06/07/2026
Les clauses résolutoires générales ont-elles encore leur place en droit des contrats depuis la réforme de 2016 ? 📌
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2026 promis à la plus haute publication, confirme qu’une clause résolutoire peut viser toute inexécution d’obligations expressément prévues au contrat, sans devoir les énumérer une par une. Le point décisif est ailleurs : les obligations concernées doivent pouvoir être identifiées de manière claire et non équivoque.
Cette position met fin à une période d’incertitude nourrie par l’article 1225 du code civil, certaines décisions d’appel et une doctrine partagée. Pour la pratique contractuelle, l’effet est direct : la rédaction peut rester générale, à condition que l’architecture du contrat soit précise, cohérente et lisible. 📝
La décision ne dispense pas d’exigence. Une clause large mais floue reste exposée à la contestation. Dans les contrats d’adhésion, la question du déséquilibre significatif peut aussi revenir au premier plan. Le bon réflexe consiste donc à sécuriser la définition des obligations, les renvois internes et, le cas échéant, la langue du contrat.
Cette évolution confirme une ligne utile : la précision ne se confond pas avec l’énumération.
La clause résolutoire « balai » sauvée par la Cour de cassation