Cabinet Athanaze

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Depuis 2012, nous assurons la défense des intérêts de tous nos clients avec le plus grand sérieux ainsi qu'avec une minutie caractéristique à notre cabinet. Nous sommes un cabinet d'avocats spécialisé en litiges droit de la construction. Nous vous représentons dans tous les domaines suivants :

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et du patrimoine. Nous serons ravis de vous accueillir au sein de notre cabinet pour toutes consultations ou demandes de représentation au tribunal.

Loi de simplification de la vie économique : une réforme limitée de l’aménagement commercialPrésentée comme une simplifi...
01/09/2026

Loi de simplification de la vie économique : une réforme limitée de l’aménagement commercial

Présentée comme une simplification, la loi du 26 mai 2026 modifie surtout l’AEC et son contentieux. En pratique, l’allègement reste partiel et, sur certains points, plus technique qu’avant.

Le recours des concurrents est désormais resserré : ils doivent justifier d’une atteinte directe et significative dans la zone de chalandise. Cette évolution peut réduire certains recours, mais laisse subsister des incertitudes sur le périmètre exact de cette zone. ⚖️

La loi élargit aussi plusieurs exonérations d’AEC, notamment pour certains regroupements, déplacements ou transferts de surfaces, sous conditions strictes d’absence d’augmentation de surface ou d’artificialisation des sols. La logique demeure donc dérogatoire, non générale.

À retenir :
📌 Le Conseil constitutionnel a censuré une large part du titre X
📌 Les ORT sont encore étendues
📌 Les changements sur les CDAC restent mesurés

Cette réforme simplifie-t-elle réellement le droit, ou déplace-t-elle seulement sa complexité ?

Source : Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, JO du 27 mai 2026.

En matière de dommages-ouvrage, le cas général est clair : lorsque l’assureur manque aux obligations encadrant la procéd...
28/08/2026

En matière de dommages-ouvrage, le cas général est clair : lorsque l’assureur manque aux obligations encadrant la procédure spéciale de gestion du sinistre, les seules sanctions applicables sont celles prévues par l’article L. 242-1. Il n’y a pas de cumul avec la responsabilité contractuelle de droit commun.

La nuance est décisive. Si le reproche porte non sur les délais, l’expertise amiable ou les modalités du refus de garantie, mais sur une obligation distincte, le droit commun peut retrouver sa place. La jurisprudence l’admet notamment lorsque le préfinancement assuré n’a pas permis des travaux efficaces pour mettre fin aux désordres.

Le contentieux se joue donc souvent sur la qualification du manquement, non sur son apparence fautive.

Réf : Civ. 3e, 28 mai 2026, FS-B, n° 24-10.463

La garantie décennale ne ferme pas tous les recoursLe constructeur condamné sur le fondement de la garantie décennale n’...
21/08/2026

La garantie décennale ne ferme pas tous les recours

Le constructeur condamné sur le fondement de la garantie décennale n’est pas définitivement privé de la possibilité d’invoquer la faute du maître d’ouvrage.

Par son arrêt du 16 juin 2026, le Conseil d’État admet qu’un constructeur puisse engager, dans une instance distincte, un recours indemnitaire contre le maître d’ouvrage responsable, même s’il n’avait pas soulevé cette faute comme cause exonératoire lors du premier contentieux.

La décision distingue ainsi deux objets : la première instance fixe la dette décennale envers le bénéficiaire de la garantie ; la seconde répartit la charge définitive du dommage entre les responsables.

Pour les praticiens, l’omission initiale n’est donc pas nécessairement fatale. Le constructeur condamné conserve une voie de recours autonome pour obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées, sous réserve d’établir la faute imputable au maître d’ouvrage.

Source : CE, 16 juin 2026, n° 503196

Un projet solaire en toiture devient-il automatiquement autorisable si le PLU posait problème ?Non. La réforme facilite ...
04/08/2026

Un projet solaire en toiture devient-il automatiquement autorisable si le PLU posait problème ?

Non. La réforme facilite l’instruction, mais elle ne supprime ni l’analyse du dossier ni l’encadrement de la dérogation. ⚖️
L’autorité compétente peut désormais écarter certaines règles du PLU pour permettre l’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable, dans un cadre défini et motivé. Le changement utile est là : on passe d’un blocage réglementaire potentiel à une voie d’autorisation plus praticable. ☀️

En pratique, cela renforce l’intérêt d’anticiper trois points : la règle locale réellement bloquante, l’intégration architecturale du dispositif, et la justification précise de la demande. 📄
C’est souvent cette préparation qui fait gagner du temps à l’instruction. 🏗️

Réf : Loi n° 2026-403, 26 mai 2026, JO 27 mai

3 ans : c’est la limite retenue pour l’indemnisation d’un locataire en cas de manquement du bailleur à l’obligation de d...
27/07/2026

3 ans : c’est la limite retenue pour l’indemnisation d’un locataire en cas de manquement du bailleur à l’obligation de délivrance, dans le cadre d’un bail d’habitation. 📌

La solution est claire : tant que le logement n’est pas conforme à l’obligation de délivrance, le locataire peut demander l’exécution forcée en nature. Autrement dit, la mise en conformité peut être poursuivie aussi longtemps que le manquement continue.

En revanche, la demande d’indemnisation n’obéit pas à la même logique. Le préjudice de jouissance ne peut être réparé que pour les 3 années précédant la demande en justice, en application de la prescription prévue par la loi du 6 juillet 1989. Ce point distingue nettement l’action en exécution et l’action en réparation. ⚖️

Concrètement, cette distinction a un effet direct sur la stratégie contentieuse : il faut identifier rapidement la nature des demandes, dater précisément le manquement et sécuriser les preuves utiles. Côté bailleurs comme côté locataires, la maîtrise du calendrier devient déterminante pour préserver les droits en jeu.

Obligation de délivrance : prescription de l’action pour le bail d’habitation

En matière de congé, le cas général est connu : des travaux réels et sérieux peuvent, dans certaines hypothèses, fonder ...
24/07/2026

En matière de congé, le cas général est connu : des travaux réels et sérieux peuvent, dans certaines hypothèses, fonder un motif légitime et sérieux. ⚖️

L’exception posée par l’arrêt du 4 juin 2026 est plus exigeante. Si les travaux ont pour objet de remédier à l’indécence du logement, et si cette indécence était connue du bailleur lors de la conclusion du bail, le congé tombe. Le sérieux matériel du projet ne suffit donc pas. 🏠

La portée pratique est nette : l’indécence n’expose pas seulement à des travaux imposés, à une réduction de loyer ou à une suspension du loyer ; elle peut aussi neutraliser la stratégie de sortie du bailleur. 🔎

Le point de vigilance porte sur la connaissance de l’indécence au moment de la formation du contrat. C’est souvent là que le contentieux se joue. 📌

Réf : Civ. 3e, 4 juin 2026, FS-B, n° 24-16.993

Produit défectueux et coauteursEn présence de plusieurs coauteurs, la victime obtient en principe une réparation intégra...
16/07/2026

Produit défectueux et coauteurs

En présence de plusieurs coauteurs, la victime obtient en principe une réparation intégrale, puis un partage s’opère entre eux. L’arrêt du 18 février 2026 écarte ce schéma pour le producteur d’un produit défectueux.

Dans l’accident d’un manège causé par la rupture d’un élastique, la Cour de cassation valide la défectuosité : un tel produit ne doit pas se rompre lors d’un usage normalement attendu.

Elle censure toutefois le partage par moitié entre l’exploitant et le fabricant. Selon l’article 1245-13 du code civil, le fait d’un tiers ne réduit pas la responsabilité du producteur, y compris dans la contribution à la dette.

À retenir :
⚖️ Le producteur peut être tenu pour le tout.
📌 La solution écarte le partage par parts viriles.
🧾 La victime n’a pas à diviser ses poursuites.

Régime distinct dans la contribution à la dette.

Source : Civ. 1re, 18 févr. 2026, FS-B, n° 24-19.881

13/07/2026

Un acte de vente prévoit une servitude de passage pour permettre l’accès à une maison, avec une largeur et une longueur précisément définies. Plus t**d, des aménagements sont réalisés sur le fonds servant et le propriétaire voisin estime que le passage devient moins pratique.

Le point décisif ne tient pas seulement à la gêne constatée. Il tient d’abord au contenu exact du titre constitutif. Une servitude de passage ne peut pas être étendue au-delà de ce que l’acte prévoit clairement.

La Cour de cassation rappelle une règle simple : l’usage et l’étendue de la servitude se déterminent par le titre. Le juge ne peut donc pas ordonner la suppression de travaux sans vérifier avec précision les droits réellement accordés par l’acte de création.

En pratique, un accès rendu plus incommode ne suffit pas toujours. Il faut démontrer que les travaux portent atteinte à l’assiette ou à l’usage autorisé par le titre, et non à un usage seulement toléré ou supposé.

Avant tout projet, vente ou contentieux, une relecture précise de l’acte reste souvent l’étape la plus utile.

On croit que l’absence de clarté suffit à faire tomber une clause de prix. 📌En réalité, pour une clause portant sur le p...
09/07/2026

On croit que l’absence de clarté suffit à faire tomber une clause de prix. 📌

En réalité, pour une clause portant sur le prix ou l’objet du contrat, l’opacité autorise l’examen du déséquilibre significatif ; elle ne vaut pas, en droit français, preuve automatique de l’abus. La sanction change selon la qualification retenue : interprétation in favorem d’un côté, réputé non écrit de l’autre. 📝

Le point compte particulièrement pour les conventions d’honoraires, où le calcul des sommes « économisées » doit rester objectivable. Préciser l’assiette, l’événement déclencheur et l’intégration ou non des compensations limite la contestation ultérieure, sans exclure un contrôle judiciaire au cas par cas.

Réf : Civ. 2e, 12 mars 2026, F-B, n° 24-15.851

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