Cabinet d'avocats Matingou

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09/10/2024

LA RESPONSABILITE PERSONNELLE D’UN AGENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE
par Rocil MATINGOU
Docteur en Droit
Cabinet d’Avocats Patricia Bigemi
Barreau de Pointe-Noire

Parallèlement à la justice populaire qui occasionne de nombreuses tueries demeurées impunies, la justice policière bat le pavé sur l’étendue du territoire congolais. La justice judiciaire qui devrait briller par l’équité a allègrement profané sa balance si bien que les Congolais n’y croient plus. Alors, les justiciers et les justiciables s’adonnent à l’application des sanctions pratiques tolérées par les institutions de la République. L’être humaine a perdu toute dignité et les gangsters sévissent à leur manière. “Le pays est commandé” dit-on.
La justice policière, par essence muette, terrorise les populations et les réseaux sociaux se délectent à fliquer les policiers et à dénoncer au grand public les crimes commis dans des endroits souvent assez insolites. De la sécurité des personnes et des biens, on est passé à l’ère de l’insécurité policière impunie. Drôle de gouvernance !
Chaque jour, au Congo, des infractions policières font légion dans des commissariats convertis en arène où le plus puissant sacrifie le détenu. Fait plus ou moins banal ou anecdotique, toute personne peut requérir la détention d’autrui pour une dette financière (même non avérée) ou une affaire civile. Des parents débordés par des abus familiaux peuvent solliciter la police pour infliger des sévices corporels aux enfants “mal éduqués”. La police, père fouettard, est au garde-à-vous des sommes d’argent qui viennent compenser ce couronnement de la violence. En effet, aucune intervention de la police (surtout pas ses déplacements) n’est effectuée aux frais de l’Etat congolais. Les plaignants comme les suspectés doivent exhiber et dégainer des billets de banque qui iront dans un trésor public fictif. Quand les gestes policiers échappent à tout contrôle qui doit répondre de violences gratuitement occasionnées ? Pour cette police, les bavures n’existent plus. Elles sont rentrées dans les moeurs d’une pratique professionnelle à couvrir d’une chape de plomb. Les violences, quant à elles, relèvent désormais d’actes héroïques couverts par l’effet de corporatisme.
Du sentiment général, être policier au Congo devient synonyme de se placer au-dessus de la loi et de devenir shérif dans la ville. La mauvaise lecture de l’article 25 de la loi n° 7-2011 du 2 mars 2011 portant statut spécial des personnels de la police nationale contribue à vulgariser des “missions shérifes” puisque l’article énonce : “Le policier a l'obligation, en tout temps et en tout lieu, de porter aide et assistance à toute personne en danger et d'agir de sa propre initiative, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public.
“Lorsqu'il intervient de sa propre initiative aux fins ci-dessus spécifiées en dehors des heures de service, il est considéré comme étant en service”. Les atteintes à l’ordre public n’ont pas d’heure ni d’endroit. Est-ce dire que les agents de police se trouvent investis de la mission de garantir l’ordre public à l’initiative personnelle ? La réponse découle du serment qu’ils prêtent au début de leur carrière selon les termes de l’article 27 de la même loi en jurant sur “l'honneur fidélité à la République, je m'engage solennellement devant le drapeau à : (...) - garantir la sécurité des personnes et des biens”. Le policier dispose du pouvoir d’apprécier, de sa propre initiative, la commission d’un trouble à l’ordre public. Ce qui présage que, sans attendre les instructions d’un Préfet, d’un Parquetier ou d’un supérieur hiérarchique, le policier peut agir en loup solitaire et cela, avec les risques de mettre en danger sa propre intégrité physique. Les conséquences de cette mission insuffisamment encadrée l’expose lui aussi à pouvoir se laisser dépasser par les événements et à accomplir des gestes qui engageraient sa responsabilité personnelle.
En effet, il faut rappeler aux victimes des bavures, violences ou crimes policiers qu’elles peuvent se fonder tant sur les textes à valeur constitutionnelle que sur les lois et décrets pour faire condamner les actes subis du fait d’un agent de police.

1) Les garanties constitutionnelles pour la mise en cause de la responsabilité d’un agent de police

Recourir aux textes à valeur constitutionnelle devant toutes les institutions publiques serait le moyen de rappeler que, selon les principes universellement admis, la dignité de l’être humain reste protégée et participe à la pacification d’un environnement socio-culturel. La référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981 conduit à éviter tout type de débordement que l’on peut occasionne sur la personne en attentant à ses droits fondamentaux.

* Prohibition des actes de violence physique à l’égard de la personne

Il est ainsi acquis que les sévices corporels, notamment les actes de torture, restent proscrites dans les rapports entre humains. Or, dans les commissariats de police, des cas de décès et des châtiments corporels non ordonnés par des magistrats se multiplient dans l’indifférence et l’impunité. “ La personne humaine est sacrée et a droit à la vie.
“L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger.
“Chaque citoyen a le droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes moeurs.” prévoit l’article 8 de la Constitution du 25 octobre 2015. Il va de soi que les agents de police doivent se justifier lorsqu’il y a atteinte à l’intégrité physique d’une personne quelle qu’en soit l’auteur. Garante de l’ordre publique, la police devrait être aux premières loges pour canaliser tout type de violences. Sa responsabilité en tant qu’institution de la République et celle de ses agents invitent à être sévèrement, voire doublement, condamnées. Le principe d’exemplarité devant les textes devrait exposer les comportement déviants aux foudres de la justice. Mais hélas, les dénis de justice semblent être encouragés par des arrangements insolites qui protègent plus l’institution police qu’ils ne suffisent de freiner la cupidité des hommes de lois et des familles affamées. C’est l’hypothèse où les faits sont tellement accablants que l’administration policière ne peut pas se départir des récriminations populaires. Au Congo, on a tendance à ne s’émouvoir que lorsque ce que l’on dénomme faits divers alimentent les réseaux sociaux. En d’autres termes, la police ne sent jamais concernée par la suite des événements, même les obsèques des détenus assassinés restent à la charge des familles éprouvées.

* Le recours à la justice comme unique solution et garantie constitutionnelle

Toute pratique d’atteinte aux droits de la personne par l’administration policière consiste ipso facto à bafouer ce principe constitutionnel : “La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu.
“Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense.
“Les droits de la victime sont également garantis” (article 9 de la Constitution). Sont évidemment concernés le fait du prince et les actes personnellement commis dans un cadre de position dominante imputables à la police. La constitution ne prévoit nulle part une sorte d’immunité à l’égard des agents de police. Il appartient donc aux juridictions du pays de se saisir, soit d’office soit à la demande des justiciables, des cas de violences pour faire condamner et réparer les torts ainsi commis.
Les juridictions ont le devoir de mettre tous les citoyens congolais égaux devant la loi et de protéger la société contre les violences souvent tolérées émanant des institutions publiques. C’est le sens de l’article 11 : “Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend.
“Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit.
“ Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi”. Pour les agents de police, la responsabilité se fonde précisément dans la présente énonciation : “Tout individu, tout agent de l'État, tout agent des collectivités locales, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'acte de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi.” (article 14). En d’autres termes, tous les sévices corporels pratiqués ou constatés dans des commissariats devraient faire l’objet d’une ouverture d’information auprès du Parquet ou d’une procédure d’instruction devant le doyen des juges d’instruction. L’enquête policière interne serait insuffisante et non satisfactoire. C’est donc en toute illégalité que les crimes relevés dans des commissariats finissent sans procédure judiciaire.

* Les garanties relatives aux biens d’autrui et la responsabilité des autorités publiques

Il n’y a pas que la personne humaine qui est protégée au Congo. Ses biens de quelle que nature que ce soit échappent au contrôle d’autrui sauf dans le cas où la dépossession est autorisée pour les besoins de rétablir l’ordre public. “ Le domicile est inviolable.
“Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi” prévoit l’article 20. Or, les congolais ont du mal à retrouver leurs biens lorsqu’ils ont été emportés par les agents de police et même lorsqu’ils font partie des fouilles. Résignés, les populations parlent de la “police des voleurs”. En effet, dans des enquêtes de flagrance, les scellés peuvent disparaître sans laisser de traces et les procès-verbaux restent négligés ou non rédigés.
Dès que les agents de police ont connaissance de l’existence d’un bien matériel ou des sommes d’argent, les protagonistes ou les interpellés se persuadent à admettre qu’ils en soient dépossédés. Aucune autorité ne connaîtra la destination desdits biens. Faut-il les considérer comme des butins ? Dans cet ordre d’idée, il s’avère intéressant de se référer à de nombreux officiers de police qui acquièrent des propriétés immobilières grâce leur simple influence ou rang social. Pourtant, il ressort de la constitution que “Les droits de propriété et de succession sont garantis.
“Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, dans les conditions prévues par la loi” (article 23). Au Congo, chacun apprécie la notion de cause d’utilité publique selon ses propres intérêts et les autorités publiques locales ferment les yeux puisqu’elles participent elles-mêmes (chacune à son niveau) à des acquisitions indues.
Hormis les conditions de détention qui demeurent déplorables sans susciter d’importantes réactions, toute inspection des commissariats de police dévoilerait des actes de sabotage, de vandalisme, de corruption ou de dilapidation des deniers publics qui font l’objet d’interdiction et de possibles répressions dans les conditions prévues par la loi (article 54 de la Constitution).
Les commissariats de police et leurs autorités hiérarchiques ne disposent d’aucun pouvoir pour enquêter sans l’avis du Parquet sur les faits constatés dans les lieux de privation de liberté.

2) Les bases légales de la responsabilité personnelle de l’agent de police

S’il ressort de la Constitution que l’agent de police, quoiqu’investi d’une mission de service public, doit se référer aux valeurs universelles du respect des droits de la personne humaine et du respect des biens d’autrui pour lesquels il a été institué comme garant de la paix sociale, il s’agit d’une mission très noble qui nécessite la confiance des populations. A tout point de vue, l’agent de police a été conçu pour agir comme une personne soucieuse de respecter les textes légaux. A tout moment, il doit s’instituer comme un légaliste.
A l’instar de la protection dont bénéficie le policier aux termes de l’article 14 de la loi n° 7-2011 précitée : “Le policier est protégé par la loi contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
“L'Etat est tenu de réparer, le cas échéant, le préjudice qui pourrait en résulter, sous réserve de se retourner contre l'auteur des faits à l'origine de celui-ci.” ; comme tout fonctionnaire de l’Etat, il doit assumer les conséquences des actes qu’il pose. Pour les actes qui cadrent avec la bonne exécution de ses fonctions, il est récompensé par des décorations ou des avancements par rapport à son plan de carrière. Pour des actes commis en dépassement des normes sociales, il ne peut qu’être personnellement emmené à en répondre devant la société et à réparer ses fautes.

* La faute de l’agent de police du fait de l’exécution des consignes ou de la mission de service public

Autant que l’agent de police, victime des actes commis à son encontre, reste protégé par la loi, c’est cette même loi qui le protège lorsqu’il commet des fautes dues à la mauvaise exécution des consignes ou lorsqu’il cause du tort à autrui dans l’accomplissement de la mission de service public. Il s’agit d’une faute de service. Même s’il peut en répondre personnellement sur le plan pénal, l’Etat congolais le supplée à l’occasion de la réparation des préjudices causés. L’article 15 de la loi n° 7-2011 l’exprime clairement et consacre à cet égard la théorie de la faute personnelle détachable du service public.
Les responsabilités pénale et civile échoient au policier qui est personnellement condamné et peut être écroué. “En cas de poursuites exercées par un tiers contre un policier pour faute de service, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
“L'Etat prend en charge les honoraires d'avocat.
“Toutefois, en cas de faute personnelle avérée de l’agent, l’Etat dispose de l'action récursoire à son encontre”(article 15).
La notion de faute service ne garantit donc pas la faute de l’agent de police. Elle le préserve simplement contre les effets de la responsabilité civile, car il s’agit surtout d’indemniser les victimes des bavures policières. A ce propos, les victimes ont la possibilité de s’adresser à l’une des deux juridictions suivantes : le tribunal administratif lorsque la faute a été commise par un fonctionnaire de police (mission de service public oblige !) et la saisine du juge correctionnel quand l’auteur des faits est un contractuel de la police nationale. En principe devant l’une ou l’autre juridiction, la responsabilité civile de l’agent de police fait l’objet d’appréciations factuelle et juridique identiques.

* La responsabilité personnelle de l’agent de police du fait de ses propres initiatives

Sous cet angle, il faudra plutôt envisager l’agent de police comme un citoyen lambda susceptible de cause du tort à autrui et surtout comme une personne qui abuse de son pouvoir. Investi d’une mission de service public, l’agent de police doit agir dans le souci de préserver l’ordre public dont il est avant tout le garant. La notion de responsabilité personnelle le détache de son profil professionnel dès lors qu’il doit savoir faire preuve de discernement et avoir conscience du degré de garantie que les populations attendent de lui.
“Nul n’est censé ignorer la loi” répète-t-on souvent et, à fortiori un policier, qui n’existe que pour faire appliquer cette loi, ne peut qu’être sévèrement jugé. “Le policier veille à ce que l'action policière soit conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux principes déontologiques.
“Il doit notamment s'abstenir de tout acte, geste, parole ou manifestation quelconque de nature à discréditer les institutions de la République, le renom de la police nationale, ou à troubler l'ordre public, qu'il soit de service ou non.” (article 26 de la loi n° 7- 2011).
Toute infraction commise par un agent de police devrait être appréciée avec une circonstance aggravante. Ce qui alourdit sa peine. Que faut-il penser d’un policier qui utilise son arme de service pour commettre un vol ? Comment traiter des policiers qui recourent à des actes de torture sachant que le Congo à adhérer à la convention internationale abolissant tout type de tortures ?
Il n’y a que les victimes ou leurs parents pour freiner les débordements et abus des agents de police. Ils ne doivent témoigner d’aucune peur envers cette institution qui, en principe, ne dispose pas de moyens de représailles à l’endroit des plaignants. Même si l’effet de corporatisme peut dissuader de dénoncer le comportement et les actes commis par un agent de police, il n’en demeure pas moins vrai que seule la réalité doit primer en toute circonstance qu’un policier serait impliqué dans une affaire. Cette réalité est que les agents de police véreux, ripous, braqueurs, violents, racketteurs... arpentent les couloirs des commissariats de police.
Par ailleurs, pour contribuer à mettre fin à la délinquance des hommes en tenue, il faudrait qu’il y ait des citoyens qui non seulement vont s’émouvoir devant les délits mais aussi qui réclameraient justice. A ce propos, les Congolais peuvent compter sur la garantie que d’autres policiers peuvent mettre la machine judiciaire en marche et en toute confiance. L’article 24 de la loi n° 7-2011 milite en faveur des citoyens et des victimes puisqu’il édicte que “Le policier est astreint à l'obligation de discrétion, pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions.
“La destruction, la reproduction ou la communication contraire aux règlements, le détournement, la divulgation ou le trafic frauduleux des faits et renseignements, des pièces ou documents de service, sont interdits et réprimés conformément aux lois et règlements.
“En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le policier ne peut être délié de l'obligation de discrétion, ni relevé de l'interdiction édictée à l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre en charge de la police nationale”. Cette disposition pousse à croire que toute réclamation faite au commissariat de police arrive de façon transparente vers les structures chargées de sanctionner des faits constatés.
Que ce soit devant l’Inspection de la police nationale, le Parquet ou devant le juge d’instruction, les enquêtes de police doivent emmener les victimes ou leurs parents à exposer (à charge et à décharge) leur version des faits. Il n’y a que le juge qui peut réellement examiner les critères et conditions de réparation des préjudices subis. Dans ce type de dossiers qui impliquent la police, il est conseillé de ne pas accepter des solutions négociées avec l’administration, car il s’agit souvent de couvrir illégalement des collègues policiers.

3) Les effets de la responsabilité personnelle d’un agent de police

La responsabilité personnelle d’un agent de police est administrativement appréciée par l’Inspection de la police nationale. Celle-ci “est chargée, notamment, de :
“- effectuer des missions d’inspection et de contrôle sur le fonctionnement des services opérationnels, administratifs, techniques, des établissements de formation et de tout autre organisme relevant des organes de la police nationale ;
“- veiller à l’application de la réglementation en matière de gestion des finances, des équipements et du patrimoine de la police nationale ;
“- veiller à l’utilisation rationnelle des personnels de la police nationale ;
“- veiller à l’observation des règles statutaires par les personnels de la police nationale ;
“- effectuer des enquêtes administratives et judiciaires ;
“- exécuter tout acte de justice émanant des autorités judiciaires ;
“- veiller à la bonne gestion des carrières des personnels de la police nationale ;
“- contrôler l’application des règles d’emploi des armes par les personnels de la police nationale pour un meilleur engagement ;
“- contrôler l’application des directives ou instructions sur l’emploi des forces de la police nationale ;
“- exploiter les résultats des études relatives à l’armement et aux équipements de la police nationale ;
“- veiller à la qualité et à la bonne utilisation des armes en dotation dans les unités de la police nationale.” (article 10 de la loi n° 12-2019 du 17 mai 2019 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la police nationale). S’agissant de procédure interne à la Police nationale, il s’avère donc évident que les victimes d’agissements des policiers n’ont aucune importante solution à faire valoir auprès de ce service d’inspection. C’est au niveau de la justice qu’il faille présenter tous les arguments et moyens nécessaires. En effet, l’enquête menée par l’Inspection de la police nationale peut être parallèle ou postérieure au déclenchement de l’action publique par les magistrats, les fonctionnaires ou par la partie civile (article 1er du Code de procédure pénale). En cas de crime ou délit commis par un agent de police, il paraît donc plus efficace de saisir le Procureur de la République afin que le juge de section ou d’instance puisse procéder à la préservation des lieux du crime ou des scellés (article 38 du CPP). En d’autres termes, il faudrait comprendre que les commissaires de police qui s’autorisent à déposer illico presto les corps des victimes dans des morgues le font en toute illégalité et engagent personnellement leur propre responsabilité.

* Les condamnations judiciaires encourues par un agent de police

S’agissant des crimes et délits, l’évidence conduit à savoir qu’il n’y a qu’une procédure pénale qui pourrait donner une issue aux violences et bavures policières. Dans tous les cas de saisine judiciaire, il revient au juge d’apprécier préalablement l’affaire sous l’angle pénal pour en tirer après une base de condamnation pour la réparation des préjudices. Sauf en matière de faute de service public où la responsabilité pénale ne peut pas être retenue, les parties civiles trouvent directement réparation auprès du juge administratif qui statue sur les demandes et ne peut prononcer une peine de prison contre l’Etat, institution publique.
Les sanctions pénales encourues par les agents de police ne se distinguent pas de celles prononcées à l’encontre de tout justiciable. Elles correspondent souvent à la gravité des faits réprimés parce que l’on considère que lesdits faits ont été commis par une personne ayant autorité dans l’exercice de ses fonctions et garante de l’ordre public. Les peines restent celles relatives aux contraventions (lorsqu’il s’agit d’amendes), aux délits et aux crimes. Le tribunal a la faculté d’assortir les sanctions de peines accessoires qui relèvent en majorité de la discipline et de la déontologie policières. C’est dans ce sens que sont prononcées les peines de suspension ou de radiation de fonctions.
Les parties civiles n’ont, quant à elles, que droit à des décisions d’indemnisation car, en Droit, les condamnations doivent être chiffrées. N’échappent à ce principe que les demandes relatives à la restitution d’un bien. Il revient aux parties civiles de bien libeller et surtout de justifier les préjudicies subis. De façon générale, les demandes d’indemnisation formulées sous forme de forfait et non détaillées sont mal appréciées.

* La théorie de la réparation des fautes reprochées aux agents de police

Le Droit congolais prévoit qu’en l’absence de texte précis, il est fait recours aux us et coutumes, aux pratiques et tout vide juridique est comblé par allusion au Droit français. D’où l’emprunt au Code civil français des dispositions des articles 1382 à 1384 anciens (soit articles1240 à 1242 nouveau) qui fondent la théorie de la responsabilité extracontractuelle.
Comme les fautes reprochées aux agents de police causent du tort à autrui, les victimes de ces actes ont le droit de demander réparation devant le tribunal où l’affaire sera jugée.
Puisque les condamnations pénales ne servent qu’à la réparation de l’ordre public qui a été troublé, les réparations à caractère civil viennent compenser les pertes et dégâts constatés par le juge. En principe, il ne saurait y avoir de réparation sans justification et le corollaire serait qu’il ne faut rien négliger lorsque l’on se plaint devant un tribunal. “ C’est dans le détail que se trouvent des mines d’or” dit-on.
Pour emmener les policiers congolais à respecter les populations, celles-ci ne doivent jamais s’arrêter à demander l’application des disposition ci-après : “Sans préjudice des sanctions disciplinaires, la responsabilité civile et pénale du policier peut être engagée lorsqu'il assure la gestion des fonds et des matériels de service ou lorsqu'en dehors de l'exécution d'une mission de service, il a occasionné la destruction du matériel qui lui a été confié” et “Il est interdit au policier d'user de sa qualité en vue d'obtenir un avantage de quelque nature que ce soit” (articles 29 et 30 de la loi n° 7-2011).
Sur le plan théorique, on peut considérer que ces deux dernières dispositions fondent la responsabilité personnelle de l’agent de police en vue de l’indemnisation des préjudices matériels, financiers et moraux dont il est l’auteur.
Quant à l’indemnisation du préjudice corporel, les plaintes et les constitutions de partie civile auront pour vocation à juguler, voire à diminuer, les violences et le sentiment d’impunité qui semblent faire la spécificité des agents de police. Les victimes des violences policières étant en grande partie des jeunes, ceux-ci disposent encore du temps pour relater leur situation de détention. En effet, certains actes de torture font partie des crimes qui sont prescriptibles au bout de dix années. Parmi les violences policières, il existe également d’autres crimes qui demeurent imprescriptibles. Les auteurs desdits faits peuvent toujours être rattrapés à tout moment.
En l’état, trois facteurs peuvent justifier la réitération des violences policières. En premier lieu, il faut relever le défaut d’encadrement de la procédure de garde à vue. Au Congo, l’absence de l’Avocat à l’interpellation et à la détention des prévenus enlève à toute personne la garantie d’exercice des droits, même les plus primaires reconnus à l’être humain.
En second lieu, on peut noter le défaut, sinon l’irrégularité des inspections des lieux de privation des libertés. Aucune amélioration des conditions de détention ne peut être envisagée puisque les geôliers se plaisent de l’opacité qui entoure leur environnement.
Enfin, dans un contexte généralisé d’insécurité, personne ne s’estime réellement responsable des actes que l’on pose. Le trophée semble, d’ailleurs, remis à celui qui brille plus par l’inconduite. Or, si l’on pouvait contraindre des agents de police à souscrire des polices d’assurance professionnelle et personnelle, les élans des uns et des autres allaient connaître un brusque freinage. Il devrait en être de même pour les agents du corps médical qui n’arrivent jamais à s’offusquer devant les dégâts qu’ils commettent dans les établissements de santé.

29/08/2024

L’UNION AFRICAINE FACE A LA NOUVELLE TRAITE NEGRIERE
par Rocil MATINGOU
Docteur en Droit
Avocat au Barreau de Paris
Consultant juridique et Intermédiaire en affaires

Comme au XVème siècle combien d’Africains périssent-ils dans la mer méditerranée pour rejoindre l’Europe ? Comme au XVème siècle, en plein XXIème siècle, l’Union Africaine (UA) assiste béatement aux mouvements migratoires qui se développent au sein du continent. Les routes d’émigration vers l’Europe s’illustrent par le nombre de victimes (près de 40000 décès et disparitions enregistrés depuis 2014, chiffre sans aucun doute incomplet) et le nombre annuel de décès d’émigrés enregistrés augmente rapidement avec des estimations de 4300 personnes en 2023. Depuis 20 ans, les migrations africaines continuent de subir des pressions persistantes à la hausse. Essentiellement, les jeunes vont chercher du travail sous d’autres horizons et près d’un million ont été concernés par le fléau en 2023. Ce chiffre s’ajoute aux 43 millions d’émigrés africains (au total) qui regagnent des centres urbains ou qui émigrent hors du continent, principalement au Moyen-Orient et en Europe (6,6 % et 8,2 % respectivement de l’ensemble des migrants dans ces régions). A croire que ces pourcentages paraissent peu significatifs, derrière ces mouvements de personnes se cachent des crimes crapuleux devant lesquels l’UA témoigne d’une réelle cécité et de nonchalance.
Sur le bord africain de la Méditerranée, des réseaux de passeurs s’organisent, comme des négriers d’antan, à exporter, dans des conditions inhumaines, des cohortes humaines ; de l’autre côté de la Méditerrannée en Europe, des comptoirs s’érigent pour recevoir et dispatcher la potentielle main d’oeuvre, bon marché. Au nom des Droits de l’Homme et sous prétexte de la Convention de Genève sur le droit d’asile, la transhumance converge vers les endroits plus propices au travail et à la survie. Si ce n’est de l’esclavage qui s’annonce, c’est la traite des nègres des temps modernes. Des jeunes africains rêvent de participer à cette forme de traite négrière où le travail à l’étranger demeure le leit motiv. Toutes les sortes d’exploitation qu’ils subissent s’apparentent à de l’esclavage, car en réalité, avec des systèmes de quota dans certains pays et des critères très subjectifs dans d’autres pays, l’admission à l’insertion sociale dans les pays d’accueil prend des formes de sélection semblables aux marchands d’esclaves des Amériques. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) parlent d’esclavage moderne.
Entre ces esclaves qui quittent volontairement le continent et les nouveaux négriers que l’on impose insidieusement à l’Afrique, l’UA ne réalisent pas encore que le développement économique du continent risque de devenir l’affaire des exilés politiques. En effet, l’Europe redirigent depuis peu vers des pays africains à l’instar du Rwanda qui conclut tout azimut des accords d’accueil, des refoulés européens sur son sol.
Condamnant l’esclavage et les pratiques analogues, la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, signée à Genève, le 7 septembre 1956 énonce en son article 7 que : “Aux fins de la présente Convention :
“a) L'«esclavage», tel qu'il est défini dans la Convention de 1926 relative à l'esclavage, est l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux et l'«esclave» est l'individu qui a ce statut ou cette condition ;
“b) La «personne de condition servile» est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d'une des institutions ou pratiques visées à l'article premier de la présente Convention ;
“c) La «traite des esclaves» désigne et comprend tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'une personne en vue de la réduire en esclavage; tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou de l'échanger; tout acte de cession par vente ou échange d'une personne acquise en vue d'être vendue ou échangée, ainsi qu'en général tout acte de commerce ou de transport d'esclaves, quel que soit le moyen de transport employé”. La transposition de cette disposition au contexte des récentes migrations africaines qualifie les infractions qui se perpétuent sous les yeux hagards de la communauté internationale.
Autant certaines ONG décrient les faits et tentent de soulager les personnes en détresse, autant l’UA manque de mots et de réponse concrète à ce naufrage civilisationnel. Sa conférence des Chefs d’Etats baigne dans l’indifférence comme si les mouvements migratoires qui vont dans les deux sens demeurent sans conséquence sur le développement des Etats. Dépourvue de stratégie offensive de développement, cette institution n’ose même pas laisser ses experts intervenir efficacement. Pourtant, on estime que 35 % de la population de l’Afrique subsaharienne vit dans la pauvreté. Ce qui crée une pression énorme sur les membres des ménages ayant un revenu pour qu’ils trouvent un emploi afin de répondre aux besoins essentiels.
Les “refoulés européens” négociés par le Rwanda vont contribuer à l’augmentation constante des migrations africaines qui, si les tendances actuelles se maintiennent, verront les migrations transfrontalières africaines atteindre 11 à 12 millions de personnes d’ici 2050. La migration intra-africaine ayant augmenté de 44 % depuis 2010, les nouveaux négriers arriveront par vague à durée illimitée sans qu’il ait une politique africaine spécifique de gestion de ce flux migratoire. L’UA attend de se retrouver devant le fait accompli afin d’impliquer les Nations-Unies à la recherche de solutions d’urgence. Pendant ce temps, les Chefs d’Etats continueront à faire semblant de parler des maux qui minent le continent alors que cette nouvelle traite négrière demeure le fruit de leur gestation.

1) L’inexistence d’une cohérence africaine à propos des mouvements migratoires

L’UA fait preuve de consommatrice des politiques des migrations élaborées par les ONG et les experts en humanitaire étrangers. Sans visibilité, elle vogue au gré des événements sans piper mot sur les constats des périls humains qui sévissent à travers le continent. Faute de garantie d’un avenir certain, des candidats à la main d’oeuvre européenne défraient des chroniques et, depuis l’accélération du phénomène, les Chefs d’Etats se rencontrent au moins une fois par année sans aucune volonté de se saisir de la donne en vue de gérer en commun ce fléau de désuhaminisation de l’Africain. Les Africains peuvent être considérés comme du bétail et cela importe peu : il compte que les figurations aux grands-messes annuelles et extraordinaires peuvent montrer que les leaders africains semblent avoir des idées futuristes et progressistes sur l’évolution des Etats.
Prise dans l’étau des ONG qui réfléchissent et agissent à sa place, l’UA ne conçoit même pas une cacophonie de politique migratoire. Elle laisse les Etats s’occuper individuellement des transhumances qui les frappent, faisant fi de ce qu’il n’y a pas de développement sans politique démographique et sans maîtrise des frontières.
Les statistiques de l’UA viennent des ONG qui s’organisent à désengorger l’Europe de toutes vicissitudes socio-économiques susceptibles d’obérer son ascension économique. Selon elles, l’Éthiopie accueille plus de 950 000 réfugiés et demandeurs d’asile. Ce qui reflète la tendance des migrants à se rendre d’abord dans les pays voisins à faible revenu. Afin de mieux soutenir les efforts de l’Éthiopie dans l’accueil de ces populations, les partenaires internationaux de développement ont investi dans les efforts d’industrialisation de l’Éthiopie, créant plus de 100 000 emplois pour les Éthiopiens et les réfugiés résidant dans le pays. Dans le cadre du Pacte pour l’emploi en Éthiopie, l’UE a assorti son soutien à la création d’emplois en Ethiopie d’un assouplissement progressif des restrictions d’accès au marché du travail pour 30 000 réfugiés. Pourquoi l’UE (qui est une structure à vocation continentale) ne négocie-t-elle pas directement avec l’UA (son homologue) de ce type de projet ?
Les partenaires internationaux peuvent soutenir davantage les efforts de migration mutuellement bénéfiques en améliorant la collecte de données sur la population africaine et les schémas de migration. Une meilleure information peut alors améliorer les régimes politiques, réglementaires et financiers des pays africains afin d’attirer davantage des investissements étrangers directs et de réduire conjointement les taux de migration irrégulière. Mais, l’initiative devrait revenir à l’UA qui reste coincée entre défis économiques et indifférence (sinon solitude) des Etats. Pourtant, dans un monde à économie globalisée, la force des Etats africains devrait se trouver dans la cohérence d’une vision commune de coopération avec les entités d’investissements internationaux. L’Afrique n’a-t-elle pas besoin de ses enfants pour se restructurer économiquement ? Pourquoi faire semblant de gérer les transhumances entrantes et sortantes comme si ce phénomène d’émigration démographique ne pouvait pas avoir une solution intra-africaine ? C’est la volonté des Chefs d’Etats africains qu’il faille interpeller en tenant compte des responsabilités qu’ils doivent assumer aux droits fondamentaux et libertés individuelles.
Dans le Cadre politique des Migrations dans l’Union Africaine (MUA), la coopération régionale et l’harmonisation des politiques de migration de main-d’œuvre peuvent favoriser la migration régulière de main d’œuvre pour répondre à l’offre et à la demande des marchés du travail nationaux et étrangers, promouvoir l’application des normes du travail et réduire le recours aux migrations irrégulières. Il y a une recommandation d’harmoniser et de renforcer la mise en œuvre des dispositions de libre circulation de l’UA et des communautés économiques régionales en matière de résidence et d’établissement, ainsi qu’une coopération renforcée entre les États membres en matière de facilitation de la libre circulation. Simple recommandation sans moyens de réalisation !
L’élément central de la traite des êtres humains est le fait que la victime est privée de sa volonté et contrainte à des conditions similaire à l’esclavage ou à la servitude involontaire. Il est donc impératif d’améliorer l’identification des personnes victimes de la traite et de leur accorder la protection et l’assistance. A quoi rime-t-il que l’UA laisse les Etats agir individuellement devant ce facteur bloquant de développement économique ?
Le continent est en proie à deux principales causes d’émigration : l’émigration due à de mauvaises conditions de vie socio-économiques et celle qui serait la conséquence des conflits armés internes. La réalité d’une Afrique, terre d’accueil se transforme en mythe du fait des politiques étrangères de gestion des crises continentales. La Convention de Kampala sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (du 23 octobre 2009) pose les jalons d’une coopération intra-africaine, mais elle responsabilise plus les Etats qu’elle n’implique l’UA. Selon les intérêts des uns et des autres, tout semble permis tant que les statistiques et les économies peuvent ramer en ordre dispersé. L’UA reste encore accrochée à la vision nombriliste du développement économique du continent. Peut-on compter sur une telle institution dont la léthargie politique pousse plutôt à la sauvegarde des égo de ses responsables ?
Avec 244 millions de migrants internationaux en 2015, soit une augmentation de 41 % par rapport au chiffre de 2000, les statistiques de l’UA comptent pour la même année 34 millions de migrants africains, dont près de la moitié sont des femmes. En 2016, plus de 5000 personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée sous le contrôle des contrebandiers. Constat qui atteste que l’Afrique a tendance à encourager l’exode rurale et à négliger la transhumance des femmes et des jeunes vers l’eldorado européen. A ce rythme que vaut la stratégie de l’Agenda 2063 qui vise une Afrique intégrée, voire politiquement unie, et appelle à la libre circulation des personnes ?
De recommandation à recommandation, l’UA devra, d’abord, se rappeler du Plan d’action d’Ouagadougou de 2006 pour lutter contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, ensuite, fournir aux États membres une orientation complète pour éliminer les nouvelles tendances de la traite des africains et se doter d’une politique commune.

2) Les nouvelles transhumances organisées par le biais du Rwanda

Pays qui défraie la chronique sur le plan international, le Rwanda est en train de jouer la carte de leader africain en matière de développement socio-économique. Son économie étant florissante, il se permet de vouloir négocier, sous forme de partition monocorde, d’égal à égal avec les Etat-Unis et surtout avec l’Union Européenne (UE) des accords individualistes et préjudiciables aux pays voisins. Les conséquences des accords internationaux qu’il signe avec ses partenaires économiques semblent encore échapper à l’UA qu’il manipule politiquement. L’Europe acclame puisque le Rwanda devient une solution à l’émigration et l’Afrique ignore qu’elle est envisagée pour devenir le dépotoir des indésirables émigrés. C’est le commerce triangulaire des siècles d’esclavagisme revisité sous forme d’immigration triangulaire de l’Afrique : les émigrés de tous les pays vont, d’abord, en Europe qui les accueille pour une sélection comme demandeurs d’asile et, ensuite, les déchets d’asile sont déversés en Afrique qui les reçoit, enfin, comme de potentiels opérateurs économiques. Le Rwanda a déjà ouvert le bal des débarquements vers ce type de nouveaux comptoirs en signant la Loi “Safety of Rwanda (Asylum and Immigration)” (sûreté du Rwanda, asile et immigration) du 23avril 2024 et le traité de partenariat entre le Royaume-Uni et le Rwanda en matière d’asile d’avril 2022. L’Afrique aux frontières poreuses n’a plus qu’à se débrouiller avec les nouveaux fléaux que la transhumance va développer.
Cette politique européenne à l’égard de l’Afrique reflète la tendance des migrants à se rendre d’abord dans les pays voisins à faible revenu comme l’a révélé l’expérience menée en Ethiopie. Afin de mieux soutenir les efforts de cette dernière dans l’accueil de ces populations, les partenaires internationaux au développement ont investi dans l’industrialisation, créant plus de 100 000 emplois pour les Éthiopiens et les réfugiés résidant dans le pays. Dans le cadre du Pacte pour l’emploi en Éthiopie, l’UE a assorti son soutien à la création d’emplois en Éthiopie d’un assouplissement progressif des restrictions d’accès au marché du travail pour 30 000 réfugiés.
Le Rwanda s’est inspiré du mutisme des institutions africaines face aux mouvements migratoires que soutient l’UE dans des pays de transit vers l’Europe. A l’instar de l’Éthiopie, qui accueille plus de 950 000 réfugiés et demandeurs d’asile par an et reçoit, dans le cadre du Pacte pour l’emploi en Ethiopie, des fonds européens nécessaires au contrôle de son marché du travail, le Rwanda s’est ouvert à la politique de la main tendue pour croire gérer efficacement les exilés politiques non désirés par l’Europe. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le Rwanda, qui a adhéré au Commonwealth en novembre 2009, donne à la diplomatie européenne l’occasion de pouvoir s’abriter derrière des accords spécifiques en vue de déployer, à son tour, de grandes vagues d’expulsions des émigrés. Les vols charters décriés dans les années1990 pourront revenir sans complexe.
Quelle a été l’attitude de l’UE par rapport à l’accord signé entre Israël et le Rwanda en 2018 pour la relocalisation des réfugiés est-africains expulsés d’Israël ? Le silence complaisant ! Le Rwanda avait perçu ses financements dans le cadre dudit accord et ne peut donc pas se refuser de réitérer l’expérience.
L’accueil et l’intégration des migrants déboutés par Londres sont un coup politique et une opportunité économique pour le Rwanda qui s’attend de la part du Royaume-Uni à un investissement, dans un premier temps, de 120 millions de livres sterling (145 millions d’euros) pour aider à la mise en place du projet, mais aussi pour soutenir le développement du pays, dont 40 % de la population vit encore sous le seuil de pauvreté et qui est régulièrement critiqué pour sa répression de la liberté d’expression. Le Rwanda demeure le pays africain à forte densité humaine (plus de treize millions d’habitants pour une superficie de 26.340 km2).
Signé à Kigali, le 5 décembre 2023, l’accord de partenariat entre le Royaume-Uni et le Rwanda prévoit que les demandeurs d’asile arrivés au Royaume-Uni en small boats (bateaux pneumatiques) soient transférés au Rwanda, où leurs demandes d’asiles seraient ensuite évaluées. Pour les Britanniques, il s’agit de gérer plus de 46 000 personnes arrivant chaque année à bord de ce moyen de fortune. Les dirigeants africains sont passés outre des critiques entretenues par l’opinion publique et les médias. Ils admettent d’avaler la patate chaude de l’arrogance politique rwandaise sans broncher : “Nous croyons que les migrants africains, mais aussi ceux venus d’ailleurs doivent pouvoir vivre en sécurité et dans la dignité en Afrique” clame Vincent Biruta, le ministre rwandais des affaires étrangères.
Une fois arrivés au Rwanda, les migrants seront dans l’alternative soit d’être régularisés soit de rentrer dans leur pays d’origine s’ils le souhaitent. Les nouveaux négriers rwandais auront accès à la mutuelle de santé, aux aides sociales rwandaises et pourront chercher un emploi. Alors que le Rwanda accueille déjà plus de 130 000 réfugiés, principalement originaires des pays limitrophes, Kigali opte pour augmenter le flux migratoire de quelques dizaines de milliers de personnes expulsées du Royaume-Uni.
Sans tenir compte des difficultés qui minent le continent, le Rwanda se lance dans l’impertinence en soutenant que “Nous avons poursuivi ce partenariat avec le Royaume-Uni parce que nous pensons que nous avons un rôle à jouer dans cette crise de l’immigration clandestine” (propos tenus parVincent Biruta lors d’une conférence de presse, le 5décembre 2023).
L’Afrique noire est mal partie pour une nouvelle traite négrière à domicile.

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