09/03/2026
[Droit Electoral] À Montpellier, l’un des candidats aux élections municipales a vu sa propagande électorale refusée par la commission de propagande. En effet, le premier alinéa de l’article R. 27 du code électoral prévoit que :
« Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ».
Le candidat concerné a utilisé une combinaison de couleurs Bleu, Beige et Rouge. La commission de propagande a, manifestement estimé que cette combinaison présentait une proximité trop importante avec l’emblème national et a, en conséquence, écarté les circulaires.
Deux questions se posent alors :
• Le candidat peut-il obtenir une décision de justice lui permettant de concourir dans des conditions normales avec l'acheminement de sa propagande ?
• La commission de propagande a-t-elle commis une erreur ?
S’agissant de la première question, la réponse est affirmative. Le code de justice administrative prévoit, à l’article L.521-2, une procédure spécifique : le référé liberté. Cette procédure permet à la juridiction administrative de statuer en extrême urgence, dans un délai de 48 heures. Ses conseils l'ont probablement conduit à réaliser cette procédure qui permet d'obtenir une décision dans des délais suffisants.
Dans des décisions récentes relatives aux élections municipales de mars 2026, le juge des référés libertés a considéré dans plusieurs villes qu’il y avait urgence à statuer sur des décisions de commissions de propagande (En ce sens : TA Rennes, 4 mars 2026, n° 2601595 ; TA Rennes, 4 mars 2026, n° 2601596 ou encore TA Rouen, 2 mars 2026, n° 2601220 ).
Les juridictions administratives sont organisées pour pouvoir répondre à ces urgences durant la période électorale. Il faut toutefois que les candidats réagissent vite face à un refus de la commission de propagande.
S’agissant de la seconde question, l’article R.27 du code électoral vise expressément à interdire, sur les documents de propagande électorale, non seulement la reproduction de l’emblème national, mais également la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc et rouge lorsque celle-ci est susceptible d’entretenir une confusion avec le drapeau français. Le texte prévoit toutefois une exception pour la reproduction de l’emblème d’un parti ou d’un groupement politique.
La lettre de l’article R27 vise uniquement la juxtaposition des couleurs bleu, blanc et rouge, et non celle de couleurs proches ou assimilées. Toutefois, l’interprétation de cette disposition et son éventuelle extension à des combinaisons de couleurs approchantes doivent être appréciées à la lumière de la jurisprudence.
Le Conseil d’État a rappelé que cette interdiction vise à éviter que les électeurs puissent attribuer un caractère officiel à la candidature ou à la position des auteurs des affiches et circulaires, ce qui pourrait porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il précise que l’interdiction concerne l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc et rouge lorsqu’elle est susceptible d’entretenir une confusion avec cet emblème (Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 1 septembre 2020, 443429)
Toutefois, lorsque les couleurs utilisées sont proches mais non identiques — par exemple une combinaison de bleu, blanc et rose foncé — le juge administratif a pu suspendre des décisions de commissions de propagande. Tel est le cas dans la décision suivante : TA Versailles, 29 févr. 2008, n° 0801795. Pour une partie de la doctrine, « il suffit que ces couleurs soient légèrement modifiées pour être acceptables et ne pas encourir l’annulation par le juge administratif » (Voir : Fasc. 129-10 : ÉLECTIONS. – Dispositions générales, Fasc. 118 : RÉGION. – Statut et organes.).
De manière générale, la jurisprudence insiste sur la nécessité d’apprécier le risque de confusion au cas par cas, en tenant compte des circonstances et de l’effet visuel global des documents électoraux. Ainsi, l’utilisation de couleurs proches du drapeau tricolore, combinée à des éléments graphiques évoquant l’État ou des symboles républicains, peut renforcer la confusion et conduire à l’application de l’interdiction.
Cela dit, la jurisprudence ne semble pas, à ce jour, avoir eu à se prononcer sur une combinaison bleu-beige-rouge.
Dans les faits de l'espèce, la mise en page de l’affiche, qui rappelle à la fois le célèbre dessin « I Want You for U.S. Army » de James Montgomery Flag, paru en juillet 1916 mais aussi l’affiche de campagne de Barack Obama en 2008 autour du slogan « Yes We Can », soulève ainsi une question intéressante que les juges administratifs pourraient être amenés à trancher : si cette combinaison de couleurs peut visuellement évoquer l’emblème national ou à tout le moins une communication officielle, le texte de l’article R27 ne vise, dans sa lettre, que les trois couleurs bleu, blanc et rouge et ne mentionne pas les couleurs voisines.
La commission de propagande peut-elle en ce cas écarter les circulaires électorales ? Si oui, jusqu’à quelle nuance de couleur est-on dans la prohibition ?
Reste à savoir si la question sera effectivement posée à des juges ou si elle restera au stade de polémique sur internet. Dans la première hypothèse, la jurisprudence ne manquera pas d’être discutée et utilisée.