03/09/2026
183 millions d’Euros de pertes en 2024, une hausse de 12% en un an : les fraudes au RIB ne sont plus un contentieux marginal.
Selon l’article 1342-3 du Code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Mais le paiement effectué de bonne foi par un débiteur, victime d’une fraude au RIB, entre les mains d’un escroc ayant usurpé l’identité du créancier, est-il libératoire sur le fondement de l’apparence ?
La Cour de cassation vient de se prononcer pour la première fois sur cette question et répond par la négative : le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un « créancier apparent » et un paiement effectué de bonne foi sur un RIB falsifié ne libère donc pas le débiteur.
Croire payer le bon créancier ne suffit donc pas si les fonds sont envoyés sur le mauvais compte.
⚖️ Cette clarification de principe met un terme aux hésitations issues de décisions de fond très variables.
La vérification des coordonnées bancaires devient centrale dans la gestion du risque. Depuis le 9 octobre 2025, le dispositif de vérification du bénéficiaire renforce encore cette logique. Pour les entreprises, il devient utile de formaliser les contrôles sur les changements de RIB, les circuits de validation et la traçabilité des échanges ✅
Cass. com. 17 juin 2026, n°24-13.306, FP-B+R