Damien SIROT Avocat

Damien SIROT Avocat J'exerce principalement dans les domaines suivants :

- droit des contrats (vices cachés, immobil...

J'exerce principalement dans les domaines suivants :

- droit des contrats (vices cachés, immobilier), des assurances et des consommateurs (garantie de conformité, crédits)

- recouvrement de créances, droit commercial et droit des affaires

- surendettement et procédures d'exécution forcée (saisies)

- litige entre voisins (trouble anormal de voisinage, bornage, clôtures)

- séparation, divorce e

t assistance éducative (placement par le juge des enfants)

- droit des étrangers

Nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre cabinet pour toute demande de représentation au tribunal.

24/08/2026

Même lorsqu’un médicament est au cœur du litige, le raisonnement hospitalier ne s’applique pas automatiquement.

Dans les affaires Dépakine, le Conseil d’État fixe une limite nette.

Le cadre du contentieux reste déterminant.

Réf : CE 7 mai 2026, n° 502384 et n° 502487

⚖️ Chlordécone : une loi d’indemnisation… sans véritable indemnisation.Le titre promet la réparation des victimes.Le tex...
20/08/2026

⚖️ Chlordécone : une loi d’indemnisation… sans véritable indemnisation.

Le titre promet la réparation des victimes.

Le texte, lui, renvoie encore l’essentiel à plus t**d : rapports, stratégie pluriannuelle, textes d’application et éventuelle extension du fonds existant.

À ce stade :
📌 aucun fonds spécifique n’est créé ;
📌 aucun délai contraignant n’est fixé ;
📌 aucune présomption de causalité n’est instaurée ;
📌 aucun financement opérationnel n’est réellement organisé.

La loi acte enfin une vérité juridique et politique : l’État a contribué à une contamination durable aux conséquences sanitaires, morales, écologiques et économiques majeures.

Mais entre reconnaître et réparer, il reste un gouffre.

Réf : Loi n° 2026-491, 12 juin 2026, JO 13 juin

La procédure de surendettement permet à un débiteur de demander le traitement de ses dettes, à condition d’être de bonne...
14/08/2026

La procédure de surendettement permet à un débiteur de demander le traitement de ses dettes, à condition d’être de bonne foi. La Cour de cassation rappelle que cette bonne foi s’apprécie personnellement pour chaque époux, même lorsque la demande est conjointe. ⚖️

Dans cette affaire, le juge avait retenu la mauvaise foi du mari au regard de mouvements financiers importants et d’un comportement faisant obstacle à l’apurement du passif. Il en avait déduit l’irrecevabilité de la demande des deux époux.

La Cour casse cette décision : la mauvaise foi de l’un ne suffit pas à écarter l’autre. Le juge doit caractériser des éléments propres à chaque demandeur, la bonne foi étant présumée.

À retenir :
📌 L’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain du juge du fond.
📌 Une demande conjointe n’efface pas l’individualité juridique des époux.

Cette décision précise les conditions de recevabilité en matière de surendettement.

Source : Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970

La déontologie ne suffit plus à gagner le procès concurrentielLa violation d’une règle professionnelle ne se confond pas...
06/08/2026

La déontologie ne suffit plus à gagner le procès concurrentiel

La violation d’une règle professionnelle ne se confond pas avec une faute de concurrence déloyale. Par son arrêt du 3 juin 2026, la chambre commerciale verrouille cette frontière et impose au demandeur de démontrer que le manquement déontologique a effectivement provoqué le transfert de clientèle invoqué.

La solution neutralise un raccourci contentieux fréquent : déduire la faute civile de la seule irrégularité disciplinaire. L’article 1240 du code civil conserve ainsi ses exigences propres. Le manquement à la déontologie peut constituer un indice, mais il ne dispense ni de caractériser un comportement déloyal, ni d’établir son rôle causal dans la perte de clientèle.

L’arrêt stabilise une jurisprudence longtemps hésitante et préserve l’autonomie des sanctions. La discipline professionnelle réprime l’atteinte aux devoirs du métier ; la responsabilité civile répare un dommage imputable à une faute démontrée.

Pour les praticiens, la conséquence est immédiate : une action en concurrence déloyale ne peut plus être bâtie sur le seul dossier ordinal. Elle devra documenter précisément les sollicitations, les départs de clients et leur lien avec les manquements reprochés.

Réf : Com. 3 juin 2026, F-B, n° 24-22.130

La responsabilité du promoteur immobilier couvre-t-elle tous les désordres dans les mêmes conditions ?La réponse est non...
03/08/2026

La responsabilité du promoteur immobilier couvre-t-elle tous les désordres dans les mêmes conditions ?

La réponse est non. Lorsqu’un désordre relève de la garantie décennale, la responsabilité obéit au régime légal prévu par les articles 1792 et suivants du code civil. En revanche, pour un désordre intermédiaire, la responsabilité contractuelle du promoteur ne peut être retenue que si une faute personnelle est démontrée.

Cette distinction a un effet pratique important. La seule constatation du dommage ne suffit pas pour obtenir réparation au titre d’un désordre intermédiaire. Il faut identifier précisément un manquement imputable au promoteur : choix des intervenants, matériaux, équipements, suivi de l’exécution ou obligations prévues au contrat.

Autre apport utile : le juge d’appel doit répondre aux arguments tirés des clauses contractuelles qui peuvent étendre la garantie du promoteur au-delà du cadre décennal. À défaut, la décision encourt la cassation pour défaut de motifs.

Pour les acteurs de la construction, ce rappel impose une lecture rigoureuse des contrats, une qualification précise des désordres et une stratégie de preuve structurée dès l’apparition du litige.

Promoteur immobilier et désordres intermédiaires : responsabilité contractuelle engagée en cas de faute personnelle démontrée

On croit que le dommage corporel suppose une lésion physique. En réalité, une atteinte à l’intégrité psychique suffit à ...
31/07/2026

On croit que le dommage corporel suppose une lésion physique. En réalité, une atteinte à l’intégrité psychique suffit à elle seule à recevoir cette qualification. ⚖️

La Cour de cassation le rappelle nettement : en matière d’agressions sexuelles, le traumatisme psychique n’est pas un simple “préjudice moral” périphérique. Il relève du dommage corporel. 📌

La conséquence est concrète : la prescription civile peut courir à compter de la consolidation du dommage, et non du seul fait générateur. ⏳

Réf : Civ. 2e, 7 mai 2026, F-B, n° 24-19.173

1,2 million de signatures et pourtant aucune obligation légale de maintenir un jeu en ligne après sa fin d’exploitation ...
24/07/2026

1,2 million de signatures et pourtant aucune obligation légale de maintenir un jeu en ligne après sa fin d’exploitation : la position de la Commission européenne est désormais claire. 🎮.

Le point central est juridique : lorsqu’un jeu est fourni sous licence, l’utilisateur ne détient pas un droit de propriété sur le jeu, mais un droit d’usage défini par le contrat. Cette distinction explique pourquoi la fermeture de serveurs peut rester possible, y compris pour des jeux achetés sur support physique lorsqu’une connexion est nécessaire.

Autre donnée utile : en 2025, 67 % de la consommation de jeux vidéo restait physique, contre 33 % en dématérialisé. 📊. Ce chiffre ne règle pas la question, car support physique et accès durable ne se confondent plus dès lors que le fonctionnement du jeu dépend d’une infrastructure en ligne et de conditions d’utilisation spécifiques.

La suite se jouera surtout sur le terrain de l’information et de la transparence. 📝 Dialogue sectoriel, meilleure distinction entre vente et licence, clauses plus lisibles sur la fin de vie des serveurs : ce sont des leviers concrets pour réduire les incompréhensions et sécuriser le consentement des utilisateurs.

Initiative citoyenne européenne « Stop destroying games » : la Commission confirme les droits des éditeurs

En matière de presse, un désistement présenté comme partiel peut produire des effets beaucoup plus larges qu’attendu.La ...
17/07/2026

En matière de presse, un désistement présenté comme partiel peut produire des effets beaucoup plus larges qu’attendu.

La solution rappelée par la chambre criminelle est nette : lorsque plusieurs prévenus sont poursuivis pour les mêmes faits de diffamation ou d’injure, le désistement de la partie civile à l’égard de l’un d’eux éteint l’action pour tous. Ce mécanisme joue non seulement devant les juges du fond, mais aussi au stade du pourvoi.

L’enjeu est directement procédural. Un désistement formulé dans un mémoire peut rendre le pourvoi sans objet pour l’ensemble des personnes visées, dès lors qu’il porte sur les mêmes faits poursuivis. Autrement dit, la portée du désistement ne se limite pas à la personne expressément visée si les poursuites reposent sur une unité de faits.

Point de vigilance pratique : en contentieux de presse, la stratégie de poursuite et de recours doit intégrer très tôt l’effet extinctif du désistement. La rédaction des actes, le choix des défendeurs et le calendrier procédural doivent être appréciés de façon cohérente pour éviter un effet non anticipé sur l’ensemble du dossier.

Presse : portée du désistement partiel de la partie civile au stade du pourvoi

Le logement doit être conforme, mais l’indemnisation se prescritL’indécence d’un logement constitue un manquement du bai...
14/07/2026

Le logement doit être conforme, mais l’indemnisation se prescrit

L’indécence d’un logement constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.

Ici, une locataire réclamait la mise en conformité de son studio meublé, mais aussi une indemnisation pour le trouble de jouissance subi depuis le début du bail.

La Cour de cassation confirme une ligne simple : tant que le manquement du bailleur persiste, le locataire peut demander l’exécution en nature, donc les travaux nécessaires. Mais pour l’argent, le temps compte.

En bail d’habitation, l’action indemnitaire est enfermée dans le délai de trois ans prévu par la loi du 6 juillet 1989.

L’arrêt fixe donc une frontière utile : l’obligation de délivrance continue, mais la réparation financière ne remonte pas indéfiniment.

Source : Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437

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