04/07/2015
flecheDu renforcement des pouvoirs du curateur
Mme X., née le 20 février 1946, a été placée sous sauvegarde de justice le 29 novembre 2011, un mandataire spécial étant désigné pour accomplir les actes rendus nécessaires par la gestion de son patrimoine. Lors du renouvellement de la mesure, le 29 novembre 2012, le juge des tutelles a donné mission au mandataire d'intervenir à tout acte de disposition, acquisition, vente ou échange de Mme X. avec la SCI G. ou avec Mme Y. et d'assister la majeure protégée pour toute dépense supérieure à 5 000 euros.
Par ordonnance du 6 juin 2013, le même juge a autorisé le mandataire spécial à effectuer diverses démarches auprès d'établissements bancaires détenteurs des comptes de Mme X. afin d'identifier les bénéficiaires de nombreux chèques émis de janvier 2012 à avril 2013. L'intéressée a interjeté appel de ces décisions. La cour d'appel, après avoir joint les procédures, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale de Mme X. à laquelle celle-ci n'a pas déféré puis, au fond, placé l'intéressée sous curatelle renforcée.
Mme X. faitsant grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa mise sous curatelle renforcée pour une durée de trois ans, de désigner Mme James Z., mandataire judiciaire, en qualité de curatrice, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du 6 juin 2013 qui l'avait autorisée à réaliser différentes investigations sur ses comptes afin de vérifier la conformité des mouvements enregistrés à ses intérêts et, y ajoutant, de dire que Mme James Z. est autorisée à effectuer ces opérations en qualité de curatrice, s'est pourvue en cassation.
Le 10 juin 2015, la Cour de cassation souligne que la cour d'appel a relevé que la comparaison de l'ensemble des éléments médicaux recueillis depuis l'ouverture de la sauvegarde de justice démontrait que les altérations des facultés mentales médicalement constatées tant par le docteur A. que par le professeur B., médecins inscrits, contextualisées dans leurs conséquences quant à la gestion de ses intérêts financiers, n'étaient pas remises en cause par les documents médicaux produits par Mme X., les conditions de ces examens ayant été faussées par une présentation très partielle des faits ayant conduit aux demandes de consultation, sans aucune référence à la procédure de protection en cours, ce qui n'avait pu permettre aux médecins de réaliser leur mission en ayant connaissance de l'ensemble des éléments d'appréciation de la situation.
Les juges du fond, ayant constaté que l'évolution de l'état de santé de Mme X. n'avait pu être davantage explorée et actualisée en raison de sa carence répétée, celle-ci s'étant constamment refusée à tout nouvel examen, elle en a souverainement déduit, hors toute dénaturation et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'altération des facultés mentales de Mme X... la plaçait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Ensuite, la cour d'appel relevé, d'une part, que Mme X. était sous l'emprise de Mme Y., qui l'isolait de sa famille et de toute intervention extérieure susceptible d'apporter la contradiction face à des actes de gestion compromettant manifestement ses intérêts, d'autre part, que les mandataires successifs s'étaient trouvés dans l'impossibilité de protéger efficacement l'intéressée, même en limitant les dépenses sans assistance à hauteur de 5 000 euros comme l'avait fait le premier juge, les retraits de fonds effectués avec Mme Y. dépassant les 900 000 euros, ce dont Mme X. n'avait nulle conscience.
En conséquence, la Cour de cassaiton estime que la cour d'appel a caractérisé son inaptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, justifiant légalement sa décision de renforcer les pouvoirs du curateur en application de l'article 472 du code civil.
flecheLe juge doit fixer la périodicité du droit de visite accordé à un parent sur son enfant même lorsque ce droit s'exerce dans un espace de rencontre
Une ordonnance a confirmé un droit de visite de M. X. sur son fils pour une durée de douze mois dans les locaux d'un espace de rencontre " selon les modalités en vigueur dans le service ".
Le 10 juin 2015, la Cour de cassation censure l'ordonnance.
Elle rappelle qu'il résulte de l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, pouvant être exercé dans un espace de rencontre.
La Cour de cassation affirme qu'en statuant ainsi, sans fixer la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
flecheSuccessions : le disposant peut soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur
X. est décédé le 23 août 2012. Sa relation avec Mme Y., est né B., le 21 octobre 2006. Il s'était marié avec Mme Z. le 12 mai 2012.
Par testament olographe daté du 16 février 2012 et codicille daté du 3 juillet 2012, il avait institué Mme Z. légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens, en indiquant que « tout le reste de s es biens et oeuvres d'art » reviendrait à son fils et que, si, à la date de son décès, son enfant était encore mineur, la mère de celui-ci n'aurait « ni l'administration légale ni la jouissance légale » des biens recueillis dans sa succession, lesquels seraient administrés, « jusqu'à la majorité ou l'émancipation de B. », par « son ami Arnaud A. », « avec les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme il est prévu à l'article 389-3, troisième alinéa, in fine, du code civil » .
Pour dire que l'administration des biens légués, telle que prévue à l'article 389-3, alinéa 3, du code civil, ne peut prendre effet et, en conséquence, dire que Mme Y., en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de l'enfant B. X.-Y., peut effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine du mineur protégé que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du code civil, l'arrêt a retenu qu'aucun bien particulier n'a été donné ou légué par X. à son fils.
Le 10 juin 2015, la Cour de cassation affirme qu'en statuant ainsi, alors que B. X.-Y. s'est vu léguer « tout le reste » des biens et oeuvres d'art de son père, ainsi que les fruits attachés à la jouissance légale dont sa mère a été privée, la cour d'appel a violé l'article 1002 du code civil.
Par ailleurs, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt a retenu encore que le texte précité a pour but de permettre à un parent, de son vivant, de prendre des dispositions successorales au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier ou de la nature spécifique de son patrimoine et n'a pas pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de l'administration légale sous contrôle judiciaire et exerçant l'autorité parentale, ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant.
Il a ajouté qu'il ne doit pas aboutir à contourner les dispositions légales en dessaisissant l'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses prérogatives et à priver le mineur de son droit à une réserve libre de charges. Il en déduit qu'en l'espèce, les dispositions prises par X. montrent sa volonté d'exclure la mère de l'enfant de la gestion et de l'administration des biens recueillis dans la succession et n'entrent pas dans les prévisions de l'article 389-3, alinéa 3, du code civil dès lors qu'elles visent, non pas à protéger le patrimoine transmis, mais à empêcher l'application des dispositions légales relatives à l'administration des biens du mineur.
La Cour de cassation affirme qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions à la loi, a méconnu le sens et la portée de l'article 389-3, alinéa 3, du code civil , qu'elle a violé. Elle souligne qu'il résulte de ce texte que le disposant peut soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur.
flecheCritères du refus par le juge d'accorder une résidence alternée
Du mariage de M. X. et de Mme Y. sont nées deux filles en 2001 et 2004.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2007, un juge aux affaires familiales, saisi par Mme Y., a notamment fixé la résidence des enfants chez leur mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement.
Par jugement du 20 février 2013, le divorce des époux a été prononcé.
Le père reprochant à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la résidence alternée des enfants par quinzaine, de la fixer au domicile de la mère et de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement.
Par motifs propres et adoptés, l'arrêt a relevé que les enfants souffraient de l'antagonisme permanent existant entre les parents, qui se manifeste, notamment, à propos de leur suivi médical, des occupations parascolaires auxquelles elles sont inscrites, voire de leur vêture, la situation ayant conduit à l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative, et que l'aînée a exprimé sa déception d'être privée de participer à son activité le mercredi dans la mesure où son père n'appréciait pas celle-ci
Le 24 juin 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi du père estimant que la cour d'appel en a souverainement déduit, hors toute discrimination entre les parents, que l'intérêt primordial des enfants, qui ne pouvait être réduit à une stricte égalité de la durée du temps passé avec leurs parents, commandait de les maintenir dans leur environnement et une organisation de vie plus sécurisante.
flecheDu jugement étranger faisant interdiction à la mère de sortir son enfant du territoire jusqu'à l'issue de la procédure de divorce
M. X. et Mme Y., qui se sont mariés le 19 avril 2008, ont eu une fille, Z., née le 23 juin 2009. L'épouse ayant introduit une action en divorce pour faute, un juge mexicain a, par ordonnance du 20 septembre 2010, notamment, fixé, à titre temporaire, pendant la procédure de divorce, la résidence de l'enfant au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite.
A la demande de ce dernier, une juridiction a fait interdiction à Mme Y. de sortir sa fille du territoire mexicain jusqu'à l'issue de la procédure de divorce.
Le 13 janvier 2012, elle a quitté le Mexique avec Z. pour rejoindre la France.
M. X. ayant formé une demande de retour de cette dernière, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le procureur de la République a, le 27 septembre 2012, assigné Mme Y. devant un juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour de Z. au Mexique.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt a retenu que la garde provisoire de l'enfant est confiée à la mère et que le père ne bénéficie que d'un droit de visite.
Le 24 juin 2015, la Cour de cassation affirme qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X. restait investi des attributs composant la « patria potestad » selon la loi étrangère compétente, que la mère avait été assujettie à une interdiction de sortie du territoire mexicain de l'enfant et que le déplacement avait été effectué au mépris du droit du père à participer à la fixation de la résidence de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
fleche"Une GPA ne justifie pas, à elle seule, le refus de transcrire à l’état civil français l’acte de naissance étranger d’un enfant ayant un parent français"
La question qui a été posée à la Cour de cassation était la suivante :
"Le refus de transcription sur les actes de l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, régulièrement établi dans un pays étranger, peut-il être motivé par le seul fait que la naissance est l’aboutissement d’un processus comportant une convention de GPA ?"
Dans deux arrêt en date du 3 juillet 2015, la Cour de cassation affirme que "les actes de naissance dont la transcription est demandée mentionnent comme père celui qui a effectué une reconnaissance de paternité et comme mère la femme ayant accouché. Dès lors, les règles de transcription sur les actes de l’état civil français, interprétées à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, doivent s’appliquer au cas d’espèce. La théorie de la fraude ne peut donc faire échec à la transcription de l’acte de naissance. L’arrêt qui écartait la demande de transcription au seul motif que la naissance était l’aboutissement d’un processus comportant une convention de GPA est cassé."
Arrêt n° 619 (14-21.323) de l’Assemblé plénière du 3 juillet 2015
Arrêt n° 620 (15-50.002) de l’Assemblé plénière du 3 juillet 2015