Cabinet d'Avocats OBENG-KOFI

Cabinet d'Avocats OBENG-KOFI D'essence droit des affaires, le cabinet O.K. fait de chaque client une priorité et de la résolut

fait de chaque client une priorité et de la résolution de chaque problématique un enjeu

03/01/2023
28/03/2021

DROIT DES ETRANGERS :
L’ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SEJOUR (AES)

L’admission exceptionnelle au séjour (AES) est une procédure de régularisation qui permet à des étrangers non-européens en situation irrégulière d’obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ».

Contrairement aux autres modes de régularisation administrative notamment en qualité de parent d’enfant français et de conjoints de français, qui sont de droit, l’admission exceptionnelle au séjour (AES) est comme le nom l’indique une procédure exceptionnelle, particulière, et dérogatoire d’accès à un titre de séjour.

L’admission exceptionnelle au séjour également une procédure de régularisation au cas par cas. C’est au préfet qu’il revient d’accepter ou non votre demande en fonction de votre situation et des raisons invoquées. Enfin, l’admission exceptionnelle au séjour est une procédure de régularisation subordonnée au pouvoir d’appréciation du Préfet.

A l’instar des autres procédures de régularisation, la délivrance d’un titre de séjour sur la base de l’AES est subordonnée au respect d’un certain nombre de conditions.

I. Les conditions

L’admission exceptionnelle au séjour est subordonnée à des conditions générales ou communes à tous les modes de régularisation administrative mais également à des conditions spécifiques en fonction de la situation personnelle du requérant et des fondements invoqués.

La mise en oeuvre de ce mode de régularisation administrative implique que l’étranger en situation irrégulière :

ne soit pas une menace pour l’ordre public,

C’est notamment le cas si le comportement de l’étranger :
est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ;
ou est lié au terrorisme ;
ou est une provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.

Selon la jurisprudence la notion de « menace pour l'ordre public » au sens des dispositions de l'article L314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA ) doit s'apprécier indépendamment des exclusions d'application de la convention de Genève énumérées au F de l'article 1er de ladite convention.

La circonstance qu'un étranger ait été exclu du bénéfice de la convention de Genève en raison des actes graves commis par lui ne peut, à elle seule, justifier légalement qu'il soit automatiquement regardé comme constituant une menace pour l'ordre public sur le territoire français et donc comme n'étant pas susceptible de bénéficier d'un droit au séjour en France. Il appartient au préfet, auprès duquel ledit étranger a déposé une demande de titre de séjour, d'examiner, au vu de l'ensemble des circonstances de fait en cause, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est susceptible de constituer une menace pour l'ordre public.

ne soit pas en situation de polygamie;

En droit positif français, la polygamie ne constitue un délit que s'il est prouvé qu'une personne s'est mariée civilement alors qu'un premier mariage, enregistré par un officier d'état civil, en France ou à l'étranger, est toujours en cours. C'est donc le fait de se marier civilement deux fois - simultanément - qui est répréhensible. Selon l'article 147 du code civil : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Dans ce cas précis, la polygamie « de droit » est une infraction pénale passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 433-20 du code pénal).

Toutefois, les mariages religieux ou coutumiers, prononcés en France ou à L'étranger, ne sont pas pris en compte dans cette définition. Ils ne peuvent donc accréditer l'accusation de polygamie. En droit civil français, le mariage religieux n'est pas reconnu, seul compte le mariage civil. Il est donc possible de vivre simultanément avec plusieurs femmes, et autant d'enfants, sans être marié avec elles : cela n'est ni juridiquement condamnable, ni pénalement répréhensible. On peut donc être polygame « de fait », sans être pour le moins du monde inquiété par les autorités françaises.

L’admission exceptionnelle au séjour implique également que l’étranger en situation irrégulière justifie :
d’une bonne capacité d’insertion dans la société française,
du respect des valeurs de la République et
d’une maîtrise orale au moins élémentaire de la langue française.

La demande d’admission exceptionnelle au séjour doit être réalisée dans la préfecture ou sous-préfecture du lieu de résidence du demandeur.

Aucun visa n'est exigé.

Le dossier sera instruit ou analysé selon votre situation.

Plusieurs cas peuvent être invoqués :

II. Les cas d’admission exceptionnelle au séjour

A. Admission exceptionnelle au séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires

Ce cas est prévu par l’article L 313 - 14 du CESEDA selon lequel : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.
L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ».

Pour obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale » au titre d’une admission exceptionnelle au séjour, l’étranger en situation irrégulière doit pouvoir justifier :

• De motifs humanitaires

Il s’agit de tout élément susceptible d'amener d'autres personnes à éprouver de la compassion et à vouloir aider,

Exemple : Un de vos enfants est handicapé ou encore des difficultés que l'auteur de la demande affrontera dans l'éventualité d'un retour forcé dans son pays d’origine, les conséquences qu'entraînerait le fait de séparer des membres d'une même famille les uns des autres, des considérations se rapportant à la santé physique ou mentale de cette personne, les conséquences que la violence familiale a eues sur la vie de cette personne et les conséquences que cette violence entraînera si cette personne est forcée à retourner dans son pays d’origine, les difficultés auxquelles une femme pourra faire face si elle est forcée à retourner dans son pays d’origine.

• De motifs exceptionnels

Exemple : vous avez un talent particulier ou exceptionnel ou vous avez rendu des services à la collectivité dans les domaines culturel, sportif, associatif, civique ou économique,

C’est le cas par exemple d’artistes reconnus, de sportifs de haut niveau, de scientifiques.

B. Admission exceptionnelle par le travail
Un travailleur étranger en situation irrégulière en France peut obtenir, par l'admission exceptionnelle au séjour, une carte de séjour salarié ou travailleur temporaire. Outre la détention d’un contrat ou d’une promesse d’embauche, l’étranger doit remplir des conditions d'ancienneté de séjour et de travail en France.

1. Les conditions

- Contrat de travail ou promesse d'embauche
L’étranger en situation irrégulière qui sollicite une AES doit être détenteur d’un contrat de travail ou disposer d’une promesse d'embauche.

Ancienneté de séjour et de travail en France

Vous vivez en France depuis 5 ans ou plus

Vous devez justifier d'une ancienneté de séjour en France de 5 ans minimum, sauf exception, et d'une ancienneté de travail de 8 mois sur les 2 dernières années ou de 30 mois sur les 5 dernières années.

- Vous vivez en France depuis 3 ans

À titre exceptionnel, si vous séjournez depuis 3 ans en France, vous pouvez aussi demander un titre si vous prouvez avoir travaillé 24 mois, dont 8 dans les 12 derniers mois.

Les conditions à l'emploi sont particulières pour un étranger intérimaire ou employé dans l'économie solidaire ou disposant d'un cumul de petits contrats, comme l'employé à domicile.

Le travailleur intérimaire présent depuis au moins cinq ans assurant une activité depuis au moins 24 mois équivalent à un niveau de salaire d’au moins 12 SMIC pour un minimum d’au moins 910 heures d’intérim (dont au moins 310 pour l’entreprise associée à la demande). Dans le dernier cas, la demande devra être appuyée par une offre de contrat à durée déterminée d’au moins douze mois et un engagement pour plus de huit mois de travail sur les douze prochains mois.

De manière dérogatoire, l’étranger qui établit une forte durée de présence en France (sept ans « par exemple ») et une activité supérieure à douze mois au cours des trois dernières années, pourra obtenir un récépissé de carte de séjour « salarié » pour rechercher un emploi et travailler. Ce titre précaire sera renouvelé une seule fois.

Les personnes concernées par ce dispositif pourront justifier de leur activité par tout mode de preuve : bulletins de salaire, virements mais également des chèques emploi service. En cas de régularisation, les autorisations de travail seront valables sur l’ensemble du territoire et non pas, comme cela était jusqu’alors la règle, dans un seul département.

L’étranger en situation irrégulière qui sollicite l’admission exceptionnelle doit en outre justifier d’une demande d'autorisation de travail (CERFA n° 15186*01) ainsi que les annexes 1 et 2 renseignées, le Kbis (moins de 3 mois) et les bordereaux de cotisation (les 2 derniers trimestres).

Une liste des pièces à fournir est indiquée (justificatifs sur ses années de présence en France, bulletins de salaire, etc.).

La preuve de travail privilégiée reste le bulletin de paie.

Le visa n'est pas exigé.

La demande peut aussi faire partie d'un dépôt groupé organisé par un collectif de soutien aux travailleurs sans-papiers (syndicats, associations, etc.).

2. Examen du dossier

Le préfet peut accorder le titre de séjour après examen de votre dossier et instruction du contrat de travail (ou de la promesse d'embauche) par le service de la main d’œuvre étrangère de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

La Direccte prend en compte les 5 critères suivants :

Adéquation entre la qualification, l'expérience de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi;
Respect par l'employeur de la législation relative au travail et à la protection sociale;
Respect des règles d'exercice par l'employeur, s'il s'agit d'une profession réglementée;
Conditions d'emploi et de rémunération proposées à l’étranger;
Salaire mensuel : il doit être au moins égal au Smic, soit 1 554,58 € brut (montant pouvant être atteint avec plusieurs contrats),

La situation de l'emploi, un autre critère de délivrance de l'autorisation de travail, n'est pas opposée aux demandeurs si ces critères sont satisfaits.

Pour l'obtention de l'autorisation de travail, le CDI est privilégié, toutefois, un CDD de 6 mois ou plus est pris en compte par la Direccte, après vérification du caractère sérieux de l'engagement de l’employeur.

En cas d'accord, la préfecture vous délivre une carte de séjour qui diffère selon le type de votre contrat de travail.

C. Admission exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale »
Il s’agit d’une procédure particulière d’accès à un titre de séjour. Sa délivrance n’est pas de plein droit mais subordonnée au pouvoir d’appréciation du Préfet.

Elle implique une bonne capacité d’insertion dans la société française avec une maîtrise orale au moins niveau élémentaire de la langue française.

Plusieurs situations sont à distinguées ici:

▪ Si vous êtes parent(s) d’enfants scolarisés :

Vous devez justifier de 5 ans de présence en France et votre enfant doit être scolarisé depuis au moins 3 ans, y compris en école maternelle. Vous devez contribuer effectivement à son éducation. La preuve se fait par tout moyen (factures de cantine, tickets de caisse, attestations, certificats délivrés par l’établissement de l’enfant, etc.).

▪ Si vous êtes le conjoint d’un étranger en situation régulière :

Vous devez justifier de 5 ans de présence en France, de 18 mois de vie commune avec votre conjoint. (La preuve se fait par tout moyen : Quittance de loyer, factures, etc.).

▪ Si vous êtes entré en France mineur et que vous venez d’avoir 18 ans :

Vous devrez justifier d’un parcours scolaire assidu et sérieux depuis au moins l’âge de 16 ans, de la présence régulière de votre famille proche en France et de votre prise en charge par celle-ci.

▪ Si vous résidez en France de façon régulière depuis plus de 10 ans :

Il vous faudra démontrer votre présence en France sur les 10 dernières années à raison de 2 documents probants par semestre.

Le préfet doit saisir la commission du titre de séjour pour avis s'il envisage de ne pas délivrer le titre. Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de votre dossier, notamment vos preuves de séjour depuis plus de 10 ans en France.

A cet effet, vous recevez une convocation par courrier au moins 15 jours avant sa date de réunion.

Vous êtes informé de votre droit :

d’être assisté d'un avocat ou de toute personne de votre choix, d'être entendu avec l'assistance d'un interprète, et
de bénéficier éventuellement durant cette procédure de l'aide juridictionnelle.

Vous pouvez expliquer les raisons et les circonstances de votre demande de titre de séjour.
Vous avez aussi le droit de demander que le maire de votre commune de résidence (ou son représentant) soit présent et entendu.

Vos explications sont transmises au préfet avec l'avis motivé de la commission du titre de séjour. L'avis de la commission vous est également communiqué.

A savoir : le préfet peut décider de vous refuser la délivrance de la carte, malgré l'avis favorable de la commission.

Me Anthony OBENG-KOFI
Avocat au Barreau de Paris

Maître Djedou SANHOUAVOCAT ​Titulaire d’un Doctorat en Droit comparé et d’un DEA en Droit des Affaires obtenus à à l'Uni...
27/03/2021

Maître Djedou SANHOU
AVOCAT

Titulaire d’un Doctorat en Droit comparé et d’un DEA en Droit des Affaires obtenus à à l'Université de Paris XII, Maître François SANHOU, obtient le CAPA en 2007. Il intervient en tant que Chargé de cours et de Séminaires de Formations. Maître François SANHOU intervient également auprès de plusieurs établissements bancaires aussi bien en Conseil qu’en contentieux.
Polyvalent et perspicace, Maître François SANHOU a des compétences avérées en Droit social et du travail, ainsi qu'en droit bancaire et financier, en Droit des sûretés et des voies d’exécution.
Enfin, à la fois théoricien et praticien de droit OHADA, UEMOA, CIMA et OAPI, Maître François SANHOU accorde la plus grande attention à vos problématiques diverses, juridiques et/ou commerciales et vous assiste devant les juridictions et les instances arbitrales nationales et communautaires.

09/01/2021

🔴QUELQUES ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

L'étudiant en droit doit spécifiquement éviter de faire des erreurs sur les mots qu'il va habituellement utiliser comme ceux qui suivent :

⏺Arrêt / Jugement : Le mot "arrêt" désigne une décision rendue par les juridictions de degré supérieur, par opposition aux "jugements" qui sont rendus par les juridictions du premier degré (Tribunal de grande instance, Tribunal d'instance, Tribunal de commerce,...).

⏺Au terme de / Aux termes de : La locution "au terme de" signifie "à la fin de" et renvoie à la conclusion ("au terme de cette démonstration, la responsabilité de l'auteur est à retenir") ; la locution "aux termes de" marque le fait de suivre des dispositions prévues par un texte légal ou une convention ("aux termes de l'article 1240 du Code civil, la responsabilité de l'auteur est engagée").

⏺Davantage / D'avantage : Le mot "davantage" signifie "plus de" ("davantage de conditions doivent être réunies pour retenir la responsabilité") ; le mot "d'avantage" est utilisé lorsque l'on parle de l’avantage, du bénéfice de quelque chose ("tel statut n'a pas d'avantage en matière fiscale").

⏺Différent / Différend : Le mot "différent" est un adjectif qui signifie "qui présente une différence" ; le mot "différend" est un nom qui signifie "un débat, une contestation".

⏺Dommages et intérêts : Il s'agit d'une somme d'argent due par un débiteur pour réparer un dommage subi par le créancier ; expression invariable qui supporte toujours le pluriel.

⏺Du / dû : Le mot "du" est un article partitif qui est la forme contractée de "de+le" ; l’accent circonflexe sur "dû" s’impose lorsqu’il s’agit du verbe "devoir " au participe passé, cet accent circonflexe disparaît au féminin et au pluriel (due, dus, dues).

⏺Malgré que : Pour l'Académie française, la locution conjonctive ne peut exister qu'employée avec le verbe "avoir" conjugué au subjonctif ("Malgré que j’en aie" ; en dépit de moi, de ma volonté : "Je reconnais les mérites de mon rival, malgré que j’en aie"). Il est recommandé d'éviter l'emploi de ce mot dans le sens de "Bien que, quoique".

⏺Quand / Quant : Le mot "quand" est une conjonction qui signifie "lorsque" ("quand les conditions seront réunies, la responsabilité pourra être retenue") ; le mot "quant" est une locution qui est suivie d'une préposition comme "à, au" et que l'on peut remplacer par "en ce qui concerne" ("quant à l'auteur du dommage, sa responsabilité sera retenue").

⏺Stipuler / Disposer : Le verbe "stipuler" vient du latin "stipulo" qui signifie promettre, la promesse est à l’origine du contrat donc on utilisera "le contrat stipule, la loi dispose".

⏺Terme / Therme : Le mot "terme" renvoie à la fin de quelque chose à ne pas confondre avec le mot "therme" qui désigne un lieu où se situaient les bains chauds dans la Rome antique.

⏺Voie / Voix : La "voie" vient du latin "via" qui signifie un espace à parcourir, une direction à suivre ; la "voix" vient du latin "vox" qui désigne le son produit par les cordes vocables.

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11/05/2020

Me Fian OBENG-KOFI (AVOCAT-ASSOCIÉ)
Titulaire d’un DEA en Droit Privé obtenu à Paris II, Me Fian
OBENG-KOFI obtient le Certificat d’Aptitude à la Profession
d’Avocat (CAPA) en 1988 et fonde en 1990 le Cabinet OBENG-KOFI. Fort d’une expérience acquise sur le terrain, Me Fian OBENG-KOFI intervient aussi bien en Conseil qu’en contentieux auprès de ses clients tant de droit privé qu’en droit public, particuliers et institutionnels. En 2004, il rentre au comité de pilotage de la filière Café-cacao.
Passionné et perfectionniste Me Fian OBENG-KOFI intervient comme Conseil juridique de plusieurs
établissements financiers et banques d’affaires et d’investissement, de sociétés commerciales et
industrielles mais également d’établissements publics. Spécialisé en droit des sociétés, droit des sûretés et
des voies d’exécution, il intervient dans la sécurisation de vos actifs. Enfin, Me Fian OBENG-KOFI intervient également dans les secteurs spécifiques de l’agriculture, de l’immobilier, des infrastructures, des
mines, des énergies et des télécommunications.

28/03/2020

DROIT DE RETRAIT ET COVID-19

Conformément aux dispositions du Code du travail, le salarié qui estime que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut exercer son droit de retrait et quitter son poste de travail.

S'agissant du risque de contamination au coronavirus (rebaptisé Covid-19) le salarié peut exercer son droit de retrait.

Toutefois, si l’employeur applique les directives gouvernementales sanitaires pour éviter la propagation du virus – comme, notamment, le report des déplacements professionnels dans les zones à risque ou la possibilité offerte par l’employeur de télétravailler (à domicile ou dans un autre endroit autre que le lieu de travail) -, le salarié n’est, en principe, pas fondé à faire valoir son droit de retrait.

En revanche, si l’employeur ne respecte les consignes données par les pouvoirs publics, il y a effectivement une possibilité que le salarié exerce son droit à ne pas effectuer les tâches demandées. Il pourrait, dans ce cas, invoquer un « danger grave et imminent » sur son lieu de travail et user de son droit de retrait.

En réalité, chaque situation doit être prise au cas par cas. Ainsi, un droit de retrait se justifie pour des salariés qui seraient en contact permanent ou régulier avec des personnes susceptibles d’avoir contracté le coronavirus.

Si l’existence d’un danger grave et imminent est avérée, l’employeur ne peut pas sanctionner un salarié qui exerce son droit de retrait. Le Code du travail (article L4131-3) prohibe toute sanction disciplinaire pour le simple fait d’avoir usé de manière légitime de son droit de retrait.

De la même façon, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui s’est retiré d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle le met en danger. Le salarié perçoit donc l’intégralité de son salaire pendant toute la période où il exerce son droit de retrait, comme s’il n’avait jamais interrompu le travail.

Toutefois, le droit de retrait reste, par nature, provisoire. Le salarié est tenu de reprendre le travail si le danger grave et imminent disparaît. En cas de refus ou en cas de non reprise du travail, il peut être sanctionné, notamment pour abandon de poste.

09/01/2020

Décryptage de la réforme de la procédure civile

Les dispositions du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile dont la première phase est entrée en vigueur au 1er janvier 2020 et la seconde phase au 1er septembre 2020 apportent des changements importants dans la procédure civile en France.

L’objet principal de ce texte qui consacre la fusion du tribunal d’instance (TI) et du tribunal de grande instance (TGI), pour former au 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, implique cinq changements majeurs :

1. L’unification et la simplification des modes de saisine des juridictions qui passent de quatre à deux : l’assignation et la requête ;
2. Le renforcement du caractère obligatoire des Modes Alternatifs de Règlements des Litiges (MARL) que sont la médiation, la conciliation et la convention de procédure participative ;
3. Les ajustements de procédure relatifs à l’extension des pouvoirs du juge de la mise en état, aux conditions de la procédure sans audience devant le tribunal judiciaire et au mécanisme facultatif de règlement des questions de procédure au sein du tribunal judiciaire ;
4. L’extension de la représentation obligatoire par avocat, avec une nouvelle définition du champ de la représentation obligatoire, à savoir, d’une part pour toutes des demandes d’un montant supérieur à 10 000 euros devant le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce, le juge de l’exécution et en référé et, d’autre part, pour toutes les matières relevant du champ de compétence exclusive du tribunal judiciaire quel que soit le montant de la demande (baux commerciaux, délaissement d’enfant, procédures fiscales, etc.) ;
5. Le passage au principe selon lequel les décisions rendues en première instance sont exécutoires de droit par provision.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le cabinet OBENG-KOFI au 06 24 05 03 22 ou par courriel : [email protected]

Le Cabinet OBENG-KOFI (ABIDJAN-PARIS) vous souhaite une EXCELLENTE et HEUREUSE ANNEE 2020 de santé, de bonheur et de suc...
02/01/2020

Le Cabinet OBENG-KOFI (ABIDJAN-PARIS) vous souhaite une EXCELLENTE et HEUREUSE ANNEE 2020 de santé, de bonheur et de succès.

Adresse

27, Rue De Lisbonne
Paris
75008

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 20:00
Mardi 09:00 - 20:00
Mercredi 09:00 - 20:00
Jeudi 09:00 - 20:00
Vendredi 08:00 - 20:00

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