17/07/2020
ACTUALITE – Fiscalité : le bouleversement des conditions d’application de la TVA sur marge
L’article 268 du Code Général des Impôts dispose qu’en cas de livraison d'un terrain à bâtir (imposable de plein droit) ou d'un immeuble bâti achevé depuis plus de cinq ans (imposable sur option), la base d'imposition à la TVA est obligatoirement constituée de la marge du cédant s'il est établi que l'acquisition du terrain à bâtir ou de l'immeuble bâti par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction.
Pour l’administration fiscale, l'application du régime de la TVA sur marge suppose que la qualification juridique du bien revendu soit identique à celle du bien acquis, alors même que cette condition n’est aucunement prévue par la loi.
Dès lors, se fondant sur sa propre doctrine (BOI-TVA-IMM-10-20-10, n°20) et notamment sur une réponse ministérielle VOGEL en date du 17 mai 2016, l’administration fiscale persistait à remettre en cause l’application de la TVA sur la marge, dès que l’occasion se présentait.
Jusqu’alors, le juge de l’impôt s’était toujours opposé à l’ajout de cette condition et à l’application de la doctrine administrative qui subordonne l’application de la TVA sur la marge à une condition d’identité de qualification juridique (exemples : TA Orléans, 3e Chambre, 16 octobre 2017, n°1604056, EURL LE CLOS DE L’ARCHER ; CAA Lyon, 25 juin 2019, n°18LY00671, Sté LE ROCHEFORT ; CAA Marseille, 12 avril 2019, n°18MA00802, SARL RGMB).
Néanmoins, dans un arrêt en date du 27 mars 2020, le Conseil d’Etat a confirmé la condition la condition d'identité de qualification juridique exigée par l'administration pour l'application du régime de la TVA sur marge (CE 27 mars 2020, n° 428234, PROMIALP).
Alors que quelques commentateurs voyaient dans cette nouvelle jurisprudence un cas d’espèce, la CAA de Bordeaux a rendu, le 16 juin dernier, un arrêt confirmant cette condition supplémentaire (CAA Bordeaux, 16 juin 2020, n°18BX02231, Sté J2D INVEST), peu avant que le Conseil d’Etat viennent réaffirmer sa nouvelle jurisprudence (CE, 1er juillet 2020, n°435463, IMMOXINE).
Cependant, dans un arrêt où la question de l’application de cette condition s’est de nouveau posée (CE, 25 juin 2020, n°416727, Sté ICADE PROMOTION LOGEMENT), le Conseil d’Etat a décidé de poser les deux questions préjudicielles suivantes à la CJUE :
- L'article 392 de la directive TVA (transposé par l'article 268 du Code Général des Impôts) réserve-t-il l'application du régime de la marge aux livraisons d'immeubles dont l'acquisition a été soumise à la TVA sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit d'opérer sa déduction ou permet-il d'appliquer ce régime aux livraisons d'immeubles dont l'acquisition n'a pas été soumise à la taxe (opération hors champ ou exonérée) ?
- L'article 392 de la directive TVA exclut-il l'application de ce régime pour les livraisons de terrains à bâtir lorsque, entre leur acquisition et leur revente par l'assujetti, ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus des terrains à bâtir ou ont fait l'objet de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux de viabilisation permettant leur desserte par divers réseaux ?
L’avenir de l’application de la TVA sur marge pour les lotisseurs semble être entre les mains de la CJUE.