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L’acquéreur engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’agent immobilier lorsqu’il lui a fait perdre sa commissi...
29/05/2026

L’acquéreur engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’agent immobilier lorsqu’il lui a fait perdre sa commission par son comportement fautif.

« 5. Il résulte des articles 1200 et 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle.
6. Il est jugé, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que, même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice (Ass. plén., 9 mai 2008, pourvoi n° 07-12.449, Bull. 2008, n° 3).
(…)
10. [La cour d’appel] a pu en déduire que, le comportement d'ensemble des acquéreurs, éclairé par les termes mêmes de la clause stipulée à la promesse de vente, traduisant une volonté d'agir en fraude aux droits de l'agent immobilier, les premiers avaient engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard du second. »

🔹 Apport : La Cour de cassation réitère aux termes d’un arrêt publié, la solution précédemment dégagée en Assemblée Plénière le 9 mai 2008.

L’acquéreur qui, après avoir visité un bien immobilier par l’intermédiaire d’un agent immobilier, tente de le « court-circuiter » pour éviter de payer sa commission, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’agent immobilier.

La cour d’appel, juge du fond, avait relevé plusieurs indices pour caractériser les manœuvres frauduleuses des acquéreurs :
• Une visite avait eu lieu en présence de l’agent immobilier ;
• Seulement cinq semaines plus t**d, une promesse de vente était signée à l’insu de l’agent immobilier ;
• Cette promesse mentionnait que l'acquéreur s'engageait « à prendre en charge la totalité des éventuelles poursuites qui pourraient être formulées par les agences immobilières qu'il aurait contactées pour la présentation de ce bien » ;
• La clause avait été vraisemblablement dissimulée lors de l’acte authentique devant Notaire.

Peu importe que les acquéreurs ne soient pas liés contractuellement avec l’agent immobilier ; peu importe également que l’agence immobilière soit titulaire d’un mandat non-exclusif que les acquéreurs aient visité une seconde fois le bien avec un autre mandataire non-exclusif.

Le comportement frauduleux des acquéreurs est manifeste, les acquéreurs engagent donc leur responsabilité délictuelle envers l’agent immobilier et sont condamnés à réparer le préjudice qu’ils lui ont causé, c’est-à-dire la perte de chance de percevoir sa commission.

Les acquéreurs ont donc été condamnés in solidum avec les vendeurs, à régler à l’agent immobilier évincé le montant de la commission qui aurait été due.

Une nouvelle procédure déjudiciarisée permet désormais de faciliter le recouvrement des créances commerciales non litigi...
18/05/2026

Une nouvelle procédure déjudiciarisée permet désormais de faciliter le recouvrement des créances commerciales non litigieuses.

Issue de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, cette mesure vise à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Cette procédure, codifiée aux articles L. 126-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, est entrée en vigueur le 24 avril 2026.

🔹 Champ d’application de cette procédure (conditions cumulatives) :
Créance entre commerçants ;
Créance ayant fait l’objet d’une facturation ;
Créance certaine, liquide et exigible ;
Pas de seuil de montant.

🔹 Procédure :
Le Commissaire de Justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance ;
En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, passé un délai d’un mois expiré + huit jours, le Commissaire de Justice dresse un procès-verbal de non-contestation ;
Le Commissaire de Justice l’adresse au Greffe de la juridiction compétente, qui vérifie la régularité de la procédure et rend le procès-verbal de non-contestation exécutoire (titre exécutoire) ;
Ce procès-verbal est signifié au débiteur dans les six mois ; à défaut, il est non-avenu ;
Ce procès-verbal est transmis par le greffier au Président du tribunal de commerce, afin d’identifier les entreprises qui accumulent des impayés ;
Les frais sont mis à la charge du débiteur.

🔹 Contestation :
Le débiteur peut s’opposer à la dette lors de la signification du commandement de payer la créance : la procédure s’arrête car il ne s’agit plus d’une créance incontestée.
À défaut de contestation dans le délai d’un mois expiré + huit jours, le débiteur peut encore s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire qui lui est signifié.

Cette procédure ne se confond pas avec la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances de moins de 5 000 euros (article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution), chacune ayant son champ d’application distinct.

Un décret pris en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application de cette nouvelle procédure.

En matière de trouble anormal de voisinage, il n’est pas nécessaire que soit caractérisé un dommage actuel, le risque av...
05/05/2026

En matière de trouble anormal de voisinage, il n’est pas nécessaire que soit caractérisé un dommage actuel, le risque avéré de dommage peut suffire.

[Cass. civ. 3ème, 5 mars 2026, n° 23-20.575]

L’action visant à faire supporter le coût de travaux devenus nécessaires à l’exercice de la servitude par le propriétair...
01/05/2026

L’action visant à faire supporter le coût de travaux devenus nécessaires à l’exercice de la servitude par le propriétaire du fonds servant, se prescrit par cinq ans.
[Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.049, Publié]

« Il s'en déduit que l'action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l'exercice de la servitude, est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans. »

🔹 Principe : À compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans (art. 2224 du code civil), alors que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans (art. 2224 du code civil).

L’action du propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant, tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude, est-elle une action personne ou une action réelle immobilière ?

La Cour de cassation précise qu’il s’agit d’une action personnelle, soumise par conséquent au délai de prescription quinquennal.

Les conséquences pratiques de l’obligation de délivrance continue du bailleur[Cass. 3è civ. 5 mars 2026, n°24-19.292, Pu...
29/04/2026

Les conséquences pratiques de l’obligation de délivrance continue du bailleur
[Cass. 3è civ. 5 mars 2026, n°24-19.292, Publié]

« Vu les articles 1709, 1719 et 2224 du code civil : (…)
Qu’en statuant ainsi [en considérant que le délai de prescription de l’action en responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance a commencé à courir lors de l’entrée en jouissance dans les lieux], alors que le manquement invoqué persistait à la date de la demande en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

🔹 Principe : Le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, par application de l’article 1719 du Code civil. Il s’agit d’une obligation continue, exigible pendant toute la durée du bail.

Ces dispositions doivent être combinées avec la prescription quinquennale, applicable aux actions personnelles ou mobilières, qui court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans la mesure où il s’agit d’une obligation continue, deux conséquences pratiques en résultent :
1. le preneur est recevable à poursuivre l’exécution forcée de cette obligation de délivrance, tant que le manquement perdure, sans que son action ne soit déclarée prescrite ;
2. le preneur peut solliciter la réparation des conséquences dommageables de cette exécution pendant les cinq années précédant sa demande en justice.

Le droit de préférence institué par l’article L. 145-46-1 du code de commerce s’applique à une vente consentie au profit...
24/04/2026

Le droit de préférence institué par l’article L. 145-46-1 du code de commerce s’applique à une vente consentie au profit d’une société civile immobilière constituée entre parents ou alliés.
[Cass. 3è civ. 5 mars 2026, n°24-11.525, Publié]

« La cour d'appel, qui a constaté que les parties à l'acte de vente projeté étaient des sociétés civiles immobilières, et non des personnes physiques, en a exactement déduit que la cession entre les sociétés du Plessis Bouchet et Fenix n'était pas faite au bénéfice de descendants au sens du dernier alinéa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, et que la locataire bénéficiait d'un droit de préférence. »

🔹 Principe : L’article L. 145-46-1, alinéa 1er, du code de commerce institue un droit de préférence au profit du preneur à bail commercial, en cas de cession des locaux loués.

Diverses exceptions sont prévues par le dernier alinéa de ce texte, dont la cession des locaux loués au profit du conjoint du bailleur, ou d’un ascendant ou un descendant du bailleur, ou du conjoint de l’un d’entre eux.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir relevé que la cession litigieuse n’était pas consentie au profit d’une personne physique (parent ou allié du bailleur), mais d’une société qui jouit d’une personnalité morale différente, et d’avoir déduit que la locataire bénéficiait du droit de préférence institué par l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

Le Juge du fond doit vérifier le bien-fondé de l’exception d’inexécution du locataire commercial[ Cass. 3è civ., 5 mars ...
22/04/2026

Le Juge du fond doit vérifier le bien-fondé de l’exception d’inexécution du locataire commercial
[ Cass. 3è civ., 5 mars 2026, n°24-15.820, Publié ]

« Vu les articles 1184, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1719 et 1728 du code civil, et L. 145-41 du code de commerce : (…)
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la locataire était fondée à opposer une exception d'inexécution pour chacun des loyers dont le paiement était réclamé dans le commandement du 17 octobre 2019, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

🔹 Principe : En cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur peut poursuivre la résolution du bail commercial, un mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, si le locataire commercial n’a ni payé ses loyers, ni saisi le juge aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire.

La Haute Cour rappelle que le preneur à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser d’exécuter son obligation de paiement des loyers, sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable (3e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-24.005, publié).

La Cour de cassation impose aux juridictions du premier et second degré de vérifier le bien-fondé de l’exception d’inexécution alléguée par le preneur, même s’il n’a ni payé ses loyers, ni saisi le juge aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire dans mois suivant la délivrance du commandement de payer.

À l’occasion de la Saint-Patrick, l’équipe s’est retrouvée pour un moment de convivialité placé sous le signe du partage...
20/04/2026

À l’occasion de la Saint-Patrick, l’équipe s’est retrouvée pour un moment de convivialité placé sous le signe du partage et de la bonne humeur.

Au programme : tournoi de fléchettes, quelques défis et surtout, un très bon moment passé ensemble !

Une parenthèse appréciée qui illustre l’importance de la cohésion d’équipe au sein du cabinet.

Expertise amiable : valeur probatoire renforcée lorsque l’expert est choisi d’un commun accord.Cass. 3e civ., 8 janv. 20...
07/04/2026

Expertise amiable : valeur probatoire renforcée lorsque l’expert est choisi d’un commun accord.

Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.803, FS-B : « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord. »

🔹 Principe : En matière de responsabilité des constructeurs, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande d’une seule partie, même contradictoire (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710).

🔹 Arrêt : Par son arrêt du 8 janvier 2026, la Cour de cassation précise toutefois que le juge peut fonder sa décision exclusivement sur la base d’une expertise amiable lorsqu’elle a été mise en œuvre conformément à une clause contractuelle et confiée à un expert choisi d’un commun accord entre les parties.

🔹 Portée pratique : Si cette solution traduit strictement la force obligatoire du contrat, elle s’inscrit dans un contexte de recours croissant aux expertises amiables en matière de construction. Cette pratique suscite de nombreuses interrogations et difficultés potentielles :
▪️ Choix en amont d’un expert compétent et missions adaptées ;
▪️ Refus de l’expert de répondre à certaines demandes ou observations ;
▪️ Appels en cause impossibles contre les responsables ou assureurs qui ne sont pas partie au contrat ;

La rédaction de la clause de recours à une expertise amiable est donc d’une importance significative.

La 3ᵉ chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (n° 24-14.618, FS-B), rappelle que pour u...
03/04/2026

La 3ᵉ chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (n° 24-14.618, FS-B), rappelle que pour une servitude discontinue, comme la servitude de passage, l’intention de rétablir le passage ne suffit pas à interrompre l’extinction de la servitude. La Cour précise : « En se déterminant ainsi, sans constater des actes matériels de passage par le propriétaire du fonds dominant pendant les trente années précédant la demande en justice de rétablissement du passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

🔹 Principe : En application de l’article 706 du Code civil, une servitude conventionnelle s’éteint par le non-usage trentenaire.
En application de l’article 707 du Code civil, pour les servitudes discontinues, comme la servitude de passage, ce délai court à compter du dernier acte d’exercice effectif du droit.
Rappelons qu’en matière de d’une servitude discontinue (servitude de passage), il appartient au propriétaire du fonds dominant de rapporter la preuve qu’il a usé depuis moins de 30 ans de la servitude dont il revendique le rétablissement (Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, n° 14-21.239).

🔹 Portée pratique : La Cour de cassation rappelle que l’usage de la servitude suppose des actes matériels de passage. Des mises en demeure ou des constats d’obstruction ne suffisent pas à caractériser un exercice de la servitude en l’absence de passage concret. Seule la preuve d’un usage matériel interrompt la prescription extinctive.

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