25/04/2023
Non, ce n’est pas la signature de mon Client sur ce procès-verbal. Et ça me révolte.
C’est le cas de Monsieur B poursuivi pour des faits de conduite après avoir fait usage de stupéfiants. Affaire que l’on pourrait croire banale, dénuée d’importance, sauf pour Monsieur B naturellement. Et pourtant, ce dossier prend une toute autre tournure.
La spécificité de cette procédure réside dans l’apposition d’une signature semblable à la sienne, mais réalisée par « un autre », sur le formulaire de renonciation des droits à une contre-expertise, ainsi que sur le pv de destruction de la matière stupéfiante.
Depuis que les affaires de conduite après fait avoir fait usage de produits stupéfiants ne nécessitent plus une prise de sang, mais un simple prélèvement salivaire, les demandes de contre-analyse ont, pour ainsi dire, disparu de nos procédures.
Cela s’explique, d’une part, en raison du peu de motivation, de ceux qui se savent coupable, d’aller perdre du temps à l’hôpital. Mais, cela s’explique aussi par la force de dissuasion des policiers et gendarmes.
On peut entendre que ces derniers courent déjà après le temps, et souhaitent faire l’économie d’un déplacement à l’hôpital pour un prélèvement sanguin « inutile », et la paperasserie qui en découle.
Mes clients me racontent quotidiennement des histoires similaires. On leur a expliqué qu’une contre-analyse serait en leur défaveur, que cela serait à leur frais, parfois même on ose leur donner un montant (750 euros). Bien évidemment cela est gratuit, ils ne le sauront que trop t**d.
Les éléments de dissuasion employés oralement sont rarement retranscrits par écrit. A la place, un formulaire de renonciation leur est remis reprenant les textes légaux.
Le contenu de ce formulaire est difficilement accessible, et peu de conducteurs disposent du temps nécessaire pour en prendre connaissance. Il faut signer en bas à gauche. Les cases de renonciation à la contre-analyse sont, souvent, d’ores et déjà cochées avant même que le formulaire ne leur soit présenté.
Revenons à Monsieur B, qui n’aura jamais vu ni de près, ni de loin, ce formulaire qui, pour autant, revêt une signature ressemblant fortement à la sienne.
Il y a quelques semaines, le Tribunal Correctionnel compétent était saisi de ce dossier. Après avoir entendu nos arguments in limine litis en défense, et les réquisitions du parquet, la présidente ordonnait une expertise graphologique.
Les conclusions de l’expert sont tombées. Elles sont sans appel : ce n’est pas la signature de Monsieur B sur ce formulaire.
Le Tribunal fait droit à nos arguments. Nous obtenons la relaxe de Monsieur B.
Outre les vices de procédure décelés dès le début du contrôle, le prévenu a été privé de son droit de solliciter une contre-analyse. Cette violation des droits de la défense n’est pas réparable et les résultats du prélèvement salivaire en sont devenus invérifiables. La jurisprudence est constante en la matière, il conviendra de relaxer Monsieur B des faits de conduite après avoir fait usage de stupéfiants.
Mais combien de personnes sont, sans le savoir, dans le même cas que Monsieur B ?!
Cette affaire ne pourra pas s’en arrêter là. Le parquet devra se saisir de ce faux, qui, si il répond aux conditions de l’article 441-4 du Code Pénal, ne constitue pas moins qu’un crime.
Pour rappel, l’article 441-4 du Code Pénal dispose que :
« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. »