Damien SIROT Avocat

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Damien SIROT Avocat J'exerce principalement dans les domaines suivants :

- droit des contrats (vices cachés, immobil...

J'exerce principalement dans les domaines suivants :

- droit des contrats (vices cachés, immobilier), des assurances et des consommateurs (garantie de conformité, crédits)

- recouvrement de créances, droit commercial et droit des affaires

- surendettement et procédures d'exécution forcée (saisies)

- litige entre voisins (trouble anormal de voisinage, bornage, clôtures)

- séparation, divorce et assistance éducative (placement par le juge des enfants)

- droit des étrangers

Nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre cabinet pour toute demande de représentation au tribunal.

16/10/2026

Une simple mise en demeure peut rendre une cession de créance opposable.

Une notification de cession n’a pas besoin de porter ce titre pour être efficace.

Une simple mise en demeure peut remplir cette fonction si son contenu permet de comprendre quelles créances ont été cédées et à qui.

C’est l’apport pratique de cette décision.

Réf : Com. 1er juill. 2026, F-B, n° 25-15.682

Droit de rétractation : l’offre anticipée ne sécurise pas la vente à domicileLe temps laissé au consommateur pour étudie...
14/10/2026

Droit de rétractation : l’offre anticipée ne sécurise pas la vente à domicile

Le temps laissé au consommateur pour étudier une offre ne suffit pas à soustraire le contrat au régime protecteur des contrats hors établissement.

La CJUE retient, dans son arrêt du 24 septembre 2026 (C-381/25), un critère précis : le moment de l’acceptation. Dès lors que celle-ci intervient en présence physique du professionnel, hors de son établissement commercial, le contrat est « hors établissement ». L’envoi préalable de l’offre, même plusieurs semaines avant la signature, reste sans incidence sur cette qualification.

La Cour dissocie ainsi clairement réflexion préalable et pression au moment de contracter. Le consommateur peut parfaitement connaître l’offre et demeurer exposé, lors de la signature à domicile, à la pression que la directive entend précisément neutraliser.

Pour les professionnels, le réflexe doit donc porter sur les circonstances de l’acceptation : une offre préparée et transmise à distance ne dispense jamais des obligations d’information si la signature est ensuite recueillie hors établissement.

Source : CJUE, 24 sept. 2026, aff. C-381/25, Pl et GQ c. Gexx aeroSol GmbH.

En procédure collective, les créanciers contrôleurs ne peuvent pas soutenir l’action en responsabilité pour insuffisance...
09/10/2026

En procédure collective, les créanciers contrôleurs ne peuvent pas soutenir l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif lorsque le liquidateur l’a déjà engagée.

La Cour de cassation rappelle que leur droit d’agir est strictement subsidiaire : il n’existe qu’en cas de carence du liquidateur, après mise en demeure restée sans effet dans les conditions prévues par les textes.

Conséquence pratique : une intervention des contrôleurs, même à titre accessoire, est irrecevable dès lors que l’action principale est déjà exercée par le liquidateur. La logique retenue repose sur le monopole du liquidateur pour défendre l’intérêt collectif des créanciers, sous réserve des exceptions prévues par le code de commerce.

Point d’attention : cette solution dépasse la seule insuffisance d’actif et peut concerner d’autres actions collectives ouvertes aux contrôleurs à titre subsidiaire.

Contrôleurs, veillez à ne pas soutenir le liquidateur

Une société abandonne une créance au profit de sa filiale, avec une clause de retour à meilleure fortune. Plus t**d, la ...
02/10/2026

Une société abandonne une créance au profit de sa filiale, avec une clause de retour à meilleure fortune. Plus t**d, la filiale rembourse une partie des sommes. Ce remboursement est comptabilisé en produit exceptionnel. 📌

La difficulté fiscale tient au point suivant : ce produit est en principe imposable au titre de l’article 38 du CGI. Mais cette règle ne vaut pas sans réserve lorsque l’abandon initial n’a pas été admis en déduction du résultat imposable.

Le raisonnement retenu est celui de la neutralité fiscale. Si la charge liée à l’abandon a été réintégrée, le produit né du retour à meilleure fortune peut être neutralisé, en totalité ou en partie, à due proportion des abandons non déduits. ⚖️

En pratique, il faut rapprocher précisément chaque remboursement des abandons antérieurement réintégrés et documenter cette ventilation. C’est souvent ce point qui détermine le traitement fiscal final. 📝

Le Conseil d'État précise pour la première fois le traitement fiscal, chez la société qui a consenti un abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, du produit constaté lors d'un tel retour. Il fait prévaloir à cet égard une logique de …

Cour de cassation : les archives de presse en ligne protégées face au droit à l’oubliPar un arrêt du 3 juin 2026, la Cou...
30/09/2026

Cour de cassation : les archives de presse en ligne protégées face au droit à l’oubli

Par un arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation refuse la suppression, l’anonymisation et la désindexation d’un article relatant une condamnation pénale. Elle fait prévaloir la liberté d’information sur le droit à l’oubli.

La Cour rappelle que le droit à l’effacement prévu par le RGPD n’est pas automatique en matière de presse. Le juge doit mettre en balance la protection des données et la liberté d’expression. 📰

En l’espèce, ont pesé la gravité des faits, l’intérêt persistant du sujet pour le débat public, la notoriété de l’intéressé dans le domaine du sport et l’absence de préjudice suffisamment établi.

La décision protège aussi l’intégrité des archives de presse en ligne, regardées comme utiles à l’information du public, à la recherche et à la mémoire collective.

Source : Civ. 1re, 3 juin 2026, n° 25-14.228

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 comporte deux évolutions majeures en matière de justice amiable.La première con...
22/09/2026

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 comporte deux évolutions majeures en matière de justice amiable.

La première concerne le recours à un technicien choisi par les parties avant tout procès.

En supprimant, dans l’article 131 du code de procédure civile, la référence à l’article 128, le décret met fin à toute ambiguïté : les parties peuvent conclure, avant l’ouverture d’une instance, une convention de mise en état prévoyant l’intervention d’un technicien.

Cette mesure conventionnelle peut avoir une valeur comparable à celle d’une expertise judiciaire.

Il serait toutefois souhaitable d’aller plus loin en prévoyant, par la loi, l’interruption des délais de prescription et de forclusion dès la conclusion de la convention. Le juge d’appui pourrait également être autorisé à imposer l’intervention de tiers, à la demande des parties.

La seconde évolution concerne les ordonnances dites « deux en un ».

Le délai accordé au médiateur ou au conciliateur de justice pour recueillir l’accord des parties passe d’un mois à trois mois. Le juge peut néanmoins fixer un délai différent.

Cet allongement était attendu, puisque le dépassement du délai est susceptible d’entraîner la caducité de l’ordonnance.

Enfin, le décret précise que l’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice constitue une mesure d’administration judiciaire.

Source : décret de procédure civile n° 2026-683 du 27 juillet 2026.

Cour de cassation : l’obligation de conseil du vendeur subsiste envers l’acheteur professionnelL’obligation de conseil i...
14/09/2026

Cour de cassation : l’obligation de conseil du vendeur subsiste envers l’acheteur professionnel

L’obligation de conseil impose au vendeur d’informer l’acheteur sur l’adaptation du produit à l’usage prévu, y compris lorsque l’acheteur est un professionnel.

Une boucherie avait acheté des produits de nettoyage auprès d’un fournisseur spécialisé. Après l’apparition de rouille, une expertise a retenu l’incompatibilité des produits avec les surfaces traitées.

La cour d’appel avait écarté tout manquement, en retenant l’expérience du gérant et la notice figurant sur les bidons.

La Cour de cassation censure cette analyse : la seule qualité de professionnel ne suffit pas si l’acheteur ne peut apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit. Le vendeur doit se renseigner sur ses besoins et prouver qu’il a exécuté son devoir de conseil.

Source : Cass. com. 6-5-2026 n° 25-12.541 F-D

Créer une société concurrente pendant son mandat de gérant de SARL est désormais visé de façon explicite par la Cour de ...
10/09/2026

Créer une société concurrente pendant son mandat de gérant de SARL est désormais visé de façon explicite par la Cour de cassation.

La solution est nette : l’obligation de loyauté et de fidélité interdit, par principe, au gérant de créer une activité concurrente durant l’exercice de ses fonctions, même sans acte caractérisé de concurrence déloyale.

La portée pratique est large. Elle peut couvrir la constitution de la société, son immatriculation et, selon les circonstances, les actes préparatoires. En revanche, cette interdiction n’équivaut pas à une exclusivité générale : une activité parallèle reste possible si elle n’est pas concurrente. Elle cesse aussi à la fin effective du mandat, sous réserve d’un éventuel préavis.

Point utile : une autorisation sociale peut neutraliser le grief, mais elle doit être formalisée avec rigueur et s’interprète strictement. L’analyse du caractère concurrent reste concrète : activité exercée, objet, périmètre et contexte doivent être vérifiés.

Créer une société concurrente à la SARL dirigée, c’est être un gérant infidèle

GPA à l’étranger : l’exequatur déplace la frontière de l’ordre publicLa prohibition française de la gestation pour autru...
07/09/2026

GPA à l’étranger : l’exequatur déplace la frontière de l’ordre public

La prohibition française de la gestation pour autrui demeure intacte, mais ses effets internationaux sont désormais largement dissociés de son interdiction interne. Les arrêts du 3 juillet 2026 de l’Assemblée plénière consacrent ce déplacement.

La Cour admet l’exequatur de décisions étrangères établissant la filiation d’enfants nés d’une GPA au profit de leurs parents d’intention, sous réserve notamment de l’absence de fraude et du consentement libre de la femme ayant porté l’enfant. L’article 16-7 du Code civil n’est donc pas neutralisé ; il cesse toutefois de faire obstacle, par principe, à la reconnaissance en France d’un statut familial régulièrement constitué à l’étranger.

L’apport essentiel tient à la fonction désormais assignée à l’ordre public international : moins interdire un modèle familial étranger que protéger la continuité du statut de l’enfant. Pour les praticiens, le contentieux se déplace ainsi de la licéité abstraite de la GPA vers les conditions concrètes de reconnaissance du jugement étranger.

Source : 3 juillet 2026, Cass. 1ère civ., n°22-20.883, n°23-50.002, n°23-50.016

24/08/2026

Même lorsqu’un médicament est au cœur du litige, le raisonnement hospitalier ne s’applique pas automatiquement.

Dans les affaires Dépakine, le Conseil d’État fixe une limite nette.

Le cadre du contentieux reste déterminant.

Réf : CE 7 mai 2026, n° 502384 et n° 502487

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