18/03/2016
Attention Mesdames (et pourquoi pas Messieurs!)...Consentir à être pris en photo entraine consentement à la diffusion sur Internet...le "revenge p**n" a encore de beaux jours devant lui!
La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le consentement d'une femme à être prise en photo nue empêche la répression de son compagnon qui a mis en ligne ce fichier. Une solution logique au regard du droit pénal actuel, en passe toutefois d'être corrigé.
L'article 226-1 du Code Pénal, qui sert aujourd'hui à incriminer le « revenge p**n », punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ».
Or, depuis hier, selon la Cour de Cassation, il n’est pas interdit « de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement ».
En l'espèce, Mme Y. a porté plainte et s'est constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet, par M. X, son ancien compagnon, d'une photographie prise par lui, à l'époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu'elle était enceinte. M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'utilisation d'un document obtenu à l'aide d'un des actes prévus par l'article 226-1 du Code pénal. Ayant été déclaré coupable de ce délit, il a relevé appel du jugement. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, la cour d'appel de Nîmes a énoncé que le fait, pour la partie civile, d'avoir accepté d'être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu'elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée. A tort selon la Cour suprême qui, énonçant la solution précitée, au visa de l'article 111-4 sur l'interprétation stricte de la loi pénale et des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, censure les juges d'appel d'avoir retenu la culpabilité de M. X.
L'affaire sera donc rejugée par la cour d'appel de Montpellier.
Pour autant, cette jurisprudence ne désarme pas les victimes. Ces dispositions ne concernent que le champ pénal. Au civil, celui qui s’estime victime d’une violation de son intimité et de son droit à l’image peut toujours réclamer le versement de dommages et intérêts.