sérieux et compétent en cette matière délicate incitera toujours son Client, en première analyse, à tenter de recouvrer amiablement les sommes dues : faire appel à un Conseil n'implique pas, par nature, l’introduction d'une procédure contentieuse.

A ce stade également, les conseils et l'expérience d'un spécialiste sont précieux et permettent très souvent la conclusion de protocoles, la mise en place de moratoires, permettant de parvenir au but fixé de manière rapide et pour un coût raisonnable, voire in fine nul, si le débiteur consent à rembourser au créancier les sommes par lui exposées dans ce contexte.

Sans préjudice de l'identification de postes de créances complémentaires tels, notamment, que les intérêts et leur redoutable capitalisation, permettant parfois de faire du recouvrement une véritable source de profits.

Ajoutons, s'agissant des honoraires, que dans l'hypothèse où une instance judiciaire se devrait d'être introduite, de nombreuses formules existent afin d'en réduire le coût, sans négliger d'un iota les intérêts du créancier.

En conclusion :

Le recouvrement des créances est un métier en soi et une spécialité à part entière.

Faire appel à un Avocat spécialisé, non seulement n'implique pas d'exposer des dépenses excessives, mais, de plus, permet de multiplier les chances du recouvrement effectif des sommes dues, objectif qui se doit d'être la première préoccupation tant du créancier que de son Conseil.

F. Adoui, Avocat

30/11/2016

Droit immobilier : le Coin du Praticien

Chronique ayant pour objet de faire état de l'actualité législative et jurisprudentielle de cette matière, de manière aussi synthétique et pratique que possible.

Episode 1 : Bail d'habitation loi de 1989 et sous-location de type "Airbnb"

Le droit du bail d'habitation, issu de la loi du 6 juillet 1989, est à juste titre considéré comme très protecteur des intérêts du locataire, partie au contrat dont le législateur entend, manifestement et prioritairement, protéger les intérêts.

On ne saurait citer le nombre des contraintes pesant sur le bailleur, non seulement en ce qui concerne les termes du contrat - dont les clauses font l'objet d'une réglementation précise, voire tatillonne - qu'au stade de la détermination du montant du loyer.

A ce dernier titre, la récente loi ALUR est venue encore réduire la liberté contractuelle au stade de la fixation du montant du loyer, étant précisé que toute infraction à ces nouvelles règles d'ordre public permettent au locataire d'exiger remboursement d'un éventuel trop perçu.

Qu'en est-il dans ce contexte des sous-location dite saisonnière ?

1) Rappelons tout d'abord la règle : la sous-location est par principe interdite, en application de l'article 8 de la loi de 1989, sauf accord écrit du bailleur.

Notons, par ailleurs, qu'en cas d'autorisation de sous-louer, le même article 8 porte, en substance, que le sous-loyer ne saurait excéder le prix du loyer principal.

L'objectif est clair : éviter que le locataire ne profite d'une réglementation très protectrice de ses intérêts pour tirer profit du bien loué, et ce dans des proportions supérieures à celles qui sont légalement permises au propriétaire du bien.

2) Dans ce cadre, quid de la situation du bailleur constatant que son locataire sous-loue - par hypothèse sans autorisation - le bien via une plateforme de type Airbnb ?

a) s'agissant d'une violation de la loi - et notamment de son article 8 précité - le bailleur pourrait théoriquement poursuive la résiliation du bail.

Etant précisé que cette infraction ne pourrait permettre de faire application de la clause de résiliation de plein droit : la juridiction saisie conservant par suite son entier pouvoir d'appréciation, notamment quant à l'adéquation entre la sanction requise et la faute commise.

b) le bailleur pourrait également et surtout solliciter le paiement de dommages-intérêts, lesquels pourraient a priori correspondre, a minima, à la différence entre le montant des sous-loyers perçus par le locataire et le montant du loyer principal; sans préjudice des autres demandes susceptibles d'être formulées au regard du préjudice réellement enduré par le propriétaire.

Cela ne serait que justice : il ne serait pas concevable de permettre à un locataire ce qui est interdit au propriétaire-bailleur, savoir tirer le profit maximum du bien, en fonction, notamment, de ses caractéristiques intrinsèques et de sa situation.

Ne doutons pas que de tels litiges auront vocation à se multiplier, sous la pression contradictoire d'une réglementation du droit du bail d'habitation toujours plus contraignante pour le bailleur, et d'offres de rétributions substantielles et de jour en jour plus accessibles pour le locataire.

Autant de raisons militant en faveur d'une vigilance accrue du bailleur, dés le stade de la rédaction du contrat.

A suivre.

F. Adoui, Avocat

28/11/2016

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