Avocats Droit du Travail Bonlarron & Associés

Avocats Droit du Travail Bonlarron & Associés Le cabinet BONLARRON Associés est un cabinet d'avocat en droit du travail et en droit syndical.

• Le cabinet BONLARRON & ASSOCIES, animé par Maître Gilles Bonlarron est une société d’avocats à la Cour titulaires d’une expérience confirmée en Droit du Travail, en Droit syndical, Droit Pénal du Travail, Droit des CSE et des IRP. Il offre dans ces domaines une activité de conseil et de contentieux aux particuliers, aux entreprises, aux CSE et aux IRP.
• Ses avocats conseillent, assistent et rep

résentent en justice, devant toutes les juridictions civiles, pénales et particulièrement Prud’homales, de première instance ou d’appel.
• La recherche d’une solution négociée est toutefois un préalable essentiel avant l’introduction d’une procédure judiciaire. Le cabinet veillera tout particulièrement en phase de négociation à vous informer quant aux conséquences sociales et fiscales des choix opérés. Les avocats du cabinet BONLARRON & ASSOCIES
sont pleinement conscients de leur nécessaires disponibilité et réactivité. Leur travail est dans ces conditions organisé autour de ces impératifs. Ils privilégient les échanges par Email et par téléphone portable.

14/04/2026

A propos de Cass. soc. 1-4-2026 n° 24-19.193 F-D

Le périmètre de la preuve admissible en Justice en extension permanente.

La production en justice par le salarié de documents dont il n'est pas contesté qu'ils provenaient de l'ordinateur du dirigeant de la société et qu'ils avaient été obtenus par l'intéressé en pénétrant dans le système informatique de la société durant sa mise à pied conservatoire, constituait une preuve déloyale et illicite comme portant atteinte à la vie privée du dirigeant.

Cependant, la cour d'appel a d'abord constaté que l'obtention de ces documents litigieux était strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur, afin de démontrer qu'il avait en réalité été licencié pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral commis par le dirigeant contre une de ses collègues ainsi que le chantage exercé par ce dernier pour qu'il revienne sur ce témoignage qui avait contribué à sa déclaration de culpabilité.

Elle a ensuite relevé que l'atteinte à la vie personnelle du dirigeant était strictement proportionnée au but poursuivi, le salarié s'étant borné à produire trois fichiers récupérés sur l'ordinateur de ce dernier. La cour d'appel, qui a ainsi mis en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du dirigeant, en sorte que les pièces étaient recevables.

A propos de Cass. soc. 1-4-2026 n° 24-18.946 F-DRappel de la règle afférente au pouvoir de tenir l'entretien préalable o...
14/04/2026

A propos de Cass. soc. 1-4-2026 n° 24-18.946 F-D

Rappel de la règle afférente au pouvoir de tenir l'entretien préalable ou de licencier : les personnes extérieures à l'entreprise doivent s'abstenir.

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. La lettre de licenciement ayant été signée pour ordre de l'employeur par la responsable des ressources humaines d'une autre société du groupe, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 1-4-2026 n° 24-18.946 F-D).

07/02/2026

La simple demande de reconnaissance d’un AT/MP par un salarié auprès de la CPAM, n’est pas, en soi de nature à lui assurer le statut protecteur attaché à l’inaptitude d’origine professionnelle.

A propos de Cass Soc. 24 septembre 2025 - Pourvoi 22-20.155

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052303930

Par une décision du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a jugé que la seule connaissance par l’employeur d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) n’est pas de nature à déclencher l’application de la protection contre le licenciement prévue pour les victimes d’une maladie professionnelle.


Cette décision s’inscrit dans la continuité de celle rendue quelques jours plus tôt par la Cour, laquelle a jugé plus sévèrement encore que « La prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l’origine professionnelle de l’accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l’existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. »

Le Code du travail prévoit, à peine de nullité du licenciement, une période de protection dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP) et que l’employeur « avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement » du salarié.

Pendant cette période, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie.

Rappel des faits et de la procédure

Dans l’affaire en cause, un salarié, placé en arrêt de travail pour maladie, est licencié pour absences prolongées entraînant une perturbation de l’activité de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, en soutenant que les règles protectrices applicables en cas de maladie professionnelle devaient trouver à s’appliquer.

Pour ce faire, il fait valoir qu’il avait introduit auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, demande dont l’employeur avait connaissance puisqu’il l’avait lui-même contestée.

La cour d’appel de Versailles a fait droit aux prétentions du salarié au motif que « le salarié rapporte la preuve que son employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle».

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en rappelant dans un premier temps que « Les règles protectrices édictées par l’article L.1226-9 du code du travail s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. »

Ensuite, la Haute juridiction précise que la protection prévue par l’article L. 1226-9 du Code du travail ne s’applique pas du seul fait qu’une demande de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle a été déposée auprès de la CPAM, même lorsque cette demande est connue de l’employeur.

Pour la Cour de cassation, dès lors que l’employeur avait contesté le caractère professionnel de la maladie – au stade de la déclaration – il existait un litige sur le caractère professionnel de la maladie.

En conséquence, il appartenait aux juges de rechercher, au vu des éléments produits, « si l’arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle ».

Portée de la décision

Cette décision rappelle l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré, d’une part, et ceux existant entre l’employeur et le salarié, d’autre part.

Plus spécifiquement, lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté, la juridiction prud’hommale recouvre toute latitude pour apprécier l’origine professionnelle de la maladie, sans se restreindre aux démarches engagées par le salarié devant la CPAM.

Cette décision, si elle permet de relativiser la protection dont bénéficie le salarié contre le licenciement, doit être appréhendée avec beaucoup de prudence.

En effet, si, en l’espèce, l’employeur n’est pas privé de la faculté de procéder au licenciement, la Cour de cassation invite les juges du fond, une fois la rupture prononcée, à se prononcer sur le lien, total ou partiel, entre la maladie et l’activité professionnelle. Si ce lien est constaté, le licenciement encourra la nullité avec les conséquences pécuniaires qui y sont attachées et une potentielle réintégration.

Si la seule demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle avait permis de caractériser un tel lien, elle aurait offert une protection opportune, voire opportuniste, au salarié.

La preuve de la connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de l’état de santé devient dans ce contexte plus difficile à rapporter.

Le salarié s’emploiera à minima à dénoncer l’origine professionnelle de son état, le cas échéant pièces médicales à l’appui et peut être l’employeur à contester cette origine.

Le juge jugera sur pièces.

Quel enseignement pour un licenciement notifié pour une inaptitude d’origine non professionnelle, origine contestée par le salarié auprès de la CPAM ou du Conseil des Prud’hommes ?

07/02/2026

Augmentation du PMSS en 2026

Le bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a publié le 21 octobre 2025 un communiqué annonçant le plafond annuel de la Sécurité sociale : il s’établit depuis le 1er janvier 2026 à 48 060 euros. Ce montant a été fixé par l’arrêté du 22 décembre 2025 et publié dans le Journal Officiel du 23 décembre 2025.

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) pour 2026 est ainsi de 4 005 euros, contre 3 925 euros pour le PMSS 2025.

Cette revalorisation correspond à une hausse de 2 % et reflète l’évolution du salaire moyen par tête (SMPT) en France.

Plafonds 2026 de la Sécurité sociale

Depuis le 1er janvier 2026, les valeurs du PSS sont les suivantes :

Plafond horaire (PHSS) : 30 €
Plafond journalier (PJSS) : 220 €
Plafond mensuel (PMSS) : 4 005 €
Plafond trimestriel : 12 015 €
Plafond annuel (PASS) : 48 060 €

Nota bene : Les indemnités légales conventionnelles et transactionnelles post licenciement de 2026 seront, une fois cumulées, exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS, soit 96.120 Euros (94.200 Euros en 2025).

Elles ne seront assujetties fiscalement à l’impôt sur le revenu qu’à partir de 6 PASS soit 288.360 Euros (282.600 Euros pour les licenciés de 2025).

Compte tenu de l’importance de ces questions qui conditionnent l’acceptation d’une rupture négociée, d’un package de départ ou d’une transaction et de l’existence de procédures d’optimisation, le mieux est de « consulter avant de signer ». Un avocat bien sûr.

29/01/2026

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https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2025/09/10/communique-conge-paye-et-decompte-des-heures-supplementa...
16/09/2025

https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2025/09/10/communique-conge-paye-et-decompte-des-heures-supplementaires

Alerte info : Arrêt du 10 septembre 2025 et modification du seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour une mise en conformité avec le Droit Européen

En droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tient compte que du temps de travail « effectif » : dès lors les jours de congé payé ou de maladie sont exclus de ce calcul.

En droit de l’Union européenne (UE), toute mesure pouvant dissuader un salarié de prendre ses congés payés est interdite : c’est le cas, par exemple, lorsque la prise de congé payé crée un désavantage financier.

Compte tenu de la primauté du droit européen, la Cour de cassation écarte la règle de droit français qui n’est pas conforme au droit de l’UE (art. 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE sur le droit au repos).

En effet, un calcul des heures supplémentaires qui ne tient pas compte des jours de congé payé fait perdre au salarié un avantage financier qui peut le dissuader de se reposer.

Désormais, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».

2 observations :

La modification peut concerner au delà des Congés Payés, les arrêts maladie qui affectent nécessairement le temps de travail effectif de la semaine.
Les actions en régularisation potentielles, qui concerneront les 3 dernières années non prescrites, sont très nombreuses et le contentieux né de cette nouvelle règle peut être massif.

07/02/2025

A Propos de l'Arrêt du 30 janvier 2025 (Cass. 2e civ. 30-1-2025 n° 22-18.333 FS-B)...   La Cour de cassation a récemment jugé que n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L 242-1, II, 7° du CSS excluant de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les sommes qui, bien...

"Pit bull" ou "Raclure" toutes les insultes au travail ne justifieraient pas le licenciement...
14/01/2025

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Quelles sont les limites juridiques à la grossièreté au travail ? Voici une liste de décisions judiciaires parlantes sur des injures envers un collègue ou un supérieur.

07/01/2025

Inaptitude d’origine professionnelle et Mission du Juge Prud’homal A propos de 2 arrêts du 18 septembre 2024 : Cass. Soc. 18 septembre 2024, n° 22-17.737 et Cass. Soc. 18 septembre 2024, n° 22-22.782 En droit, la non reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un acciden...

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