Cabinet Preziosi Ceccaldi Albenois

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Notre cabinet dispose de deux antennes à Paris et Marseille pour assurer son activité sur tout le territoire métropolitain et outremarin. Il offre des prestations diversifiées, en droit du dommage corporel, en procédure d'appel, en droit des victimes et autres. Spécialisé dans l'indemnisation du préjudice corporels des victimes et en droit des victimes d’accident.

31/08/2026

La sécurisation des établissements et services médico - sociaux expérimentaux (ESMS)

Le mécanisme contraignant de l’offre provisionnelle dans la loi du 5 juillet 1985.Alors que les accidentés de la route d...
24/08/2026

Le mécanisme contraignant de l’offre provisionnelle dans la loi du 5 juillet 1985.
Alors que les accidentés de la route devaient prendre l’initiative d’une action en justice pour obtenir réparation, l’audace de la loi Badinter aura été de les libérer de ce fardeau.
Bouleversant les règles traditionnelles du procès, la loi impose au débiteur d’initier un processus indemnitaire sans attendre de recevoir une demande de son créancier indemnitaire.
Dans un souci de protection des victimes, l’article L 211-9 du code des assurances fait en effet obligation aux régleurs de présenter à la victime une première offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois suivant l’accident.
Quand il a ensuite connaissance de la consolidation, l’assureur est alors tenu de faire une proposition définitive d’indemnisation.
Ces offres doivent être complètes, détaillées et intégrer l’ensemble des postes de préjudice.
La carence de l’assureur est sanctionnée d’une majoration de l’indemnisation au double du taux légal en vertu de l’article L 211-13 du Code des assurances.
Cette pénalité financière garantit l’effectivité du mécanisme de l’offre.
C’est pourquoi la Cour de cassation exerce un contrôle vigilant du respect par les assureurs de ces deux types d’offres.
C’est notamment le cas dans un arrêt récent rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 3 avril 2025 (pourvoi n°23-19.227).
La victime d’un accident de la circulation sollicitait l’application de la sanction en arguant du non-respect des délais de l’offre initiale.
La Cour d’appel avait limité la sanction au motif que l’assureur avait bien présenté une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la connaissance de la consolidation de la victime.
La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de base légale en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir vérifier si une offre provisionnelle complète avait été présentée dans les 8 mois de l’accident pour déterminer le point de départ la sanction prévue à l’article L211-13 du code des assurances.
Par cette décision la Cour de cassation rappelle à juste titre que le dispositif de l’offre est un tout, sans qu’il soit possible de transiger sur son respect scrupuleux au stade primaire comme au stade final.

Longtemps absente du système judiciaire français, la justice restaurative a été reconnue par la loi du 15 aout 2014 rela...
20/08/2026

Longtemps absente du système judiciaire français, la justice restaurative a été reconnue par la loi du 15 aout 2014 relative à l’individualisation des peines.
Prévue par l’article 10-1 du code de procédure pénale, cette médiation innovante s’inspire de pratiques anglo-saxonnes et notamment canadiennes.
En parallèle de la répression traditionnelle et sans se substituer à la peine, elle a pour ambition d’élaborer un dialogue entre auteurs d’infractions et victimes dans un cadre volontaire et sécurisé.
Pour le délinquant ce peut être l’opportunité de personnifier les dégâts provoqués par ses actes, pour la victime d’amorcer une reconstruction en marge du procès.
La justice restaurative vise notamment à prévenir la récidive par une responsabilisation des délinquants qui naitrait de la rencontre avec les victimes.
S’agissant d’individus souvent ancrés dans une délinquance d’habitude, cela peut paraitre excessivement optimiste pour ne pas dire utopique.
Malgré une décennie d’expérimentation, il est prématuré de mesurer l’efficacité de ce dispositif qui fait l’objet d’une évaluation depuis seulement 2020.

Le préjudice esthétique temporaire conforté.En matière esthétique, il n’est pas toujours aisé de distinguer les atteinte...
19/08/2026

Le préjudice esthétique temporaire conforté.
En matière esthétique, il n’est pas toujours aisé de distinguer les atteintes antérieures à la consolidation de celles qui perdurent après.
C’est de cette délimitation ardue dont il était question pour une victime d’accident de la circulation qui revendiquait la réparation des pansements et de l’émergence de cicatrices durant ses interventions chirurgicales.
Une Cour d’appel avait restreint l’indemnisation aux seuls pansements et écarté les cicatrices qu’elle considérait, au regard de leur permanence, relever du seul préjudice esthétique permanent.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt du 18 septembre 2025 l’autonomie du préjudice esthétique temporaire et les exigences posées par le principe de la réparation intégrale.
La réaffirmation de l’autonomie de ce poste participe à l’exigence de réparation intégrale qui est toujours menacée en cas de globalisation.
Cette solution opportune renforce l’exigence de description au stade de l’expertise, ce qui est aussi une bonne chose.

Le certificat médical initial : élément de preuve indispensable à l’indemnisation des victimes.Dans tout recours indemni...
17/08/2026

Le certificat médical initial : élément de preuve indispensable à l’indemnisation des victimes.
Dans tout recours indemnitaire, amiable ou judiciaire, le certificat médical initial (cmi) constitue la première preuve médicale du lien entre des lésions subies par une victime et un fait générateur de toute nature ( agression, accident de la route ou médical, attentat, etc..).
Ce premier constat médical détermine le périmètre ultérieur de ce qui est indemnisable en permettant de rattacher l’évolution traumatique puis les séquelles secondaires à l’évènement dommageable initial.
Souvent établi dans l’urgence, ce document médical oublie parfois des atteintes physiques par excès de rapidité rédactionnelle ou par une focalisation compréhensible sur les blessures principales.
Cela peut poser un problème de reconnaissance au niveau de l’expertise où certaines des plaintes ou séquelles liées à des blessures vont être rejetées au motif que ces dernières n’ont jamais été mentionnées dans le certificat initial ou sont évoquées dans des certificats ultérieurs qui ne permettent pas de les lier à l’événement initial.
L’omission initiale est donc préjudiciable pour la suite de l’indemnisation.
En revanche, une rédaction précise et complète du certificat médical initial permet de sécuriser la constitution du dossier médical de la victime et de faciliter le processus d’indemnisation.
Le certificat initial doit émaner du médecin qui constate les lésions dans la continuité du fait dommageable .
Il peut s’agir du service des urgences d’un établissement de santé ou pour des cas moins graves d’un médecin libéral.
Quel que soit le contexte, les blessés doivent se préoccuper précocement de la qualité de ce premier certificat car bien que victimes, ils n’en sont pas moins des demandeurs chargés de rapporter la preuve de leurs préjudices.

Garantie des accidents de la vie.En France, les accidents de la vie courante touchent près de 11 millions de personnes c...
11/08/2026

Garantie des accidents de la vie.
En France, les accidents de la vie courante touchent près de 11 millions de personnes chaque année et causent environ 24000 décès.
Ils surviennent majoritairement dans le cadre domestique ou dans ses environs immédiats, en dehors de toute activité professionnelle et de tout accident sur la voie publique.
Les accidents de la vie courante trouvent le plus souvent leur origine dans des chutes, des brulures, des noyades, des accidents de bricolage, ou de pratiques sportives…
Ils ne sont pas intentionnels et ne résultent pas de l’intervention d’un tiers.
Généralement, la victime s’est blessée seule, ce qui exclut l’application du droit commun de la responsabilité civile.
Elle peut néanmoins prétendre à être indemnisée de son préjudice corporel si elle a souscrit préalablement auprès de son assureur une garantie des accidents de la vie (GAV).
Cette garantie contractuelle permet de couvrir les préjudices corporels subis dans le cadre de la vie privée, en l’absence de responsabilité d’un tiers.
Toutefois cette garantie repose sur un cadre contractuel souvent restrictif avec des conditions de mises en œuvre et des modalités d’indemnisation strictement encadrées,( exigence d’un seuil minimum d’IPP souvent 30%) des plafonds d’indemnisation et une limitation des postes de préjudice couverts..
L’ efficacité de la GAV étant conditionnée par les stipulations contractuelles, il est vivement recommandé à l’assuré de lire attentivement les clauses du contrat lors de la souscription afin d’éviter tout risque de déception ou de refus d’indemnisation en cas d’accident.

Clarification autour de la faute de la victime conductrice.La loi du 5 juillet 1985 a instauré un régime autonome d’inde...
10/08/2026

Clarification autour de la faute de la victime conductrice.
La loi du 5 juillet 1985 a instauré un régime autonome d’indemnisation des accidents de la circulation survenant sur le territoire Français en distinguant deux catégories de victimes, au degré de protection juridique diffèrent.
Les victimes non conductrices ( passagers, piétons , cyclistes) bénéficient d’une réparation quasi intégrale sauf en cas de faute inexcusable alors que les victimes conductrices peuvent se voir reprocher leur faute, même simple, dont l’effet peut aller de la réduction à l’exclusion de leur droit à indemnisation.
C’est à l’égard de cette sanction la plus extrême que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est récemment repenchée dans un arrêt du 19 juin 2025.
Dans cette affaire, un motocycliste blessé à la suite d’un accident avec un automobiliste, sollicitait la réparation de son préjudice corporel.
La Cour d’appel d ’Aix en Provence dans un arrêt du 28 septembre 2023 avait rejeté sa demande en considérant que la particulière gravité de sa faute de conduite ( franchissement ligne médiane ) justifiait la suppression totale de son droit à indemnisation.
La victime a donc saisi la Cour de cassation qui a censuré cette exclusion à partir de deux rappels opportuns.
Le premier portait sur l’existence même de la faute.
La haute juridiction a relevé que « l’agent de police judiciaire n’ayant pas été présent lors de l’accident, le procès-verbal qu’il avait rédigé ne faisait pas foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 537 du code de procédure pénale ;dès lors la faute de la victime n’était pas établie ».
Prolongeant sa réflexion , la Cour de cassation a également réaffirmé qu’en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi Badinter la faute de la victime, ne suffit pas à exclure son droit à indemnisation si elle n’a pas contribué à la réalisation du préjudice subi.
Cette décision consolide l’esprit protecteur de la loi Badinter à l’égard des victimes fussent elles conductrices.
Si celles-ci ne bénéficient pas d’un statut protégé à la différence des non conducteurs, la faute qui peut leur être reprochée doit reposer sur une preuve solide de son existence et la sanction qui en découle sur une démonstration de sa contribution à leur dommage.

Quel recours pour le passager blessé dans un bus ?Il n’est pas nécessaire d’être un usager régulier des transports en co...
05/08/2026

Quel recours pour le passager blessé dans un bus ?
Il n’est pas nécessaire d’être un usager régulier des transports en commun pour savoir que les conditions de circulation sont pleines d’imprévus qui exposent à des blessures.
Un piéton qui traverse en courant ou une trottinette indisciplinée peuvent pousser le chauffeur de bus à freiner ou changer de direction brutalement, provoquant des chutes ou des collisions dommageables à l’intérieur du bus.
On pourrait penser que le fondement de l’indemnisation est le contrat matérialisé par un ticket .
C’est en fait la loi Badinter qui s’applique.
En vertu de son article 3, la loi consacre un droit à indemnisation quasi automatique, indépendamment de toute faute du conducteur du bus ou du véhicule tiers.
Ce principe protecteur connait toutefois deux limites que sont la faute inexcusable ou la faute intentionnelle de la victime.
Ces comportements sont appréciés tellement strictement que les cas de réduction ou d’exclusion sont en pratique très rares.
Il est heureux que les 15% de français se déplaçant quotidiennement en bus bénéficient d’un régime juridique favorable

Le 5 mai dernier Me Ceccaldi a plaidé devant le tribunal judiciaire de Grasse pour Raphael, jeune homme de 20 ans, deven...
31/07/2026

Le 5 mai dernier Me Ceccaldi a plaidé devant le tribunal judiciaire de Grasse pour Raphael, jeune homme de 20 ans, devenu tétraplégique en raison d’une luxation en C5C6 provoquée par une défaillance sécuritaire d’un parc de saut. Les trampolines étaient mal conçus et pas entretenus. Ils n’offraient pas une réception sécurisée ( hauteur de la bâche insuffisante proximité avec le sol en béton, cubes de mousse dégradés). Après 6 ans de combats, d’expertise du lieu du mise en cause du fabricant par l’exploitant, de moyens de droit variés ( garde de la chose, produit défectueux ) nous recevons avec satisfaction un jugement qui accueille nos prétentions, retient la responsabilité de l’exploitant et du fabricant du trampoline, alloue une première provision de 500 000 € et confie une expertise à des médecins spécialisés. Le levier indemnitaire se concrétise pour faciliter enfin la réadaptation de Raphael qui vient de fêter ses 26 ans et reste lester par un handicap sévère!

29/07/2026

Réforme du consentement

La nouvelle définition du viol et des agressions sexuelles est elle applicable aux faits commis avant la loi du 6 novembre 2025 ?

Cour de Cassation , chambre criminelle, 1er juillet 2026, pourvoi no 26-82.275

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