22/09/2026
Le remboursement d’un abandon de créance sous clause de retour à meilleure fortune constitue, en principe, un produit imposable au titre de l’exercice où la créance renaît, sur le fondement de l’article 38 du CGI.
Cette règle connaît toutefois une limite importante : si l’abandon initial n’a pas été déduit du résultat imposable, la créance née du retour à meilleure fortune n’a pas vocation à être imposée à due concurrence. La logique retenue est celle de la neutralité fiscale.
L’enjeu pratique est précis : il faut identifier si le remboursement se rattache, en totalité ou en partie, à des abandons de créance antérieurement réintégrés par l’administration, notamment pour acte anormal de gestion.
En matière de preuve, le traitement comptable ne suffit donc pas. L’analyse doit rapprocher l’abandon initial, son sort fiscal effectif et le montant remboursé.
Le Conseil d'État précise pour la première fois le traitement fiscal, chez la société qui a consenti un abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, du produit constaté lors d'un tel retour. Il fait prévaloir à cet égard une logique de …