15/10/2026
🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : vente d'équidé, sans convention, même tacite, l’acheteur ne peut invoquer la garantie des vices cachés du Code civil, et la mention « sport et loisirs » sur la facture ne suffit pas à l'établir.
Une particulière achète le 12 novembre 2022, auprès d'une société d'élevage et de négoce, une jument de sept ans pour 4 500 euros. La facture mentionne « sport et loisirs ». La jument est livrée le 1er décembre. Les parties échangent rapidement au sujet d'une toux. Une gourme chronique est diagnostiquée en janvier 2023, des traces de fourbure chronique sont constatées dès décembre 2022 et le diagnostic est confirmé en juillet 2023.
L’acheteuse met en demeure la venderesse en mai 2023, en se prévalant d'un vice caché au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, puis l'assigne en réduction du prix, remboursement des frais vétérinaires et de transport, et dommages-intérêts. Elle soutient que la destination « sport et loisirs » constitue une destination spécifique justifiant l'application du Code civil.
Le tribunal constate d'abord que la demanderesse fonde exclusivement ses demandes sur la garantie des vices cachés du Code civil, et non sur la garantie de conformité du Code de la consommation ni sur les vices rédhibitoires du Code rural.
Il rappelle ensuite qu'en application de l'article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime, l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les seules dispositions du Code rural, quel que soit le vice invoqué. Seule une convention, expresse ou tacite, permet d'agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. La gourme et la fourbure ne figurant pas parmi les vices rédhibitoires de l'article R. 213-1, l’acheteuse n'aurait de toute façon disposé d'aucune action sur le terrain du Code rural.
Son action fondée sur le Code civil ne pouvait donc prospérer qu'à la condition de démontrer une convention soumettant la vente à cette garantie. Or les seuls éléments produits sont la mention « sport et loisirs » sur la facture et l'invocation de la garantie des vices cachés par l'acheteuse et son conseil dans les courriers postérieurs à la vente. Le tribunal relève que la venderesse n'a jamais reconnu l'application de cette garantie, même si elle a discuté de l'antériorité de la pathologie pour la contester. Il souligne également qu'il n'est pas justifié du versement d'un prix plus élevé correspondant à l'acquisition d'un cheval destiné à la compétition.
La demanderesse est déboutée de l'intégralité de ses demandes. La demande reconventionnelle de la venderesse en réparation d'un préjudice moral et d'une atteinte à son image est également rejetée, aucune faute n'étant établie, l'existence des pathologies n'étant pas contestée et leur antériorité pouvant « interroger ».
À retenir : Dans la vente d'un équidé, la garantie des vices cachés du Code civil ne s'applique que si les parties en sont convenues, expressément ou tacitement, au plus t**d lors de la vente, et ce quel que soit le vice invoqué. La mention « sport et loisirs » sur une facture à 4 500 euros ne suffit pas à caractériser une convention tacite, le tribunal relevant l'absence de prix correspondant à un cheval de compétition.
📌 TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 28 juillet 2026, n° 24/04847