07/04/2025
La Cour de Cassation vient d'apporter des précisions sur l’assiette de calcul de l’indemnité pour licenciement nul.
Dans le cadre d'un arrêt rendu le 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-20.987), la Chambre Sociale a rappelé que l’indemnité pour licenciement nul est au moins égale aux salaires des 6 derniers mois, en ajoutant que si au cours de cette période, le salarié a perçu des primes ou des majorations pour heures supplémentaires, elles doivent être réintégrées dans l’assiette de calcul de l’indemnité.
Selon les dispositions de l’article L.1235-3-1 du Code du Travail, lorsque le licenciement est nul, le Juge octroie au salarié, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Il s'agit d'une indemnité plancher, ce qui signifie que le Juge, qui apprécie souverainement le préjudice subi par le salarié, est libre de lui accorder une indemnité d’un montant supérieur.
Toutefois, le Code du Travail ne définit pas les salaires qu'il convient de prendre en compte pour le calcul de cette indemnité.
C’est donc à la jurisprudence qu’il incombe de préciser cette notion.
C'est ce que vient de faire la Chambre Sociale de la Cour de Cassation aux termes de l'arrêt rendu le 2 avril 2025.
Tout d'abord, la Cour de Cassation a souligné que pour évaluer l’indemnité due au salarié, le Juge doit retenir le total des salaires perçus au cours des 6 mois antérieurs à la rupture.
Par ailleurs, la Cour de Cassation a apporté une précision inédite sur l’assiette de calcul de l’indemnité pour licenciement nul : celle-ci doit en effet tenir compte des primes perçues par le salarié et des heures supplémentaires accomplies au cours de la période de 6 mois.
Cette précision est importante puisque l'assiette de calcul de l'indemnité pour licenciement nul s'en trouve, de facto, augmentée.