SL Vidal Avocat

SL Vidal Avocat Avocat spécialiste en droit social (droit du travail et de la sécurité sociale), Maître Sophie-La... Le cabinet d’avocat se situe au 3 rue Troyon à Paris.

Avocat spécialiste en droit social (droit du travail et de la sécurité sociale), Maître Sophie-Laurence Vidal exerce également en qualité d’avocat médiateur en droit du travail. Faire appel à ses services vous permettra de bénéficier d’un accompagnement optimal, en conseil et contentieux. Elle entretient des rapports de qualité avec ses clients : écoute, transparence, empathie, disponibilité, loya

uté et réactivité. A savoir, Maître Vidal intervient uniquement du côté des entreprises et dirigeants. Pour tout renseignement ou rendez-vous, le secrétariat est joignable du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h.

Le maître d’ouvrage doit-il désormais vérifier certains sous-traitants sans lien contractuel direct ? 📌La réponse devien...
04/09/2026

Le maître d’ouvrage doit-il désormais vérifier certains sous-traitants sans lien contractuel direct ? 📌

La réponse devient oui, mais dans un périmètre précis. L’article 95 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 crée un article L 8222-1-1 dans le Code du travail. Il étend le devoir de vigilance du maître d’ouvrage à certains sous-traitants indirects.

Cette obligation vise les sous-traitants acceptés au titre de la loi de 1975 pour les marchés privés ou du Code de la commande publique pour les marchés publics. Le contrôle doit être effectué périodiquement et jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance. 🔎

Le point de vigilance est opérationnel : cartographie des intervenants, preuve de l’acceptation, calendrier de vérification, suivi documentaire. La portée du dispositif reste donc encadrée par les textes.

Contrarié par la position de la Cour de cassation selon laquelle l'obligation de vigilance du maître d'ouvrage au titre du travail dissimulé ne concerne que ses relations avec son cocontractant, le législateur modifie le Code du travail afin qu'il prévoit expréssement …

Arrêt maladie : l’obligation de sécurité n’efface pas l’exigence d’un préjudiceLe manquement allégué à l’obligation de s...
28/08/2026

Arrêt maladie : l’obligation de sécurité n’efface pas l’exigence d’un préjudice

Le manquement allégué à l’obligation de sécurité ne crée pas, à lui seul, un droit automatique à indemnisation. L’arrêt du 1er juillet 2026 rappelle que le préjudice demeure une condition autonome de la responsabilité.

La chambre sociale valide le rejet de la demande d’une salariée ayant travaillé pendant son arrêt maladie de sa propre initiative, sans sollicitation établie de l’employeur. Surtout, elle approuve les juges d’avoir exigé la démonstration de la réalité et de la consistance du dommage invoqué. Le simple fait d’avoir travaillé pendant la suspension du contrat ne suffit donc pas à déclencher mécaniquement une réparation.

Pour les praticiens, la frontière est claire : lorsque l’employeur impose ou provoque le travail, sa responsabilité peut être engagée ; lorsque l’initiative vient du salarié, l’indemnisation suppose la preuve d’un préjudice certain. L’obligation de sécurité ne permet pas de contourner cette exigence.

Source : Cass. soc., 1er juill. 2026, n° 25-15.732.

26/08/2026

Une erreur dans une déclaration à la CPAM ne suffit pas à caractériser une fausse déclaration.

Pour écarter la prescription de deux ans, il faut établir que l’assuré a délibérément transmis une information inexacte ou omis une information dans le but d’obtenir la prestation.

L’intention devient donc déterminante dans l’action en recouvrement.

Source : Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-21.052

12/08/2026

Piloter une PME, c’est aussi savoir regarder les bons chiffres. 📊

Trésorerie, rentabilité, encaissements, dépenses… Garder un œil sur les indicateurs clés permet de prendre de meilleures décisions au bon moment.

Des réflexes simples aujourd’hui peuvent éviter de grandes difficultés demain. 🚀

Cour de cassation : pas d’« avantage de retraite » pour le maintien de tarifs préférentiels d’assurance dépendanceLa Cou...
29/07/2026

Cour de cassation : pas d’« avantage de retraite » pour le maintien de tarifs préférentiels d’assurance dépendance

La Cour de cassation juge que le maintien, par l’assureur, de tarifs préférentiels pour une garantie dépendance poursuivie à titre individuel après la retraite ne constitue pas un « avantage de retraite ».

Après la dénonciation d’un accord collectif et la résiliation du contrat de groupe, des salariés invoquaient la poursuite de conditions plus favorables. La Cour retient toutefois que l’accord ne visait pas les retraités et que seul l’assureur avait pris cet engagement.

Elle relève aussi l’absence de financement par l’employeur après la liquidation des droits à pension. L’arrêt confirme que la notion suppose, au moins, un avantage attribué par la volonté de l’employeur et laisse subsister des incertitudes sur sa définition.

À retenir :
📌 Le bénéfice conservé après la retraite ne suffit pas, à lui seul.
📌 Le rôle du financement par l’employeur reste discuté.

Source : Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-22.028

En matière de requalification, le cas général est simple : on pourrait croire qu’une seule base doit servir à tout calcu...
27/07/2026

En matière de requalification, le cas général est simple : on pourrait croire qu’une seule base doit servir à tout calcul. En pratique, non. ⚖️

Les créances salariales n’obéissent pas à la même logique que les indemnités de rupture. Les rappels de salaire et l’indemnité compensatrice de préavis doivent être calculés sur une rémunération salariale reconstituée, déterminée selon la qualification, la classification et les minima applicables. 📑

À l’inverse, les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intègrent les honoraires effectivement perçus. C’est une distinction d’assiette, pas une contradiction. 🔎

Autre point souvent mal anticipé : l’employeur ne récupère pas les honoraires versés, même s’ils dépassent le salaire reconstitué. La stratégie contentieuse se joue donc d’abord sur la preuve des fonctions réellement exercées. Chez SL Vidal Avocat, cette question est traitée en amont, pièce par pièce. 📂

Contactez-nous au 01 44 20 40 00. 📞

Réf : Soc. 6 mai 2026, FS-B, n° 25-10.842

Jusqu’où va la protection liée à la grossesse dans la relation de travail ?Un arrêt du 3 juin 2026 précise un point impo...
22/07/2026

Jusqu’où va la protection liée à la grossesse dans la relation de travail ?

Un arrêt du 3 juin 2026 précise un point important : l’absence de déclaration de grossesse ne peut pas être reprochée à une salariée, y compris lorsque le poste comporte une exposition à des produits chimiques dangereux. La Cour de cassation rappelle que le droit de révéler ou non sa grossesse reste entier et que l’obligation de sécurité ne crée pas, à elle seule, un devoir d’information.

L’apport majeur de la décision est ailleurs. Le grief fondé sur l’absence de déclaration de grossesse est jugé indissociable de la grossesse elle-même. Il devient donc un motif discriminatoire. Conséquence directe : si ce grief figure dans la lettre de licenciement, il peut entraîner la nullité de l’ensemble de la rupture, même en présence d’autres motifs.

Cette solution ferme une voie de contournement du régime protecteur et impose une vigilance accrue dans la rédaction des motifs de licenciement, l’évaluation des risques et l’organisation de la prévention. Un point de droit utile pour sécuriser les pratiques et mieux anticiper les contentieux.

Grossesse et licenciement : du droit de se taire au motif contaminant

URSSAF : fin du réflexe “appelons tout le monde”Dans les contentieux de redressement, une difficulté revenait souvent : ...
09/07/2026

URSSAF : fin du réflexe “appelons tout le monde”

Dans les contentieux de redressement, une difficulté revenait souvent : fallait-il appeler en cause le dirigeant ou le travailleur dont la qualification était discutée ?

Jusqu’ici, la réponse était largement oui. La Cour de cassation change de ligne : lorsque le juge examine seulement le bien-fondé d’un redressement, la situation du tiers peut être appréciée à titre incident, sans qu’il soit systématiquement appelé à l’instance.

Ce n’est pas une disparition totale de la garantie. Si le litige porte réellement sur l’affiliation d’une personne à un régime social, les organismes et personnes concernés doivent encore être mis en cause.

L’arrêt sécurise surtout la procédure : le défaut de mise en cause ne devient plus une arme automatique pour faire tomber le redressement.

Source : Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189 et n° 23-18.882

La visite de pré-reprise ne permet pas, en principe, de fonder un avis d’inaptitude. Exception importante : si le médeci...
07/07/2026

La visite de pré-reprise ne permet pas, en principe, de fonder un avis d’inaptitude. Exception importante : si le médecin du travail engage la procédure de l’article R. 4624-42, convoque le salarié, procède à l’examen requis, à l’étude du poste et à l’échange avec l’employeur, l’identification de la personne à l’initiative de la visite devient inopérante.

Ce qui conditionne la régularité de l’avis n’est donc pas le nom du demandeur, mais le respect du circuit médical prévu par le code du travail. L’arrêt du 11 mars 2026 confirme qu’un examen organisé sur le fondement de l’article R. 4624-34 peut conduire à une inaptitude si les conditions de R. 4624-42 sont réunies.

Nuance utile : si l’avis n’est pas contesté devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, il s’impose aux parties. Chez SL Vidal Avocat, l’analyse d’un dossier d’inaptitude porte donc autant sur la procédure médicale que sur la lettre de licenciement.

Réf : Soc. 11 mars 2026, F-B, n° 24-21.030

02/07/2026

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