Cabinet Patrick Herrou

Cabinet Patrick Herrou SELARL d'Avocats inscrite au Barreau de Nice spécialisée en Droit des Sociétés, Droit Fiscal et Douanier

10/11/2023
Pour tous les confrères qui m’ont manifesté leur soutien et tous ceux qui n’ont tout simplement pas su
07/06/2023

Pour tous les confrères qui m’ont manifesté leur soutien et tous ceux qui n’ont tout simplement pas su

07/01/2023

[Conférence] Démystifions la blockchain

Avocats, soyez incollables sur la blockchain !

La CIB en partenariat avec le CNB vous donne rdv le 17 janvier pour comprendre son fonctionnement et son utilité au service des besoins juridiques.

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20/03/2020

Covid-19 - Nouvelles exceptions au confinement
Trois nouvelles exceptions à l'interdiction de déplacement des personnes hors de leur domicile. Texte applicable dès aujourd'hui.
-- Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire;
-- Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire;
-- Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
JORF n°0069 du 20 mars 2020, texte n° 27 ;
-- Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.

20/03/2020

Les décisions de confinement pour faire face au coronavirus, m’ont amené à fermer mon cabinet à la clientèle jusqu’à nouvel ordre.
Je tiens néanmoins à vous assurer que notre engagement reste entier et que nous sommes organisés afin de pouvoir continuer nos activités à distance.
C’est pourquoi, je vous remercie de privilégier les échanges par téléphone ou par mail ; vos demandes seront traitées dans les meilleurs délais.
Meilleures salutations et prenez bien soin de vous.

06/07/2018

L’OBLIGATION DES SOCIETES EN MATIERE DE DECLARATION DES BENEFICIAIRES ECONOMIQUES

1- Transposition de la Directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 complétée par le décret n°2017-1094 du 12 juin 2017, a créé une Section intitulée « Le bénéficiaire effectif » au sein du Code Monétaire et Financier (articles L.561-46 et suivants), qui impose à pratiquement toutes les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) de déclarer, moyennant finances, l’identité de leurs bénéficiaires effectifs.

Ainsi, ce dispositif prévoit, sous la responsabilité des greffiers des tribunaux de commerce, la tenue d’un registre des bénéficiaires économiques desdites entités et la communication de ces informations aux autorités compétentes et organismes chargés de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

1- Le bénéficiaire économique d’une société se définit comme la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, une entité juridique, support d’activités économiques ou financières.
L’article L. 561-46 du Code Monétaire et Financier renvoie à la notion de bénéficiaire effectif prévue à l’article L. 561-2-2 du même code, elle-même précisée par l’article R. 561-1 du Code Monétaire et Financier, aux termes duquel sont considérées comme les bénéficiaires effectifs d’une société, la ou les personnes physiques qui :
- soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
- soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société, ou sur l’assemblée générale des associés de la société.

Enfin, lorsque le ou les bénéficiaires effectifs d’une société ne peuvent pas être déterminés selon les critères légaux susmentionnés, alors le bénéficiaire effectif est réputé être le représentant légal de la société soumise à l’obligation de déclaration.

3- Or, en droit français, le contrat de société est l’acte juridique, par lequel un ou plusieurs associés conviennent d'affecter des apports à une entreprise commune, en vue de réaliser et de partager des bénéfices, ou de profiter des économies qui en résultent.
Ce contrat spécial est défini à l'article 1832 du Code civil, et régi par des dispositions spécifiques du Code civil et du Code de commerce, selon la forme de la société.
3.1- Parmi les conditions générales de validité de ce contrat, l'affectio societatis : c'est l'élément moral du contrat de société, l'intention de s'associer, c'est-à-dire la volonté d'agir ensemble dans un but commun qui est la réalisation et le partage du bénéfice.
Pour la jurisprudence, c'est une collaboration effective à l'exploitation dans un intérêt commun, et sur un pied d'égalité avec les autres associés.
Pour la quasi-totalité des juristes, cet élément est indispensable à la validité de la société.

3.2- Il en résulte que, chaque associé a vocation à une part du résultat social

Le droit de partager les bénéfices est le droit pour chaque associé de venir au partage du profit réalisé par la société, après qu'une décision sociale en a permis la distribution au moins partielle.

Le partage a normalement lieu en proportion de la valeur de l'apport sur le montant total du capital. Chacun des droits sociaux revient aux associés comme un droit, entre autres, à une quotité dans le résultat.

4- Etant donc rappelé que la finalité de l’opération est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l’application de ces dispositions conduit à opérer des déclarations qui vont conduire à la constitution d’un registre dont les mentions ne seront d’aucune utilité car les critères retenus font qu’elles ne correspondront à aucune réalité.

5- En effet, en France, les greffes des tribunaux de commerce ont déjà l’intégralité des informations requises, statuts des entités concernées avec identité des associés d’origine, dépôt de tous documents nécessaires en cas de modification de la répartition des parts sociales, procès verbaux d’assemblées avec feuilles de présence …. quand ils n’ont pas, comme pour les SCI, l’identité des associés reportée sur le Kbis.

6- Ensuite, en vertu du rappel figurant au § 3, toute société de droit français légalement constituée et dont le fonctionnement est tout simplement normal, a, pour bénéficiaires, lorsqu’il ne s’agit pas de les faire participer aux pertes, l’ensemble de ses associés, et les prérogatives des organes de direction en matière de gestion n’ont jamais eu pour objectif d’en faire des « super bénéficiaires économiques ».
Bien au contraire, leur responsabilité tant civile que pénale est fait pour leur rappeler si nécessaire l’étendue de leurs obligations.

7- Il conviendrait, à tout le moins, de modifier les critères de sélection et de rectifier la portée de l’obligation en permettant notamment aux dirigeants de sociétés de ne pas se déclarer bénéficiaires économiques ce qu’ils ne sont pas lorsque les associés ne possèdent pas plus de 25% du capital social et ne font pas état de pactes ou autres conventions leur permettant de peser effectivement sur le contrôle des organes de gestion.

8- En conclusion, ce phénomène n’est pas propre à ces seules dispositions. Rappelons que le droit existe et que toute personne, physique ou morale, en situation régulière, n’a pas à répondre à, et encore moins à faire les frais, d’obligations destinées à permettre aux organismes éventuellement concernés de ne pas exercer leur pouvoir de contrôle ou, pire, dans le cas de ce dirigeant qui se serait déclaré bénéficiaire économique, de le rendre responsable de je ne sais quoi du fait de cette déclaration !

16/04/2018

JE SUIS VENU, J'AI VU ET malgré mes arguments et mon charme proverbial, n'ai pas réussi à passer la barrière policière !

Nous étions nombreux, bravo aux membres du Barreau, à ses Bâtonnier et vice-Bâtonnier,

de slogans en slogans, nous avons même entamé la Marseillaise, un grand moment.

On aurait pu reprendre que nous étions là contre la force des baïonnettes et que .....ou un truc du même genre

Je suis triste que l'institution judiciaire ne soit pas dans son ensemble, avec nous,

Je suis triste que l'on nous fasse affronter une police qui a, dans la situation actuelle, bien d'autres chats à fouetter.

Nous devons rétablir le droit bafoué, rétablir le dialogue avec nos partenaires et, avant toutes choses, une considération envers notre profession qui aurait tendance à se perdre un peu.

24/10/2017

Lu dans Francis Lefebvre

Questions pratiques
Expulsion d’occupants sans titre : quelles voies de droit pour obtenir
le concours de la force publique ?
1. Le préfet, représentant de l’Etat dans le département, est normalement tenu d’accorder le concours de la force
publique pour assurer l’exécution des décisions de justice, notamment de celles qui ordonnent aux occupants sans
titre d’un local de libérer les lieux. Cette obligation peut cependant céder devant des considérations impérieuses
relatives à l’ordre public, si l’exécution forcée risque d’entraîner des troubles graves.
2. Lorsqu’un tel risque est avéré, un refus opposé par le préfet à une réquisition de la force publique est regardé
comme légal ; néanmoins, ce refus engage la responsabilité de l’Etat à l’égard du propriétaire, bénéficiaire de la
décision de justice. En effet, en cette matière, une responsabilité sans faute a été affirmée de longue date par la
jurisprudence. Le Conseil d’Etat a estimé que l’inexécution d’une décision de justice, justifiée par des considérations
d’ordre public, rompait l’égalité devant les charges publiques en entraînant pour le bénéficiaire de cette décision des
conséquences anormales, appelant une réparation (CE 30-11-1923, Couitéas : Lebon p. 789). La règle a ensuite été
consacrée par l’article 16 de la loi 91-650 du 9 juillet 1981 sur les procédures civiles d’exécution, aujourd’hui repris
à l’article L 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
3. A compter du refus de concours, l’Etat doit donc réparer tous les préjudices résultant de la poursuite de l’occupation
illicite des lieux, notamment la perte de loyers. A défaut d’un règlement amiable, le tribunal administratif, saisi par le
propriétaire d’une action indemnitaire, évaluera les préjudices et fixera la somme due par l’Etat.
4. Dans le cadre d’un contentieux indemnitaire, la question de savoir si le refus de concours était légalement justifié,
eu égard aux risques pour l’ordre public, n’est pas nécessairement abordée car le droit à réparation ne dépend pas de
la réponse : qu’il soit légal ou illégal, le refus engage la responsabilité de l’Etat (soit au titre de la responsabilité sans
faute, soit au titre d’une responsabilité pour faute). Mais le propriétaire peut ne pas se satisfaire d’une indemnité.
S’il tient à recouvrer l’usage de son bien, il lui appartient d’exercer d’autres voies de droit, qui conduiront le tribunal
administratif à se prononcer sur la légalité du refus opposé par le préfet et, éventuellement, à lui ordonner de faire
procéder à l’exécution forcée du jugement d’expulsion.
5. Une décision récente du Conseil d’Etat rappelle ces voies de droit et apporte des précisions sur leur articulation
(CE 1-6-2017 no 406103, SCI La Marne Fourmies : BPIM 4/17 inf. 293). La voie ordinaire est le recours pour excès de
pouvoir contre le refus de concours, assorti d’une demande d’injonction. Elle est complétée par deux procédures
d’urgence, le « référé-suspension », qui se greffe nécessairement sur un recours pour excès de pouvoir, et le « référéliberté
», qui peut être exercé de manière autonome.
Le recours pour excès de pouvoir assorti de conclusions à fin
d’injonction
6. Comme toutes les décisions administratives faisant grief, celles que le préfet prend sur les réquisitions de la force
publique peuvent faire l’objet d’un recours tendant à leur annulation, le recours pour excès de pouvoir. En cas d’octroi
du concours, cette voie de droit peut être empruntée par l’occupant visé par le jugement d’expulsion dont le préfet a
ordonné l’exécution forcée ; en cas de refus, elle est ouverte au propriétaire.
7. Le recours est présenté devant le tribunal administratif qui, dans cette matière, statue en premier et dernier
ressort, ce qui signifie que son jugement ne peut pas faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel
mais seulement d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat (C. just. adm. art. R 811-1, 3o). En effet, alors que le
juge d’appel juge à nouveau le litige dans tous ses éléments, le juge de cassation se borne à vérifier que le jugement
est régulier et qu’il ne repose pas sur une erreur de droit ou de qualification juridique ou une dénaturation des faits.
8. Pour être recevable, le recours doit parvenir au greffe du tribunal dans le délai de 2 mois à compter du jour
où l’intéressé a reçu notification de la décision, notification qui doit indiquer les voies et délais de recours (C. just.
adm. art. R 421-5). En cas de décision implicite de refus, résultant du silence gardé par le préfet pendant 2 mois sur
la réquisition, le délai court de la date de naissance de la décision, dès lors du moins que le préfet en avait accusé
réception en indiquant que le silence vaudrait refus et en mentionnant les voies et délais de recours contre une décision
implicite (CRPA art. R 112-5 et L 112-6).
Le fait de ne pas avoir attaqué dans le délai un refus de concours ferme-t-il définitivement la voie du recours pour
excès de pouvoir, ou suffit-il de présenter une nouvelle demande et d’attaquer le refus éventuellement opposé ? En
Le point sur
Par Didier Chauvaux
Conseiller d’Etat
314
© Editions
Francis Lefebvre
5/17 Le point sur
règle générale, lorsqu’une décision administrative rejetant une demande n’a pas été attaquée dans le délai de recours
contentieux et est, par suite, devenue définitive, une décision rejetant une nouvelle demande ayant le même objet est
regardée comme une décision purement confirmative qui ne rouvre pas une possibilité de saisir le juge. Mais il en va
autrement si les circonstances de droit et de fait pertinentes ont évolué depuis l’intervention de la première décision.
Selon la jurisprudence, dès lors que l’appréciation des nécessités de l’ordre public par le préfet saisi d’une demande
de concours de la force publique « est nécessairement fondée sur les circonstances de fait existant » à la date de cette
demande, un second refus ne peut jamais être regardé comme purement confirmatif du refus précédent, si bien qu’il peut
toujours être attaqué (TA Paris 18-4-1956, Delagneau : Lebon p. 534).
9. Un recours gracieux adressé au préfet pour lui demander de reconsidérer sa position, ou un recours hiérarchique
adressé au ministre de l’intérieur, s’il est présenté avant l’expiration du délai, a pour effet de le proroger, ce qui
signifie qu’un nouveau délai de 2 mois pour saisir le tribunal court à compter de la notification d’une décision rejetant
le recours gracieux ou hiérarchique ou, au plus t**d, de la naissance d’une décision implicite de rejet 2 mois après la
date de sa présentation.
Le tribunal appréciera la légalité de la décision au regard des moyens invoqués par le requérant.
Contrôle de la légalité du refus
10. Légalité externe Au titre de la légalité externe (respect des règles de forme et procédure), peut être
éventuellement invoqué le défaut de motivation. Les refus de concours de la force publique sont au nombre des
décisions administratives qui doivent énoncer les motifs de droit et de fait sur lesquels ils reposent (CRPA art. L 211-2,
6o ; C. exécution art. R 153-1). Un refus prenant la forme d’une décision expresse (un courrier du préfet) sera illégal s’il
n’énonce pas de motifs.
11. Toutefois, le concours est le plus souvent refusé par une décision implicite, qui naît du silence gardé par le
préfet pendant 2 mois à compter de la date à laquelle il a reçu la réquisition. Par définition, une décision implicite
n’énonce pas de motifs, mais elle n’est pas illégale de ce seul fait : il appartient au demandeur de solliciter la
communication des motifs et c’est seulement en l’absence de réponse dans le délai d’un mois que la décision sera
regardée comme illégale (CRPA art. L 232-6, qui précise que la demande de communication des motifs proroge le délai pour exercer
un recours contentieux contre la décision, ce délai recommençant à courir à compter de la communication des motifs).
12. Légalité interne Au titre de la légalité interne, les termes du débat dépendent des motifs de la décision, tels
qu’ils sont énoncés dans la décision expresse du préfet ou dans la réponse à une demande de communication des
motifs. A défaut, il appartient au préfet d’exposer devant le tribunal administratif les motifs sur lesquels il s’est fondé
pour refuser le concours.
13. Avant d’accorder le concours, le représentant de l’Etat doit vérifier, au vu des éléments qui lui sont communiqués
par l’huissier qui le saisit pour le compte du propriétaire, que les conditions légales de l’exécution forcée sont
réunies. Il doit notamment s’assurer que la décision de justice est exécutoire (ce qui implique qu’elle ait été signifiée aux
occupants, qu’elle ne fasse pas l’objet d’un recours suspensif et, le cas échéant, que les délais de grâce qu’elle accorde
aux occupants soient expirés), qu’elle a été rendue au bénéfice du demandeur (ou que celui-ci est venu aux droits du
bénéficiaire) et qu’elle désigne avec une précision suffisante les locaux et personnes visées. Par ailleurs, le préfet doit
vérifier qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux a été signifié aux occupants.
14. S’agissant des locaux à usage d’habitation, le Code des procédures civiles d’exécution précise que, sauf
exceptions, l’expulsion ne peut avoir lieu que 2 mois après cette signification (C. exécution art. L 412-1). Il précise que,
dès que le commandement a été signifié, l’huissier de justice doit en adresser une copie au préfet afin qu’il mette en
oeuvre des procédures de relogement et que le délai de 2 mois est suspendu tant que cette communication n’a pas été
effectuée (C. exécution art. L 412-5). La jurisprudence en a déduit que la réquisition est prématurée si elle est présentée
moins de 2 mois après la communication et que le préfet peut, par une décision expresse notifiée avant l’expiration
de ce délai, la rejeter pour ce motif. Ainsi, dans le cas où l’huissier procéderait simultanément à la communication
du commandement et à la réquisition, le préfet pourrait rejeter cette dernière comme prématurée. Mais il devrait le
faire par une décision expresse notifiée dans les 2 mois à compter de sa saisine, sans quoi la réquisition se trouverait
régularisée à l’expiration du délai (CE 18-12-2013 no 163126, Sté OGIF). En revanche, s’il est saisi d’une réquisition sans
que le commandement lui ait été communiqué, il ne peut que refuser le concours.
15. Une difficulté particulière se présente quand le juge civil, constatant l’inexécution par le locataire des obligations
résultant du bail, fixe un calendrier d’apurement de la dette et suspend la clause résolutoire en prévoyant qu’elle
reprendra effet de plein droit en cas de défaut de paiement à une seule échéance. Le préfet saisi d’une demande de
concours de la force publique doit alors s’assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu’il appartient à
l’huissier de justice de lui fournir, qu’en raison d’un défaut de paiement le jugement est devenu exécutoire en tant qu’il
autorise l’expulsion (CE 28-11-2014 no 364394, Min. intérieur c/ Sté Charlotte coiffure).
16. Le fait que les conditions de l’exécution forcée ne sont pas remplies constitue un motif légal de refus de concours.
Toutefois, la circonstance qu’à la date à laquelle la réquisition est examinée il ne puisse pas y être procédé du fait de
la « trêve hivernale » ne permet pas au préfet de refuser purement et simplement le concours mais justifie seulement
qu’il l’accorde avec effet différé jusqu’au 1er avril. Par ailleurs, on relèvera que le fait que l’huissier n’a pas procédé à
une tentative d’expulsion avant de requérir la force publique ne constitue pas un motif légal de rejet de la réquisition
(CE 14-11-2011 no 343908, Paris Habitat : BPIM 1/12 inf. 70).
17. Reste l’hypothèse d’un refus fondé sur des considérations impérieuses relatives à l’ordre public. Il appartient
au préfet de faire état dans la motivation de sa décision ou devant le tribunal des risques graves pour l’ordre public
qui lui ont paru justifier le refus de concours. Le juge de l’excès de pouvoir contrôlera son appréciation. Les risques
peuvent tenir à des réactions violentes des occupants ou de tiers, rendant l’opération dangereuse (CE 21-7-1989, Cts
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Francis Lefebvre
Le point sur 5/17
Haubois : Lebon T. p. 913). Quant aux effets de l’expulsion pour les occupants, compte tenu en particulier de leur âge ou
de leur état de santé, ils ont normalement été pris en compte par le juge civil qui peut accorder des délais de grâce.
Le Conseil d’Etat reconnaît néanmoins au préfet la possibilité de fonder un refus de concours sur « des circonstances
postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité
de la personne humaine », qui est une composante de l’ordre public (CE 30-6-2010 no 332259, Min. intérieur : BPIM 4/10
inf. 324).
Demande d’injonction
18. Le juge administratif dispose de pouvoirs d’injonction. Si sa décision implique nécessairement que l’administration
prenne une mesure déterminée, il peut lui ordonner de prendre cette mesure (C. just. adm. art. L 911-1). Si elle
implique seulement qu’elle réexamine une demande, il peut lui ordonner de procéder à ce réexamen (C. just. adm.
art. L 911-2). Dans les deux cas, le prononcé d’une injonction n’est possible que si le juge est saisi de conclusions en ce
sens. L’injonction est assortie d’un délai et, le cas échéant, d’une astreinte par jour de ret**d.
19. Ces pouvoirs peuvent être mis en oeuvre lors de l’examen d’un recours contre un refus de concours de la
force publique. Pour déterminer ce qu’implique nécessairement le jugement, il faut tenir compte de ses motifs.
Une annulation du refus pour un motif de légalité externe tel qu’un défaut de motivation impliquera seulement un
réexamen de la demande de concours, au terme duquel le préfet pourra éventuellement opposer un nouveau refus
dans les formes légales. Une annulation au motif que les conditions légales de l’expulsion étaient réunies et que le
préfet n’a pas établi un risque d’atteinte grave à l’ordre public impliquera en revanche l’octroi du concours et donc
l’exécution forcée du jugement d’expulsion, que le tribunal administratif pourra ordonner.
Les procédures d’urgence
20. L’instruction d’un recours pour excès de pouvoir exige généralement au moins un an, davantage dans certains
tribunaux. Dans certaines situations, le propriétaire peut toutefois obtenir du tribunal administratif une décision à bref
délai. Il dispose à cette fin de deux procédures de référé. Le « référé-suspension » permet d’obtenir la suspension de
l’exécution d’une décision qui fait, par ailleurs, l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (C. just. adm. art. L 521-1). Le
« référé-liberté », dont la mise en oeuvre n’est pas subordonnée à la présentation parallèle d’un autre recours, vise au
prononcé d’une injonction destinée à mettre fin à une atteinte à une liberté fondamentale (C. just. adm. art. L 521-2). Ces
deux voies de droit sont soumises à une condition d’urgence, qui est toutefois appréciée de manière plus restrictive
s’agissant du référé-liberté.
Référé-suspension
21. L’auteur d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative peut, par requête distincte,
demander au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision dans l’attente du jugement du recours. Il doit
justifier d’une urgence résultant de l’atteinte que la décision porte à sa situation et invoquer contre la décision des
moyens qui suscitent un doute sérieux quant à sa légalité.
22. En matière de refus de concours de la force publique, le propriétaire pourra invoquer, pour établir l’urgence, les
troubles de toute nature qu’entraîne pour lui l’indisponibilité de son bien. Le fait que la poursuite de l’occupation illicite
lui ouvre droit à une indemnisation par l’Etat ne devrait pas s’opposer à la reconnaissance de l’urgence.
23. S’agissant de la légalité, un doute sérieux suffit à justifier la suspension. Cette condition ne soulèvera pas de
difficulté dans le cas habituel où le préfet, qui a rejeté implicitement la demande de concours, ne fait pas état devant
le juge d’éléments précis justifiant un refus du point de vue de l’ordre public.
24. Obtenir la suspension du refus paraît donc relativement aisé. Mais qu’implique concrètement cette mesure ?
L’article L 521-1 du Code de justice administrative précise que la demande de suspension peut viser une décision
« même de rejet ». Comme le rejet par l’administration d’une demande présentée devant elle n’appelle pas de mesure
d’exécution, on pouvait a priori s’interroger sur la portée pratique de la suspension d’une décision de refus.
La réponse apportée par la jurisprudence est que, selon le moyen que le juge des référés a regardé comme sérieux
pour suspendre la décision, l’administration doit soit réexaminer la demande, soit accorder l’avantage demandé
mais seulement jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le recours pour excès de pouvoir. Par exemple, la suspension
d’un refus d’autorisation se traduira par l’octroi d’une autorisation provisoire valable jusqu’au jugement du recours. Il
appartient au juge des référés, si le requérant le lui demande, de prononcer l’une ou l’autre de ces injonctions.
25. Mais il n’est pas possible d’accorder à titre provisoire l’avantage que constitue le concours de la force publique.
L’octroi de ce concours et l’exécution forcée de la mesure d’expulsion créent en effet une situation définitive, les lieux
se trouvant libérés sans espoir de retour pour l’occupant. Or, le juge des référés ne peut normalement ordonner que
des mesures présentant un caractère provisoire (C. just. adm. art. L 511-1). La décision du Conseil d’Etat du 1er juin 2017
en tire les conséquences en énonçant qu’« eu égard au caractère définitif que revêtirait une telle mesure, il n’appartient
pas (au juge des référés), sur le fondement de l’article L 521-1, d’ordonner la réalisation de l’expulsion ».
26. Il en résulte que, quel que soit le moyen retenu comme sérieux (défaut de motivation ou obligation légale
d’accorder le concours), la suspension du refus peut seulement déboucher sur une injonction de réexaminer la
demande. L’efficacité du référé-suspension en la matière est donc limitée, même si on peut penser que, lors du
réexamen, le préfet hésitera à réitérer son refus si le juge des référés a regardé comme sérieux le moyen tiré de ce
qu’il était dans l’obligation légale d’accorder le concours.
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5/17 Le point sur
Référé-liberté
27. Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés, statuant dans un délai de 48 heures,
peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration, dans
l’exercice de ses pouvoirs, porte une atteinte grave et manifestement illégale (C. just. adm. art. L 521-2).
28. Dès les premiers temps de la mise en oeuvre de la loi du 30 juin 2000 dont sont issues les dispositions actuelles
sur les référés administratifs, le Conseil d’Etat a admis qu’un refus de concours de la force publique est de nature à
porter atteinte à une liberté fondamentale du propriétaire, celle de disposer de son bien (CE 29-3-2002 no 243338,
SCI Stephaur : BPIM 5/02 inf. 351 ; CE réf. 27-1-2003 no 253001, Min. intérieur c/ Sté Kerry : Lebon T. p. 928). Lorsque cette
atteinte grave est manifestement illégale, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L 521-2 ordonne
au préfet d’accorder le concours. En effet, dans le cadre du référé liberté, le juge peut prononcer des injonctions
définitives si elles constituent le seul moyen de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause.
L’obligation de s’en tenir à des injonctions provisoires cède devant l’importance de l’enjeu.
29. Le succès d’un référé-liberté est cependant plus difficile que celui d’un référé-suspension.
D’une part, il ne suffit pas de susciter un doute sérieux sur la légalité d’une décision, il faut caractériser une atteinte à
une liberté fondamentale qui présente un caractère manifestement illégal. Si le préfet invoque des éléments relatifs
à l’ordre public suffisamment précis pour susciter l’hésitation, le doute profitera donc à l’administration, alors que dans
le cadre du référé-suspension il doit normalement profiter au requérant. En particulier, le référé-liberté est souvent
rejeté lorsque le refus est fondé sur des considérations liées à la situation particulièrement vulnérable de l’occupant,
prêtant au moins à l’hésitation au regard de la dignité de la personne humaine (CE réf. 24-7-2008 no 318686 ; CE 23-4-
2008 no 309685 : AJDA 2008 p. 1511).
D’autre part, le référé-liberté est soumis à une condition d’urgence appréciée de manière nettement plus restrictive
que pour le référé-suspension. L’urgence doit être telle qu’elle justifie une intervention du juge dans le délai de
48 heures prévu par l’article L 521-2. Le requérant doit établir la nécessité d’une telle célérité, qui donne à la
procédure une efficacité encore renforcée par le fait que la décision, du moins lorsqu’elle a été rendue après audience
publique, peut faire l’objet d’un appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat qui statue lui-même sous 48 heures.
En revanche, les ordonnances rendues dans le cadre du référé-suspension (de même que les ordonnances rejetant au
vu de la requête, sans audience publique, les demandes en référé-liberté non justifiées par l’urgence ou manifestement
infondées) sont seulement susceptibles devant le Conseil d’Etat d’un recours en cassation.
30. L’arrêt du 1er juin 2017 (voir no 5) permet de préciser le type de situation qui ouvre l’accès du référé-liberté. La
société requérante cherchait depuis plusieurs années, par de multiples démarches, à obtenir le concours de la force
publique pour exécuter une décision de justice ordonnant l’évacuation de locaux commerciaux lui appartenant. Lors
de la saisine du juge des référés, elle justifiait d’un projet de vente des locaux qui s’était concrétisé par un compromis
de vente sous condition de libération des lieux dans un délai dont l’expiration était proche. Le juge des référés du
tribunal administratif avait rejeté la demande comme n’étant pas justifiée par l’urgence, sans tenir d’audience publique.
Saisi par la société d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a estimé que l’appréciation de l’urgence était entachée
de dénaturation. Il a en conséquence annulé l’ordonnance puis, statuant sur la demande en référé, retenu l’existence
d’une atteinte grave et, en l’absence de tout motif d’ordre public de nature à justifier le refus, manifestement illégale.
Il a donné 3 mois au préfet pour procéder à l’expulsion, sous astreinte de 250 euros par jour de ret**d. Dans
cette affaire, l’existence d’un projet de vente, dont le succès dépendait d’une évacuation rapide, établissait à la fois
l’urgence et l’intensité de l’atteinte au droit de disposer du bien.

Adresse

1 Rue Longchamp
Nice
06000

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