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07/03/2026

SUR LA MISE EN CONFORMITE THERMIQUE D'UN LOGEMENT EN COURS DE BAIL

Oui, un locataire peut demander une mise en conformité thermique de son logement, mais cette demande n'est opposable au bailleur que si l'absence d'équipements comme le double vitrage ou un thermostat rend le logement non-conforme aux critères de performance énergétique minimale qui définissent un « logement décent ». La demande ne peut donc pas se fonder sur une simple volonté d'amélioration du confort.

Depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G au DPE est juridiquement indécent, rendant la demande de travaux quasi-systématique. Pour les autres logements, le locataire doit prouver, via un faisceau d'indices (rapports techniques, constats, factures), que les défaillances thermiques (infiltrations d'air, ponts thermiques, humidité excessive) caractérisent l'indécence et justifient les travaux demandés.

I) Le cadre légal : l'obligation de délivrance d'un logement décent à performance énergétique minimale

L'obligation du bailleur de fournir un logement décent est un principe fondamental qui inclut désormais un critère de performance énergétique minimale. Cette intégration a été validée par le Conseil d'État, qui juge qu'elle répond à des objectifs de valeur constitutionnelle comme la possibilité de disposer d'un logement décent et la protection de l'environnement [Conseil d'Etat, Décision, 2023-12-21, 488900 ].

1. Le DPE comme outil de classification : Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) est l'outil central qui classe les logements de la classe A (très performante) à G (très peu performante) selon leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre [Code de la construction et de l'habitation - Article - L173-1-1]. Le bailleur doit obligatoirement joindre ce DPE au contrat de location [Code de la construction et de l'habitation - Article - L126-29].

2. Le seuil de décence énergétique : La loi a fixé un calendrier rendant progressivement les logements les plus énergivores indécents. Au 8 février 2026, date de la présente analyse, un logement classé G est considéré comme indécent depuis le 1er janvier 2025 [Tribunal Juridiciaire, 2025-10-02, 25/00091 ]. Par conséquent, un locataire occupant un tel logement est en droit d'exiger sa mise en conformité. En revanche, un logement classé D ou E est, à ce jour, considéré comme décent au regard du seul critère de performance énergétique [Tribunal Judiciaire, 2025-02-05, 24/01467 ], [CA, Versailles, arret, 2025-01-21, 23/06286 ], [Tribunal judiciaire - 18 juillet 2024 - 23/00193 ].

II) Les conditions de la demande de mise en conformité thermique

La demande du locataire pour l'installation d'équipements thermiques spécifiques doit être qualifiée d'exigence de mise en conformité et non de simple amélioration de confort.

1. Absence d'obligation sur des équipements spécifiques : Aucun texte n'impose, en soi, l'installation de double vitrage ou d'un thermostat dans tous les logements existants. Les recommandations qui peuvent figurer dans le DPE, telles que l'installation de tels équipements, ont une valeur purement informative et ne sont pas opposables au bailleur [Code de la construction et de l'habitation - Article - L126-29], [Tribunal Judiciaire, 2025-02-05, 24/01467 ].

2. Du confort à la nécessité : le lien avec l'indécence : La demande devient légitime si l'absence de ces équipements est une cause directe de l'indécence du logement. Le locataire doit démontrer que des fenêtres sans double vitrage ou une chaudière sans thermostat entraînent des désordres constitutifs d'une non-décence, tels que :

• • Des "infiltrations d'air persistantes" ou des "entrées d'air parasites" [Tribunal Juridiciaire, 2025-06-13, 24/00397 ], [Tribunal Juridiciaire, 2025-09-08, 24/05693 ].
• • D'importants "ponts thermiques" sources de condensation et de situations "totalement anormale[s]" [Tribunal Juridiciaire, 2025-06-26, 23/00160 ].
• • Un "défaut d’isolation thermique" causant humidité et moisissures [Tribunal judiciaire - 22 mai 2024 - 22/02879 ].

Ainsi, la demande ne porte pas sur l'équipement en lui-même, mais sur la résolution des désordres qu'il cause et qui rendent le logement indécent ou qui contribuent à un classement énergétique insuffisant (classe G notamment).

III) Les voies d'action du locataire et le régime de la preuve

Pour faire valoir son droit, le locataire dispose d'actions spécifiques encadrées par la loi et la jurisprudence.

1. La procédure de mise en conformité : L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de demander au bailleur la mise en conformité du logement [CA, Douai, arret, 2025-04-03, 23/03142 ]. Faute d'accord sous deux mois, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le juge des contentieux de la protection. Le juge dispose de larges pouvoirs : il peut ordonner la réalisation des travaux sous astreinte, réduire ou suspendre le loyer, et allouer des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi [CA, Poitiers, arret, 2025-12-09, 24/02508 ], [CA, Grenoble, arret, 2025-12-16, 24/02808 ], [Tribunal judiciaire - 27 septembre 2024 - 24/02328 ]. La jurisprudence confirme que des travaux d'isolation, y compris le remplacement de fenêtres, peuvent être ordonnés sur ce fondement [Tribunal judiciaire, , 2024-10-11, 23/05952 ].

2. La charge de la preuve : le faisceau d'indices : Le succès de la demande repose sur la capacité du locataire à prouver l'indécence. Un DPE de classe G est un élément de preuve majeur. Pour les autres cas, il doit rassembler un faisceau d'éléments probants :

• • L'expertise judiciaire : C'est le moyen le plus efficace pour objectiver les désordres, leur cause, et déterminer les travaux nécessaires pour atteindre les normes de décence [Tribunal Juridiciaire, 2024-10-15, 24/00540 ], [Tribunal Juridiciaire, 2024-10-15, 24/00550 ].
• • Les constats d'huissier : Ils permettent d'établir la matérialité des désordres (humidité, moisissures, état des menuiseries) [CA, Paris, arret, 2025-10-10, 23/13387 ].
• • Autres preuves : Des rapports techniques, des photographies datées, des attestations et la preuve de factures d'énergie particulièrement élevées peuvent appuyer la demande, bien que la preuve de la surconsommation soit souvent difficile à établir de manière isolée [CA, Caen, arret, 2025-11-27, 24/02652 ].

IV) Limites, incertitudes et actions recommandées

• - Limites tenant à la preuve : La simple allégation d'inconfort thermique ou la seule absence d'un équipement ne suffit pas. Si le logement est classé D, par exemple, les juges considèrent qu'il atteint "le critère énergétique minimal fixé par la loi" et les travaux préconisés par le DPE sont qualifiés de "travaux d'amélioration et de confort et non des travaux nécessaires" [Tribunal Judiciaire, 2025-02-05, 24/01467 ].
• - Comportement du locataire : La demande du locataire peut être affaiblie ou rejetée s'il fait obstruction aux travaux ou refuse des solutions proposées par le bailleur. Dans une affaire, une demande en référé a été rejetée car les locataires avaient refusé l'installation d'un thermostat proposée par le bailleur, ce qui a empêché de caractériser un "trouble manifestement illicite" [Tribunal Judiciaire, 2024-12-17, 24/04979 ].
• - Actions recommandées pour le juriste :

1. Vérifier le DPE : Si le logement est classé G, la non-décence est établie de droit.
2. Constituer un dossier probant : Si le DPE est F ou E, rassembler un maximum de preuves matérielles (photos de condensation, constats de courants d'air, rapports d'intervention de chauffagiste, factures d'énergie sur plusieurs années).
3. Mettre en demeure le bailleur : Adresser une demande formelle par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant les articles 6 et 20-1 de la loi de 1989 et en joignant les éléments de preuve.
4. Envisager l'expertise : En cas de contestation sérieuse ou pour objectiver la situation avant une action en justice, solliciter une expertise judiciaire en référé est la voie la plus sûre.

21/02/2026

En cas de liquidation judiciaire, la résidence du dirigeant de la société est-elle protégée ?

La résidence principale d'un gérant de société n'est vraisemblablement pas protégée contre une action en comblement de passif. Bien que la jurisprudence qualifie désormais la dette issue d'une telle condamnation de "dette professionnelle", le bénéfice de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale est réservé par la loi aux seuls entrepreneurs individuels immatriculés. Un gérant, en cette seule qualité, ne remplit pas cette condition. Son appartement pourrait donc être saisi pour recouvrer la créance de comblement de passif, sauf s'il peut justifier, à titre personnel, du statut d'entrepreneur individuel immatriculé pour une autre activité.

I. Bases Légales et Jurisprudentielles Applicables

Le droit organise une protection du patrimoine personnel, mais son champ d'application est strictement défini et repose sur la qualification de la dette et le statut du débiteur.

1. La qualification de la dette de comblement de passif

La Cour de cassation a tranché la nature de la dette issue d'une condamnation pour insuffisance d'actif. Elle a jugé que "les fonctions de gérant de société constituant, par nature, une activité professionnelle, peu important qu'elles ne soient pas rémunérées, la condamnation, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, du dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire en raison d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constitue une dette née au titre de cette activité professionnelle" [Cass., 2e civ., 29 septembre 2022, n°21-10.989 ].
Cette décision, rendue dans le cadre d'une procédure de surendettement, qualifie donc clairement la dette de comblement de passif de dette professionnelle.

2. Le régime de l'insaisissabilité de la résidence principale

La protection de la résidence principale est principalement régie par l'article L. 526-1 du Code de commerce.
Ce texte institue une insaisissabilité de plein droit de la résidence principale, mais il la réserve à la "personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel" [Cass., com., 11 septembre 2024, n°23-17.721 ].
Cette protection n'est opposable qu'aux créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle [Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2023, n°23/03368 , Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2025, n°24/00305 ].
Lorsque les conditions sont réunies, l'immeuble est hors du gage commun des créanciers et le liquidateur ne peut en demander la vente [Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2023, n°23/03368 , Cass., com., 11 septembre 2024, n°23-17.721 ].

II. Analyse de la Situation du Gérant de Société

La protection de l'appartement du gérant dépend de l'application cumulative de deux conditions : la nature professionnelle de la dette et le statut du gérant.

1. La condition relative à la nature de la dette : a priori remplie

Au vu de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2022 [Cass., 2e civ., 29 septembre 2022, n°21-10.989 ], la créance issue d'une condamnation pour comblement de passif est considérée comme une dette professionnelle. La première condition pour une éventuelle application du régime de l'insaisissabilité semble donc remplie.

2. La condition relative au statut du débiteur : le point de blocage

Le principal obstacle à la protection de l'appartement du gérant réside dans son statut. Le bénéfice de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale est strictement réservé à "l'entrepreneur individuel immatriculé" [Cour d'appel de Dijon, 6 juin 2024, n°24/00145 , Cass., com., 11 septembre 2024, n°23-17.721 ].
Or, un gérant de société, en cette seule qualité, n'est pas un entrepreneur individuel immatriculé au sens de ces dispositions. La jurisprudence interprète strictement cette condition de statut. Par exemple, il a été jugé que la qualité de liquidateur amiable ne confère pas le statut d'entrepreneur individuel ouvrant droit à cette protection [Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2024, n°23/07218 , Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2024, n°23/07218 ].

Par conséquent, même si la dette est qualifiée de professionnelle, le gérant de société ne bénéficie pas, en tant que tel, de l'insaisissabilité de droit de sa résidence principale, car il ne remplit pas la condition de statut exigée par la loi. Son appartement n'est donc pas protégé de plein droit.

III. Limites, Incertitudes et Actions Recommandées

1. Conclusion sur les risques de saisie

En l'absence de protection spécifique applicable au gérant de société, la condamnation au comblement du passif, une fois devenue un titre exécutoire, peut être exécutée sur son patrimoine personnel selon le droit commun. Conformément à l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière" [Code des procédures civiles d'exécution - Article - L311-2]. L'appartement du gérant pourra donc faire l'objet d'une saisie immobilière.

2. Incertitudes et nuances

Bien que la qualification de la dette de comblement de passif comme "professionnelle" soit un argument fort, il est à noter que l'arrêt de principe [Cass., 2e civ., 29 septembre 2022, n°21-10.989 ] a été rendu en matière de surendettement. Les analyses soulignent que la transposabilité de cette solution au régime de l'insaisissabilité, bien que probable, reste soumise à l'appréciation des tribunaux.
Toutefois, cette incertitude est secondaire par rapport au point de blocage principal : l'absence de statut d'entrepreneur individuel immatriculé du gérant.

3. Vérifications recommandées

Pour confirmer l'analyse, il est impératif de vérifier le statut exact du gérant concerné :

• - Vérifier une éventuelle double casquette : Le gérant exerce-t-il, parallèlement à son mandat social, une activité en nom propre qui l'aurait conduit à s'immatriculer en tant qu'entrepreneur individuel ? Si tel est le cas, il pourrait alors bénéficier de l'insaisissabilité de droit de sa résidence principale.
• - Vérifier l'existence d'une déclaration d'insaisissabilité volontaire : Avant la loi du 6 août 2015, une déclaration d'insaisissabilité volontaire pouvait être effectuée. Il faudrait vérifier si une telle déclaration a été publiée et si la créance de comblement de passif est née postérieurement à sa publication. Cependant, cette protection n'était opposable qu'aux créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle, ce qui renvoie au même débat sur le statut.

14/02/2026

📣 Suite à une erreur technique sur le site de l’Urssaf, les taux appliqués aux déclarations mensuelles de CA du mois de janvier sont erronés (ne concerne que les déclarations mensuelles)

Le souci a été réglé mais si vous avez déjà fait votre déclaration à l’Urssaf entre le 1er février et aujourd’hui, vous devez la refaire pour que les taux corrects soient appliqués.

Si vous utilisez Fnae-Gestion et que vous êtes concerné, il vous suffit de retourner dans votre onglet « Déclaration » et de cliquer sur « Refaire ma déclaration » sur la période de janvier 2026.

12/02/2026

MGF17 Avocats est à votre disposition pour vous fournir, moyennant rémunération, toutes consultations juridiques.
Pour la protection du secret professionnel, les personnes intéressées sont invitées à m'écrire en mp.

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30/10/2022

L’arrêt de la Cour de cassation rendue dans l’affaire m’opposant à l’ordre des avocats de Paris : la question ne sera pas posée !

Aux lecteurs soucieux d’avoir le texte complet de la décision, j’indique sa référence : 21-13.246 ; il suffit de la taper, dans la fenêtre de recherche du site Légifrance, pour y accéder.

Pour permettre à chacun de comprendre les explications que je vais essayer d’apporter, quelques explications techniques relatives au pourvoi en cassation sont indispensables.

Après avoir fait enregistrer sa déclaration de pourvoi, le demandeur au pourvoi doit faire déposer, par son avocat à la Cour de cassation et dans un délai procédural déterminé, un mémoire récapitulant ses critiques juridiques de la décision rendue.

Ces critiques sont regroupés par moyens : les moyens reproduisent l’argumentation du demandeur au pourvoi contre l’arrêt rendu à son encontre.

Parfois, le moyen est unique, c’est-à-dire que le demandeur au pourvoi ne formule qu’une seule critique juridique essentielle à l’appui de son recours.

Le plus souvent, il y a plusieurs moyens, c’est-à-dire que le demandeur soulève plusieurs objections juridiques différentes contre l’arrêt qui lui est opposé, en vue de sa cassation.

Il faut aussi savoir aussi que, si étrange que cela puisse paraître, la Cour de cassation peut rejeter, soit le pourvoi, soit certains de ses moyens, sans avoir à s’expliquer sur les raisons de cette décision : il lui suffit de faire figurer dans son arrêt la formule rituelle suivante :
« En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ( ou sur ces moyens ) qui ne serait pas ( ne seraient pas ) de nature à entraîner la cassation. »

Pour comprendre l’absurdité d’un tel raisonnement ( ? ), il suffit d’imaginer, mettons un chimiste, qui énoncerait dans un protocole de recherche qu’il ne fera pas telle expérience parce qu’il devine qu’elle ne donnerait pas de résultat concluant.

Pareille manière de procéder peut sembler d’autant plus étrange que la Cour de cassation dispose de ses propres avocats ( environ 60 pour toute la France ) spécialisés, pour garantir que les recours qui lui seront présentés seront étayés de solides fondements juridiques.

Outre l’aspect intellectuellement choquant de la démarche consistant à rejeter des moyens de droit sans motivation, cette pratique donne lieu à de nombreux abus, aussi choquants qu’inconnus de l’opinion publique.

Ainsi, la Cour de cassation, périodiquement, et notamment à la fin de chaque année, procède à l’éclusage de son rôle.

En effet, soit parce qu’ils n’intéressent pas les juges, soit parce que la Cour de cassation n’a pas les moyens de les traiter dans le fameux délai raisonnable prévu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de nombreux dossiers restent en souffrance.

Pour se débarrasser de ce stock encombrant de dossiers, les services de la Cour de cassation les regroupent donc en une masse, les pourvois correspondants étant alors rejetés par application, dans chaque dossier, de la formule magique précitée de l’article 1014 du code de procédure civile, permettant le rejet sans motivation.

Il est vraiment assez surprenant que la plus haute juridiction d’un pays puisse ainsi procéder à la manière d’une souillon, qui faute de prendre le temps d’épousseter les vieux bibelots, les jetterait à la poubelle !

Ces nécessaires explications étant données, j’entrerai dans le vif de mon sujet en précisant que mon mémoire de cassation formulait trois moyens.

Le premier moyen était tiré du droit européen, c’est-à-dire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, concernant les exigences du procès équitable en matière pénale.

Je n’entrerai pas dans le détail du raisonnement juridique présenté par mon avocat à la Cour de cassation, car je me verrais alors obligé d’infliger au lecteur de la présente page un véritable cours de droit.

Je dirai simplement que, pour statuer sur ce moyen, il fallait rechercher si l’omission du tableau dont j’ai été frappé ( qui m’interdit d’exercer normalement une profession dont je tire mes seules ressources ) était une sanction pénale, au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, ou une simple mesure administrative, ainsi que le prétendait l’ordre des avocats.

Le deuxième moyen présenté à l’appui de mon pourvoi était que les cotisations qui m’avaient été réclamées, et qui avaient été le prétexte à la sauvage persécution de l’ordre des avocats à mon encontre, était une rubrique du budget de l’ordre des avocats, budget lui-même établi dans des conditions d’irrégularité manifeste.

En effet, comme je l’avais relevé, l’article 17 de la loi n° 71-1130 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que le conseil de l’ordre des avocats a notamment pour mission « de préparer le budget » de l’ordre des avocats.

Comme le terme préparer ne signifie ni adopter ni arrêter, j’en déduisais que le budget final devait nécessairement être approuvé par l’assemblée générale du barreau, ne serait-ce qu’en vertu du principe fondamental qui veut que tout membre d’une collectivité ait le droit de donner son avis sur le budget de celle-ci ( principe que l’on trouve dans le droit des sociétés, dans celui des copropriétés, etc. ).

Et le conseil de l’ordre des avocats de Paris n’a jamais cru devoir soumettre les budgets qu’il prépare, dans la sublimité de ses desseins, à ces pauvres nigauds d’avocats ordinaires, sans doute jugés incapables de les comprendre ?

Plus sérieusement, et sans m’étendre davantage sur ce sujet, mon sentiment est qu’il y a dans les « budgets » préparés par le conseil de l’ordre des dispositions telles que la collectivité des confrères ne manquerait pas de les rejeter : le conseil de l’ordre, en effet, est le représentant d’une oligarchie de gros cabinets, que leur situation met en contrariété d’intérêt avec l’avocat « banal », le sans-grade, le croquant de la profession.

Le troisième moyen présenté par mon mémoire en cassation est que l’ordre des avocats avait obtenu par fraude l’arrêt attaqué par mon pourvoi, ayant produit à la cour d’appel de Paris, pour obtenir l’arrêt prononçant mon omission, du 14 mars 2019, une pièce sans me l’avoir préalablement communiquée.

Disons-le tout de suite, la Cour de cassation a rejeté mes deuxièmes et troisièmes moyens, au visa de l’article 1014 alinéa du code de procédure civile, c’est-à-dire sans motiver ce rejet autrement que par la formule rituelle précitée selon laquelle :
« Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».

Ceux de mes confrères qui n’ont pas le nez fourré dans leurs dossiers au point de perdre de vue les intérêts généraux de la profession apprécieront, je l’espère, l’extraordinaire mépris que leur témoigne la Cour de cassation !

La cour suprême estime que le fait que les avocats soient, quant aux finances de l’ordre, tenus en tutelle et dépossédés de toute faculté de contrôle du budget du barreau, n’ayant même pas, à cet égard, le droit du plus humbles des actionnaires ou du plus minable des copropriétaires, ne mérite même pas examen !

Quant à la production non contradictoire, par l’ordre des avocats ( qui n’a même pas sérieusement contesté le fait ), à la cour d’appel d’une pièce déterminante, puisque c’est elle qui a entraîné mon omission, la Cour de cassation, là encore, a considéré qu’il n’y avait même pas lieu à examen !...

Pourtant, mon avocat au conseil avait donné les références de plusieurs arrêts de la Cour de cassation en particulier n° 17-11.865, rendu au surplus par la même chambre qui a rejeté mon pourvoi, retenant la solution contraire, à savoir que l’absence de communication à la partie adverse d’un élément quelconque doit entraîner la cassation de la décision rendue.

Il est évidemment assez malheureux que la règle de droit, censée être générale, varie selon les personnes concernées…

En définitive, la Cour de cassation n’a statué que sur mon premier moyen, parce qu’elle craignait une censure de la cour européenne des droits de l’homme.

Encore la réponse de la Cour de cassation est-elle, intellectuellement, fort décevante puisqu’elle considère que l’omission dont j’ai été victime constituerait une simple « sanction administrative » dont il m’aurait été facile de me faire relever en effectuant quelques démarches.

Vous, amis lecteurs de la présente page, savez ce qu’il en est puisque vous n’ignorez pas que, depuis trois ans et demi, j’ai multiplié démarches et procédures, me heurtant sans cesse à la mauvaise foi de l’ordre des avocats, lequel a multiplié, sous la direction du sieur Hervé Robert, mais avec l’appui des trois bâtonniers qui se sont succédé ( Marie-Aimée Peyron, feu Olivier Cousi et, maintenant Julie Couturier ) les pires chicanes pour s’opposer à toute réinscription.

Lorsque j’ai découvert cet argument, totalement mensonger, dans le mémoire en défense que l’ordre des avocats avait présenté à la Cour de cassation, j’ai demandé à mon avocat à la Cour de cassation de le réfuter, en produisant, précisément, les justificatifs de l’obstruction que l’ordre des avocats avait opposée à mes demandes désespérées de réinscription.

Hélas, Me Lyon Caen m’a répondu qu’il était impossible d’en faire état car la Cour de cassation considérait qu’il est impossible de produire, à l’appui d’une demande en cassation, des éléments postérieurs à la décision attaquée, ce qui est effectivement le cas.

J’ai donc été placé dans l’impossibilité juridique de répondre à l’insigne imposture de l’ordre des avocats, selon laquelle j’aurais été frappé d’une simple sanction administrative, facile à faire lever.

Ceci me fait un peu penser à un grotesque de Daumier où l’avocat général dit un accusé : vous avez la parole !

Ce qui fait le comique de cette estampe est que l’accusé dont il s’agit est entravé et bâillonné, ce qui limite quelque peu ses possibilités de réplique.

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